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Vidéosurveillance : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02576

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Vidéosurveillance : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02576

ARRÊT N° /2023

PH

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/02576 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCNL

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

F 21/00094

14 octobre 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. BACCARINE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS subsitué par Me Gaelle MOREAU, avocats au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Madame [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 31 Août 2023 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 16 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [H] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS BACCARINE à compter du 26 juin 2008 avec reprise de son ancienneté au 28 avril 2005, en qualité de caissière.

La salariée exerçait ses fonctions au sein du magasin Intermarché de Deneuvre (54), exploité par la société SAS BACCARINE, pour un temps de travail à temps partiel à hauteur de 32,25 heures, pauses inclues.

Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de caissière principale.

La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.

Par courrier du 15 janvier 2021, Madame [H] [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 29 janvier 2021, Madame [H] [S] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 26 février 2021, Madame [H] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :

– de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– de requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet,

– de fixer dans la décision à intervenir son salaire mensuel à la somme de 1 896,00 euros brut,

– de condamner la société SAS BACCARINE à lui payer les sommes suivantes :

– 3 961,64 euros de rappels de salaire sur temps plein, outre 198,08 euros de pauses, et 415,97 euros de congés payés,

– 346,64 euros de prime annuelle,

– 8 481,44 euros d’indemnité de licenciement,

– 3 792,00 euros d’indemnité de préavis, outre 379,20 euros de congés payés afférents,

– 24 648,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 917,41 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 91,74 euros de congés payés afférents,

– 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner d’office le remboursement des indemnités versées par Pole emploi dans la limite de 6 mois,

– de condamner la société SAS BACCARINE aux dépens.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 octobre 2022, lequel a :

– dit que le licenciement de Madame [H] [S] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société SAS BACCARINE à payer à Madame [H] [S] les sommes suivantes :

– 3 961,64 euros à titre de rappels de salaire à temps complet,

– 198,08 euros à titre de pauses,

– 415,97 euros au titre des congés payés afférents,

– 346,64 euros à titre de prime annuelle,

– 8 481,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 3 792,00 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 379,20 euros à titre de congés payés afférents,

– 917,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

– 91,74 euros à titre de congés payés afférents,

– 24 648,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

– condamné la société SAS BACCARINE aux entiers dépens.

Vu l’appel formé par la société SAS BACCARINE le 10 novembre 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SAS BACCARINE déposées sur le RPVA le 14 avril 2023, et celles de Madame [H] [S] déposées sur le RPVA le 09 février 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,

La société SAS BACCARINE demande :

A titre principal :

– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 octobre 2022, en ce qu’il a :

– dit que le licenciement de Madame [H] [S] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société SAS BACCARINE à payer à Madame [H] [S] les sommes suivantes :

– 3 961,64 euros à titre de rappels de salaire à temps complet,

– 198,08 euros à titre de pauses,

– 415,97 euros au titre des congés payés afférents,

– 346,64 euros à titre de prime annuelle,

– 8 481,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 3 792,00 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 379,20 euros à titre de congés payés afférents,

– 917,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

– 91,74 euros à titre de congés payés afférents,

– 24 648,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

– condamné la société SAS BACCARINE aux entiers dépens,

*

Statuant à nouveau :

A titre principal :

– de dire et juger que le licenciement de Madame [H] [S] repose sur une faute grave,

– en conséquence, de débouter Madame [H] [S] de l’ensemble de ses fins et prétentions,

*

A titre subsidiaire :

– de dire et juger que le licenciement de Madame [H] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

*

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de Madame [H] [S] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :

– de diminuer le quantum des sommes et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

*

En tout état de cause :

– de condamner Madame [H] [S] à verser à la société SAS BACCARINE une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Madame [H] [S] aux entiers frais et dépens.

Madame [H] [S] demande :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que le licenciement de Madame [H] [S] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société SAS BACCARINE à payer à Madame [H] [S] les sommes suivantes :

– 3 961,64 euros à titre de rappels de salaire à temps complet,

– 198,08 euros à titre de pauses,

– 415,97 euros au titre des congés payés afférents,

– 346,64 euros à titre de prime annuelle,

– 8 481,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 3 792,00 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 379,20 euros à titre de congés payés afférents,

– 917,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

– 91,74 euros à titre de congés payés afférents,

– 24 648,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

– condamné la société SAS BACCARINE aux entiers dépens,

*

Y ajoutant :

– de requalifier le contrat de travail de Madame [H] [S] en contrat à temps complet,

– de condamner la société SAS BACCARINE à payer à Madame [H] [S] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SAS BACCARINE déposées sur le RPVA le 14 avril 2023, et de Madame [H] [S] déposées sur le RPVA le 09 février 2023.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Le samedi 02 janvier 2021, un de vos collègues de travail nous a alerté qu’en date du 23 décembre dernier il vous a surpris en train de dissimuler et d’emporter un produit « rouge à lèvres Rossetto 315 rich plum » de la marque Gemey, sans le payer.

