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Vidéosurveillance : 16 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02795

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Vidéosurveillance : 16 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02795

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02795 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FT6Q

Minute n° 23/00092

[N], [E] EPOUSE [N]

C/

[D], S.A.R.L. BOULANGERIE [D]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/01167

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2023

APPELANTS :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

Madame [O] [E] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. BOULANGERIE [D], représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Mai 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR:

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] ont pour résidence principale une maison à usage d’habitation située [Adresse 1],

Cette maison est située en face de la boulangerie exploitée par la SARL Boulangerie [D] dont le gérant est M. [B] [D].

Par assignation délivrée le 24 septembre 2020, M. et Mme [N] ont fait citer M. [D] et la SARL Boulangerie [D] devant le tribunal judiciaire de Thionville, au visa de l’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article 9 du code civil, afin de les faire :

Enjoindre de retirer l’ensemble du dispositif de vidéo-protection installé sur la façade de la boulangerie exploitée par M. [B] [D] et la SARL Boulangerie [D] et de détruire l’ensemble des vidéos de la propriété des époux [N] qu’ils ont, le cas échéant, conservées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;

condamner M. [B] [D] et la SARL Boulangerie [D] aux frais et dépens, y compris ceux relatifs au procès-verbal de constat établi par Maître [W].

Les époux [N] ont exposé avoir constaté la présence, sur la façade de la boulangerie, d’une caméra de vidéo-surveillance orientée en direction de leur propriété, qui capture des images de la voie publique mais également des images de l’extérieur et de l’intérieur de la propriété des époux [N].

Ils ont relevé l’absence de justificatif d’autorisation par les services de l’Etat de la mise en place d’une installation de vidéosurveillance.

Ils ont produit un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice et ils ont précisé que leur mise en demeure du 10 juillet 2020 de retirer cette caméra s’est heurtée à un refus des défendeurs.

M. [D] et la SARL Boulangerie [D] ont constitué avocat et ont demandé au tribunal de leur donner acte de ce que les deux caméras objet du litige ont été enlevées, de débouter les époux [N] de leurs fins, moyens et conclusions, de les condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont exposé avoir installé les caméras, pensant de toute bonne foi que l’autorisation du maire de la commune était suffisante, que ces caméras ont été enlevées depuis, que l’objectif de ces caméras n’était pas orienté vers la propriété des époux [N] mais vers le bas et que les époux [N] ne rapportent pas la preuve du fait que l’intérieur ou l’extérieur de leur propriété aurait ainsi été filmé.

Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :

rejeté l’ensemble des demandes des époux [N] ;

condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens ;

condamné in solidum les époux [N] à payer à M. [D] et à la SARL Boulangerie [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Sur la demande de retrait du dispositif de vidéo-surveillance, le tribunal a relevé que ce retrait était déjà effectif, le maire de la commune en ayant attesté.

S’agissant des enregistrements, le tribunal a considéré que le constat d’huissier n’émettait que des suppositions, de sorte qu’il existe un doute quant au fait de savoir si la caméra a pu fixer ou pas des images de l’intérieur de la maison des époux [N].

Enfin il a retenu qu’en l’absence de preuve de ce que la caméra litigieuse a porté atteinte à la vie privée des époux [N], leur demande de dommages et intérêts devait être rejetée.

Par déclaration d’appel du 23 novembre 2021, les époux [N] ont interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement précité en ce qu’il a rejeté leurs demandes de faire enjoindre de retirer l’ensemble du dispositif de vidéo-protection installé sur la façade de la boulangerie exploitée par M. [B] [D] et la SARL Boulangerie [D] et de détruire l’ensemble des vidéos de la propriété des époux [N] qu’ils ont, le cas échéant, conservées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir, faire condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faire condamner M. [B] [D] et la SARL Boulangerie [D] aux frais et dépens, y compris ceux relatifs au PV de Constat établi par Maître [W] ; en ce qu’il a condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens et en ce qu’il a condamné in solidum les époux [N] à payer à M. [D] et à la SARL Boulangerie [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les époux [N] demandent à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il en ce qu’il a rejeté leurs demandes de faire enjoindre de retirer l’ensemble du dispositif de vidéo-protection installé sur la façade de la boulangerie exploitée par M. [B] [D] et la SARL Boulangerie [D] et de détruire l’ensemble des vidéos de la propriété des époux [N] qu’ils ont, le cas échéant, conservées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir, faire condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faire condamner M. [B] [D] et la SARL Boulangerie [D] aux frais et dépens, y compris ceux relatifs au PV de Constat établi par Maître [W] ; en ce qu’il a condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens et en ce qu’il a condamné in solidum les époux [N] à payer à M. [D] et à la SARL Boulangerie [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

