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Vidéosurveillance : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03296

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Vidéosurveillance : 15 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03296

15/09/2023

ARRÊT N°2023/358

N° RG 21/03296 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJN6

FCC/AR

Décision déférée du 22 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00063)

COMMERCE1 – POTET H

[B] [N]

C/

S.A.R.L. [A]

S.C.P. CBF ET ASSOCIES

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à Me Pauline LE BOURGEOIS

Me Guillaume BOYER-FORTANIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [B] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/2895 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

S.A.R.L. [A] (radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 12/09/2019)

S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T], ès qualités d’administrateur AD HOC de la SARL [A]

[Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E.BILLOT, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [N] a conclu avec l’EURL [A], exploitant un magasin SPAR à [Localité 4], plusieurs contrats de travail en qualité de vendeuse :

– un contrat à durée déterminée à temps partiel (15 heures par semaine) du 12 novembre 2012 au 12 janvier 2013 ;

– un contrat à durée déterminée à temps partiel (10 heures par semaine) du 2 au 29 juin 2014 ;

– un contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 15 septembre 2014.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable.

Le 29 décembre 2016 vers 20h, au moment de la fermeture du magasin, Mme [N] a été victime d’un vol avec arme et séquestration. Une information a été ouverte entre les mains d’un juge d’instruction de Toulouse à l’encontre d’un dénommé [K] [L]. Les suites de la procédure pénale sont inconnues de la cour.

Le médecin traitant de Mme [N] l’a placée en arrêt de travail pour la journée du 30 décembre 2016 en visant un accident du travail du 29 décembre 2016, et la salariée a ensuite repris le travail.

Suivant avenant, Mme [N] est passée à temps plein (35 heures par semaine) à compter du 1er juillet 2017.

Elle a été placée en arrêt maladie du 17 octobre 2017 au 16 décembre 2017.

Le 18 décembre 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par LRAR du 4 janvier 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2018, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 18 janvier 2018. L’EURL [A] a versé à Mme [N] une indemnité de licenciement de 1.232 €.

Entre-temps, le 13 décembre 2017, Mme [N] a effectué une déclaration pour un accident du travail du 29 décembre 2016, déclaration dont la CPAM a envoyé copie à l’EURL [A] par courrier du 5 janvier 2018 ; par courrier du 19 janvier 2018, l’EURL [A] a contesté l’existence d’un accident du travail ; après enquête, par courrier du 21 février 2018, la CPAM a reconnu l’existence d’un accident du travail du 29 décembre 2016.

Par LRAR du 7 décembre 2018, le conseil de Mme [N] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable ; les suites de cette demande sont inconnues de la cour.

Le 16 janvier 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaire au titre de la classification, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un reliquat d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– dit que :

* le niveau de classification contractuel de Mme [N] est conforme aux fonctions exercées,

* aucun manquement de l’EURL [A] à son obligation de sécurité et de prévention n’a été relevé,

* le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.

– débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la société [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.

Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2021, en énonçant en annexe de sa déclaration d’appel les chefs critiqués. Elle a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 23 juillet 2021 mentionnant les chefs critiqués dans le corps de la déclaration d’appel. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2021.

L’EURL [A] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés au 12 septembre 2019, par ordonnance du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SCP CBF et associés, prise en la personne de Me [T], ès qualités de mandataire ad hoc de l’EURL [A].

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau :

– juger Mme [N] recevable et bien fondée en son appel,

– fixer la moyenne mensuelle brute du salaire revalorisé à 1.592,50 €, et subsidiairement à 1.480,30 €,

– juger que :

* les fonctions réellement exercées par Mme [N] relèvent du niveau 4A de la convention collective applicable, à compter du 1er mai 2016,

* sont caractérisés les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de prévention, et au principe de bonne foi à l’égard de Mme [N],

* le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est consécutif au manquement de la société [A] à son obligation de sécurité et de prévention,

* le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse,

– fixer le salaire mensuel brut à hauteur de 1.592,50 € à compter du 1er mai 2016,

– condamner l’EURL [A], radiée, représentée par la SCP CBF et associés, prise en la personne de Me [T], ès qualités d’administrateur ad hoc, désignée par ordonnance du 8 juin 2022 du Tribunal de commerce de Toulouse, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* rappel de salaire afférent à la requalification professionnelle : 1.281,45 €, s’y ajoutant 128,15 € à titre de congé payé afférent sur la période du 1er mai 2016 au 17 octobre 2017,

* indemnité compensatrice de préavis à titre principal (2 mois) : 3.185 €, s’y ajoutant 318,50 € au titre des congés payés y afférents, et à titre subsidiaire 2.960,60 €, s’y ajoutant 296,06 € au titre des congés payés y afférents,

* reliquat d’indemnité de licenciement : à titre principal 1.419,16 €, et à titre subsidiaire 1.232,36 €,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal 10 mois soit 15.925 €, et à titre subsidiaire 14.803 €, et à titre subsidiaire 1 mois soit 1.592,50 € et à titre subsidiaire 1.480,30 € sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail (sic),

* dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur (6 mois de salaire) : à titre principal 9.555 € et à titre subsidiaire 8.881,80 €,

* 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société CBF et Associés, mandataire ad’hoc de l’EURL [A], demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le niveau de classification contractuel de Mme [N] était conforme aux fonctions exercées, qu’aucun manquement de l’EURL [A] à son obligation de sécurité et de prévention n’avait été relevé, et que le licenciement de Mme [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

– juger que :

* les fonctions de Mme [N] ne relevaient pas du niveau IV-A de la convention collective applicable,

* Mme [N] ne peut pas par conséquent prétendre à une revalorisation de son coefficient,

* l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,

* le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à régler à l’EURL [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

1 – Sur la classification :

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, dans la catégorie ouvriers et employés, 4 niveaux, notamment :

– le niveau I pour des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières ;

– le niveau IV pour des travaux hautement qualifiés avec possibilité sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d’exécution.

Il ressort des bulletins de paie que Mme [N] a été classée au niveau I échelon A de septembre 2014 à juin 2015, puis au niveau I échelon B à compter de juillet 2015. Elle revendique le niveau IV échelon A, avec rappel de salaire sur la période du 1er mai 2016 au 17 octobre 2017, période où elle soutient avoir exercé des fonctions de responsable adjointe après le départ de M. [W] : mise en rayon, passation de commandes, gestion du courrier et des dépôts bancaires, gestion de la caisse et du magasin y compris seule, fermeture du magasin, livraisons des clients avec son véhicule personnel.

Mme [N] produit des attestations de personnes (amis, membres de la famille, clients…) n’ayant pas travaillé avec elle pendant la période considérée ni constaté personnellement ses conditions de travail, et qui se contentent de louer ses qualités professionnelles et de rapporter ses dires.

L’EURL [A] était une petite structure de moins de 11 salariés ; M. [A] en était le gérant. M. [O], embauché en 2011, avant Mme [N] et à un niveau supérieur, était le responsable du magasin ainsi qu’il en atteste ; son contrat de travail listait ses attributions, notamment effectuer les commandes, remettre en banque les espèces et chèques, pointer les factures, effectuer les saisies Excel pour le suivi du magasin…) ; il est versé aux débats des pièces (bordereaux de transfert de stock, bordereaux de versement de billets…) portant la signature de M. [O].

M. [S] (Fiducial Expertise) atteste que, pour toutes les questions d’ordre comptable et social, il n’était en contact qu’avec MM. [A] et [O], et non avec Mme [N].

Mme [N] ne justifie pas que l’organisation du magasin nécessitait une responsable adjointe ; d’ailleurs, dans son attestation M. [W] indique avoir quitté l’entreprise en septembre 2014 soit près de 2 ans avant que Mme [N] ne se dise responsable adjointe, et il ne prétend pas avoir été lui-même responsable adjoint.

La mise en rayon, les opérations de caisse, la fermeture du magasin et même les livraisons – livraisons que conteste le représentant de l’EURL [A] au demeurant – ne constituaient pas des travaux hautement qualifiés, même lorsque Mme [N] les effectuait seule.

S’agissant des commandes, l’attestation de M. [J], commercial, disant qu’il ‘prenait commande avec la présence de Mme [N] et l’accord de celle-ci’, les bons de livraison étant signés par elle, est insuffisante à établir que Mme [N] décidait de manière régulière des commandes et gérait les approvisionnements, de même que l’attestation d’un client, M. [G], lequel n’était pas en mesure de déterminer quelles étaient les tâches et responsabilités de Mme [N]. La photographie d’un bordereau de livraison posé sur un bureau ne permet nullement d’affirmer que Mme [N] était chargée des commandes, ni les SMS produits lesquels ne contenaient pas des instructions de M. [A] à Mme [N] de passer des commandes.

Ces SMS dans lesquels M. [A] interrogeait Mme [N] sur le chiffre d’affaires de la journée et elle communiquait le chiffre, ne constituaient pas non plus de véritables comptes-rendus que peut faire un directeur adjoint. Les photographies versées (de bordereaux de dépôts d’espèces, du coffre ouvert, d’un agenda, de Mme [N] avec à la main un appareil de scan devant les rayons) ne sont pas davantage probantes quant aux responsabilités de Mme [N], en particulier au niveau des dépôts bancaires.

Ainsi, Mme [N] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’en réalité, elle aurait été responsable adjointe, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.

2 – Sur le licenciement :

En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.

Mme [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a été causée par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle affirme que l’agression du 29 décembre 2016 était la conséquence du fait qu’elle était seule pour effectuer la fermeture du magasin, et qu’ensuite, l’employeur a maintenu des conditions de travail particulièrement difficiles sans prendre la moindre mesure de sécurité supplémentaire : seule dans le magasin y compris lors de la fermeture, avec un chauffage limité et un emploi du temps chargé, ce qui a conduit à une dégradation de l’état de santé (dépression, stress) et à un arrêt de travail en octobre 2017.