Nous avons alors procédé au visionnage de la vidéosurveillance qui est venue confirmer ces informations.

Le constat est sans appel, vous avez soustrait frauduleusement devant témoin et pour votre propre compte de la marchandise appartenant à notre société.

Vous avez indiqué avoir remis les produits à la Chef de caisse. Or, celle-ci nous a confirmé qu’aucun produit ne lui avait été remis.

Un tel procédé est inacceptable car il constitue un manquement flagrant à votre obligation de loyauté.

En effet, en procédant de la sorte et en prélevant sciemment et pour votre propre intérêt de la marchandise sans respecter les procédures d’achat édictées par notre règlement intérieur, vous avez commis un manquement quant à vos obligations professionnelles, et ce peu important les montants en jeu.

Nous vous rappelons à toutes fins utiles, que toute marchandise destinée à être consommée ou emportée par les employés du magasin doit être préalablement encaissée, aucun passe-droit ne pouvant être toléré.

Notre activité nous expose chaque jour à de tels risques de la part de nos clients, raison pour laquelle nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part de l’un de nos salariés, dès lors que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs une attitude exemplaire, honnête et irréprochable.

Votre comportement est d’autant plus grave compte tenu de vos responsabilités. En effet en votre qualité de Caissière Principale, vous vous devez d’adopter un comportement irréprochable du fait de vos responsabilités et de votre position vis-à-vis de vos collègues de travail.

Ainsi, votre attitude est constitutive d’une faute grave qui ne permet pas votre maintien dans notre société » (pièce n° 5 de l’appelante).

L’employeur fait grief à Madame [H] [S] d’avoir volé, en rayon, un tube de rouge à lèvre.

Il produit un écrit d’un salarié témoin des faits, Monsieur [T] [F], dans lequel ce dernier indique : « J’ai vu Madame [S] devant moi, se diriger devant le meuble de maquillage Gemey, prendre un produit cosmétique qu’elle a ensuite dissimulé dans sa poche arrière droite. Alors Madame [S] est passée en caisse sans payer ce produit laissé dans sa poche.  Le portique antivol s’est déclenché à 2 reprises. Mais Mme [S] à quitté le magasin s’en payer ce produits » (pièce n° 2 de l’appelante).

L’employeur produit également une attestation de ce même salarié, confirmant les termes de son courrier (pièce n° 8 de l’appelante).

Il indique que ces faits ont été filmés par une caméra de surveillance et que Madame [H] [S] a eu accès à ces images.

Madame [H] [S] faisant valoir qu’elle n’a fait que ramasser à terre l’emballage vide du rouge à lèvre et l’avoir remis à la Chef de caisse, Madame [V] [N], l’employeur produit un courrier et une attestation de cette dernière, indiquant qu’à aucun moment, Madame [S] [H] ne lui a remis un blister de maquillage vide le 23 décembre 202 après-midi (pièces n° 4 et 9).

En outre, l’employeur indique que le ticket de caisse ayant enregistré les achats de Madame [H] [S] ce jour-là ne comporte aucun rouge à lèvre et qu’il y est indiqué qu’il a été édité par [J] [Y] (pièce n° 6).

L’employeur précise avoir vérifiéles produits passés en casse et en démarque les 23 et 24 décembre et n’avoir trouvé aucune trace du blister contenant le rouge à lèvre, qui aurait dû y figurer s’il avait été effectivement remis à la Chef de caisse (pèces n° 11 et 12).

Enfin, il indique qu’il n’a eu connaissance du vol que le 2 janvier 2020, à la réception de l’écrit de Monsieur [F] et qu’en conséquence, la lettre de convocation à l’entretien préalable étant du 15 janvier 2021, il n’a pas tardé à agir, ayant dû auparavant vérifier les dires de Monsieur [F], par le visionnage de la bande de vidéosurveillance, la recherche des produits passés en casse les 23 et 24 décembre 2019 et entendre des salariés.