enjoindre à la SARL Boulangerie [D] et à M. [D] de détruire l’ensemble des vidéos qu’ils ont le cas échéant conservées et qu’ils ont réalisées grâce aux caméras litigieuses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

condamner solidairement la SARL Boulangerie [D] et à M. [D] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;

condamner solidairement la SARL Boulangerie [D] et à M. [D] à verser à M. et Mme [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement la SARL Boulangerie [D] et à M. [D] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris ceux relatifs au procès-verbal de constat établi par Maître [W].

A titre liminaire, M. et Mme [N] soulignent que les parties adverses n’avaient pas respecté les dispositions de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure qui subordonnent l’installation d’un système de vidéo-surveillance à l’autorisation du Préfet et à un affichage sur la façade de l’édifice et ils en déduisent que leur demande de retrait de l’installation était parfaitement justifiée.

Sur l’atteinte à leur vie privée, ils s’en réfèrent aux constatations de l’huissier de justice selon lesquelles la caméra de vidéo-surveillance était orientée vers le premier étage de la maison des époux [N], où se trouvent une chambre et une salle de bains, que cette caméra se trouvait à une distance de vingt-et-unnmètres et qu’ainsi des captures et des enregistrements vidéo de leur intérieur pouvaient être réalisés, ainsi que de l’allée de circulation menant à leur immeuble.

Sur leur demande de dommages et intérêts, ils rappellent que ce système vidéo a fonctionné jusqu’à la date de son démontage, qu’il ne pouvait pas capter d’images de l’entrée latérale de la boulangerie sans capter en même temps des images de la façade des époux [N], qu’ils ont été contraints d’introduire la présente procédure car les parties adverses n’avaient pas donné suite à leur demande amiable de retrait.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 mai 2022 auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL Boulangerie [D] et M. [D] demandent à la cour, au visa de l’article 1345 du code civil, de rejeter l’appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les époux [N] aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la SARL Boulangerie [D] et M. [D] exposent que le système de vidéo-protection avait été installé en vue de prévenir les cambriolages.

Sur le fond, ils s’en rapportent à la motivation du premier juge et soutiennent que la demande de destruction des vidéos n’est nullement étayée dans le corps des conclusions des époux [N].

Ils assurent qu’ils ne disposent pas de telles vidéos et que les appelants ne démontrent pas la possession de tels enregistrements.

Sur la demande de dommages et intérêts, ils estiment que l’atteinte à la vie privée n’est pas établie non plus et ils font valoir les dispositions de l’article 1353 du code civil selon lesquelles celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Ils estiment que le constat d’huissier n’est pas probant, qu’ainsi on ne connaît ni la marque de la caméra ni ses caractéristiques ni son degré d’inclinaison. Ils ajoutent que le champ de vision de l”il humain n’est pas nécessairement celui de la caméra et que l’huissier a outrepassé les limites de sa mission, en émettant des suppositions sur ce que cette caméra pouvait filmer à l’intérieur de la propriété [N].

Ils expliquent que le retrait des caméras ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de l’argumentation des époux [N], mais qu’il est consécutif au fait qu’ils s’étaient aperçus que l’autorisation du maire pour installer ce système était insuffisante, l’autorité compétente pour prendre cette décision étant le Préfet.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe que la déclaration d’appel formée par les époux [N] portait à l’origine également sur le chef de la décision de première instance ayant rejeté leur demande de faire enjoindre de retirer l’ensemble du dispositif de vidéo-protection installé sur la façade de la boulangerie exploitée par M. [B] [D] et la SARL Boulangerie [D].