Madame [H] [S] fait valoir au contraire que l’employeur a tardé à engager les poursuites disciplinaires, celles-ci n’ayant été initiées que le 15 janvier 2021, donc au-delà du délai restreint exigé par la loi.

Elle expose que l’employeur ne précise pas à quelle date il a eu connaissance des faits, qui en tout état de cause ont nécessairement eu lieu avant le 2 janvier 2020, date de l’écrit de Monsieur [F], ni n’explique les causes du délai entre la prétendue commission des faits et la convocation à l’entretien préalable.

Sur le fond, Madame [H] [S] nie avoir commis un vol.

Elle indique avoir simplement ramassé et mis dans sa poche un emballage vide de rouge à lèvre et que l’employeur ne produit aucune preuve contraire.

Elle fait valoir que le courrier et l’attestation de Monsieur [F] sont insuffisamment précis sur la description du vol.

Madame [H] [S] affirme avoir payé ses courses à la caisse de Madame [J] [Y], puis avoir remis l’emballage vide du rouge à lèvre à Madame [V] [N] pour quelle enregistre le vol du produit cosmétique.

Elle conteste l’attestation de Madame [N], indiquant qu’elle ne reconnaît pas la signature comme étant la sienne et relevant que la photocopie de sa carte d’identité est illisible. Elle en conclut « qu’elle n’a aucune valeur probante ».

A titre subsidiaire, Madame [H] [S] fait valoir que le grief qui lui est reproché ne justifie pas la sanction qui a été prise, compte-tenu de son ancienneté et de l’absence de tout antécédent.

Motivation :

Il ressort de l’écrit de Monsieur [F] et de son attestation subséquente, lesquels ne présentent aucune ambiguïté, que Madame [H] [S] a pris un rouge à lèvre dans le rayon cosmétique et l’a mis dans sa poche.

Il ressort également de l’écrit et de l’attestation de Madame [N] que Madame [H] [S] ne lui a pas remis l’emballage vide de ce rouge à lèvre.

A cet égard, l’employeur a, à la demande de la cour, remis en cours de délibéré la photocopie lisible de la pièce d’identité de Madame [N] (pièce n° 12).

La signature y figurant est nettement différente de celles figurant sur le courrier et l’attestation qu’elle a adressées à son employeur, lesquelles sont en revanche semblables.

Cependant cette photocopie est accompagnée d’une nouvelle attestation de Madame [N] (pièce n° 13), laquelle indique être bien la rédactrice des écrits contestés mais précise qu’ « elle n’arrive jamais à reproduire la même signature » ; cette attestation porte une signature encore différente de celle de sa carte d’identité, mais est similaire à celles des pièces n° 2 et 8 de l’appelante ; en outre la carte d’identité a été délivrée en 2008, soit 12 ans auparavant, laps de temps rendant possible une modification de signature ; enfin, les pièces produites sont toutes manuscrites et apparaissent relever de la même main. Madame [H] [S] ne conteste d’ailleurs pas que l’écriture des documents en pièces n° 2 et 8, soit celle de Madame [N].

La cour constate qu’il résulte de la consultation du RPVA que ces documents communiqués en cours de délibéré ont également été adressés au conseil de Madame [H] [S], le 7 septembre 2023.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] a été témoin du vol et que Madame [N] a nié que Madame [H] [S] lui ait remis un emballage de rouge à lèvre vide.

Dès lors, le grief de vol est bien établi.

L’employeur n’ayant été averti de ces faits que le 2 janvier 2020 par Monsieur [F] et ayant dû mener des vérifications auprès de Madame [N] et vérifier quels produits avaient été versés à la casse, le délai entre la découverte des faits et l’engagement des poursuites disciplinaires n’est pas excessif.

Cependant, compte-tenu de l’ancienneté de Madame [H] [S], de son absence de sanction durant sa carrière et de la faible valeur de l’article volé, le fait qui lui est reproché, s’il justifie son licenciement, n’est pas d’une gravité telle que son maintien dans l’entreprise durant la période de préavis était rendu impossible.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Madame [H] [S] sera déboutée de sa demande, son licenciement étant justifié.

Sur la demande d’indemnité de licenciement :

En l’absence de faute grave, Madame [H] [S] a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

La société S.A. BACCARINE devra donc lui verser la somme demandée de 8 481,44 euros, l’employeur n’en contestant pas le quantum.

Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant :

En l’absence de faute grave, Madame [H] [S] aurait dû bénéficier du préavis prévu par la loi.

Madame [H] [S] réclame à ce titre la somme de 3792 euros, outre 379,20 euros au titre des congés payés.

L’employeur ne contestant pas le quantum de ces demandes, il devra verser à Madame [H] [S] les sommes demandées.

Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférant au titre de la mise à pied à titre conservatoire :

En l’absence de faute grave, Madame [H] [S] aurait dû percevoir son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.

L’employeur devra donc lui verser les sommes de 917,41 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 91,74 euros au titre des congés payés afférents, étant relevé qu’il ne conteste pas le quantum des sommes demandées.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :

La durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de Madame [H] [S] est de 32,5 heures (pièce n° 1 de l’appelante).

Madame [H] [S] expose avoir travaillé 35,86 h de travail effectif la semaine du 23 au 29 avril 2018 ; 37,05 heures de travail effectif la semaine du 30 avril au 5 mai 2018 ; 37,44h de travail effectif la semaine du 27 aout au 2 septembre 2018 ; 37,76 heures de travail effectif la semaine du 1er au 7 juillet 2019 ; 35,39 heures de travail effectif la semaine du 3 au 9 février 2020 ; 35 heures de travail effectif la semaine du 6 au 12 juillet 2020 ; 35,86 heures de travail effectif la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 (pièces n° 2 et 3).

Elle fait valoir qu’en l’absence d’avenant contractuel sur son temps de travail, son contrat de travail doit être requalifié en temps de travail à temps plein, soit 35 heures par semaine, dès la première semaine de dépassement de travail prévu contractuellement, soit à compter du mois d’avril 2018.

Elle réclame en conséquence les sommes de 3961,64 euros de rappels de salaire sur temps plein, outre 198,08 euro au titre des temps de pauses, 415,97 euros au titre des congés payés, et 346,64 euros au titre de la de prime annuelle.

La société S.A. BACCARINE fait valoir que pour la période antérieure au 28 juillet 2018, date à laquelle elle a changé de dirigeant, Madame [H] [S] n’apporte aucune preuve de la réalité des heures complémentaires de travail qu’elle dit avoir réalisé.

S’agissant de la période postérieure au 28 juillet 2018, la société reconnaît que Madame [H] [S] a accompli des heures complémentaires, faisant valoir la période exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID et la nécessité de remplacer des salariés absents.

La société indique que Madame [H] [S] était d’accord pour accomplir ces heures de travail et qu’elles lui ont été payées.

Elle fait valoir que Madame [H] [S] n’a subi aucun préjudice et que son « erreur dans le cadre d’une règle de droit qu’elle ignorait » n’a créé aucun droit pour Madame [H] [S] et demande le débouté de cette dernière.

Motivation :

Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein et ce, quelle que soit la durée de cette irrégularité.

En l’espèce, Madame [H] [S] produit à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies la semaine du 23 au 29 avril 2018, pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément sur les heures de travail effectuées par Madame [H] [S] lors de la période considérée.

En conséquence, l’employeur ayant eu recours à des heures complémentaires lors de la semaine du 23 au 29 avril 2018, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à partir du 23 avril 2018.

La société S.A.S BACCARINE ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées au titre de rappels de rémunération, elle devra les verser à Madame [H] [S], le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société S.A.S BACCARINE devra verser à Madame [H] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

Les deux parties seront condamnées chacune par moitié aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a condamné la société S.A.S BACCARINE à verser à Madame [H] [S] les sommes de :

– 3961,64 euros au titre de rappel de salaire à temps complet,

– 198,08 euros de rappel de salaire au titre des temps de pauses,

– 415,97 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,

– 346,64 euros de rappel de salaire au titre de la prime annuelle,

– 8.481,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 3792 euros au titre de l’indemnité de préavis,

– 379,20 euros au titre des congés payés afférents,

– 917,41 euros au titre de rappel de salaire mise à pied,

– 91,74 euros au titre des congés payés afférents,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement de Madame [H] [S] a une cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame [H] [S] de sa demande de dommages et intérêt au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Madame [H] [S] et la société S.A.S BACCARINE aux dépens de première instance chacune par moitié ;

Y AJOUTANT

Condamne la société S.A.S BACCARINE à verser à Madame [H] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société S.A. BACCARINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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