Cependant M. et Mme [N] ne formulent plus de contestation ni de demande d’infirmation sur ce point dans leurs dernières conclusions, le retrait dudit matériel après la délivrance de l’assignation n’étant pas contesté. Si l’effet dévolutif de l’appel a joué par conséquent également pour ce chef de la décision de première instance, la cour constate que l’appel n’est plus soutenu à cet égard et confirme sur ce point la décision déférée.

I- Sur la demande de destruction des enregistrements

L’article 9 du code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les époux [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’enregistrements vidéo en possession des consorts [D] concernant l’intérieur ou l’extérieur de leur domicile.

Les appelants eux-mêmes ne sont pas certains de l’existence de tels enregistrements, puisqu’ils demandent la destruction de l’ensemble des vidéos que les consorts [D] auraient « le cas échéant » conservées.

La présente juridiction ne peut pas ordonner, à fortiori sous astreinte, la destruction d’enregistrements dont l’existence apparaît hypothétique.

Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux [N] tendant à enjoindre à M. [D] et à la SARL Boulangerie [D] de détruire l’ensemble des vidéos de la propriété des époux [N] en leur possession.

II- Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée

Outre l’article 9 du code civil déjà cité, les consorts [N] fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’article L.251-3 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Ainsi pour démontrer l’atteinte à leur vie privée, M. et Mme [N] doivent établir que le système de vidéo-protection permettait, avant son retrait, de visualiser l’entrée de leur maison ou une partie de son intérieur.

A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir le procès-verbal établi le 9 juin 2020 par Maître [W], selon lequel la caméra implantée le long de la rive de toiture de la boulangerie « est orientée en position oblique formant une diagonale » entre la façade latérale de l’immeuble [D] et la façade avant de la maison [N].

Maître [W] a également indiqué qu’en se plaçant au niveau du garage de M. et Mme [N], la caméra reste visible de sorte que l’on « peut supposer légitimement qu’en se trouvant à l’intérieur de la maison [Adresse 1] que ce soit à l’étage dans la chambre ou dans la salle de bain ou sur l’allée de circulation sur le devant, des captures ou des enregistrements pourraient être capturés par la caméra placée sur le pignon de l’immeuble voisin 1A, puisque la caméra est placée dans cette direction ».

Néanmoins, les photographies jointes au constat ne permettent pas d’établir avec certitude dans quelle direction était orientée cette caméra, au jour du constat.

De plus, l’huissier de justice lui-même a relevé qu’il y avait une distance de vingt-et-un mètres entre l’emplacement de la caméra et le fonds privatif des époux [N], or la portée de cette caméra n’est pas connue.

Enfin, l’huissier de justice lui-même n’émet que des suppositions sur le champ que pouvait couvrir ladite caméra.

Ce procès-verbal de constat n’apparaît donc pas probant.

Par ailleurs, la SARL Boulangerie [D] et M. [D] versent aux débats le courrier du Maire de la commune de [Localité 3], en date du 7 décembre 2018, dans lequel ce dernier autorisait l’implantation de deux caméras afin de surveiller les entrées dans la boulangerie.

Une telle autorisation apparaît surprenante, dans la mesure où les installations de vidéo-surveillance sont de la compétence exclusive de l’autorité préfectorale, mais ce courrier a pu légitimement faire croire aux intimés que le système de vidéo-protection installé sur les façades de leur immeuble était licite.

Il en résulte que le retrait de ces deux caméras, après la délivrance de l’assignation, ne vaut pas reconnaissance tacite par la SARL Boulangerie [D] et M. [D] de ce que l’atteinte à la vie privée des époux [N] aurait été effective.

En définitive, les éléments produits et invoqués sont insuffisants pour caractériser une atteinte à la vie privée.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [N].

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens et en ce qu’il a condamné in solidum les époux [N] à payer à M. [D] et à la SARL Boulangerie [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [N] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel.

Pour des considérations d’équité, ils seront aussi condamnés à payer à la SARL Boulangerie [D] et à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions déférées à la cour;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] aux dépens de l’appel ;

Condamne M. [L] [N] et Mme [O] [E] épouse [N] à payer à la SARL Boulangerie [D] et à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre

 


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