S’agissant des faits du 29 décembre 2016, Mme [N] ne les décrit pas en détail et ne fournit que l’enquête de la CPAM sur l’accident du travail et quelques pièces de la procédure pénale établie par les gendarmes (procès-verbaux d’audition de M. [A], de sa concubine Mme [C] et d’un employé M. [P]), mais non son propre procès-verbal d’audition ; il en ressort que, le soir du 29 décembre 2016 lors de la fermeture à 20h, elle était effectivement seule dans le magasin et était occupée à ranger des fruits et légumes dans la chambre froide, lorsqu’un individu a pénétré par la porte d’entrée, a pointé une arme sur elle, l’a menacée de mort, l’a obligée à ouvrir le coffre fort et l’a ‘enfermée’ dans les toilettes, puis est reparti avec l’argent ; elle a alors téléphoné à M. [A] qui a prévenu les gendarmes.

Mme [N] ne précise pas en quoi, si elle n’avait pas été seule, le vol avec arme n’aurait pas eu lieu ou aurait eu lieu dans d’autres conditions moins traumatisantes.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour la journée du 30 décembre 2016 pour accident du travail. Elle a repris le travail (le 31 décembre 2016 selon la salariée, le 2 janvier 2017 selon l’employeur), puis a été placée en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2017, avant de formaliser, le 13 décembre 2017, une déclaration pour accident du travail. Mme [N] verse aux débats des pièces médicales datant de 2018, 2019 et 2020 dont il ressort qu’elle souffre d’un stress post-traumatique consécutif au vol avec arme, dont les symptômes sont toujours présents. Il demeure que Mme [N] ne justifie pas s’être plainte de ses conditions de travail auprès de son employeur pendant les mois où elle a travaillé.

Mme [N] produit des attestations d’amis et de proches qui n’ont pas constaté personnellement qu’après le vol avec arme, elle continuait à fermer seule le magasin, et ne font que rapporter ses dires ; seul M. [G] dit avoir personnellement constaté qu’elle était seule. Toutefois, le représentant de l’employeur produit des attestations contraires : M. [O] atteste que les salariés ne faisaient pas de fermetures seuls car soit M. [A] ou Mme [C] étaient présents lors des fermetures, soit lui-même faisait les fermetures du vendredi soir avec Mme [N] ; Mmes [Y] et [E] [V], commerçantes voisines, attestent de la présence de M. [A] ou Mme [C] le soir à la fermeture ; Mme [C] atteste qu’après le vol, soit elle soit M. [A] étaient présents à la fermeture. Le fait que M. [A] et Mme [C] qui ne sont pas salariés de la société ne figurent pas sur les plannings, ne démontre pas qu’ils n’étaient pas présents lors des fermetures.

Par ailleurs, M. [H], adjoint à la mairie d'[Localité 4] en charge de la sécurité, atteste que M. [A] l’a contacté suite au vol avec arme pour renforcer la sécurité ; M. [H] indique que la vidéosurveillance à l’intérieur des locaux complétée par une caméra installée par la municipalité sur le parking lui paraissait suffisante, mais que, malgré tout, la municipalité a renforcé les rondes le soir en alternance avec la gendarmerie.

S’agissant du problème de chauffage, Mme [N] ne produit aucune pièce et ne précise pas en quoi cela aurait contribué à sa dépression.

Enfin, elle ne justifie pas d’une surcharge de travail et il est rappelé qu’elle a signé un avenant transformant son temps partiel en un temps plein, sans qu’elle n’allègue y avoir été contrainte.

Par conséquent, Mme [N] n’établit pas que l’inaptitude constatée le 18 décembre 2017 est la conséquence même partielle d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

S’agissant de l’indemnité spéciale égale à l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’indemnité de licenciement doublée, prévues par l’article L 1226-14 du code du travail, elles sont dues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle c’est-à-dire d’inaptitude ayant au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.

La souffrance psychique durable occasionnée par le vol avec arme du 29 décembre 2016 reconnu comme un accident du travail par la CPAM ressort des pièces médicales déjà évoquées ; pour autant, la connaissance par l’EURL [A], au moment du licenciement notifié le 18 janvier 2018, de l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée le 18 décembre 2017, n’est pas établie. En effet :

– le médecin traitant de Mme [N] a établi deux arrêts de travail successifs pour accident du travail du 29 décembre 2016 pour la journée du 30 décembre 2016 : un en date du 3 janvier 2017 et un en date du 30 décembre 2016 annulant et remplaçant le premier – donc antidaté ;

– Mme [N] ne démontre pas avoir adressé ces arrêts de travail à l’EURL [A] à l’époque, étant précisé que l’employeur indique avoir ‘donné sa journée’ à la salariée pour lui permettre d’effectuer ses démarches ;

– Mme [N] n’a été placée en arrêt de travail qu’une journée, le 30 décembre 2016, et elle a repris le travail pendant plusieurs mois ;

– les arrêts de travail du 17 octobre au 16 décembre 2017 ont été établis pour cause de maladie ordinaire et pris en charge à ce titre ainsi qu’il résulte des relevés de la CPAM, et Mme [N] ne produit aucune pièce établissant que la CPAM les aurait finalement pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

– le médecin du travail n’a pas mentionné, dans son avis d’inaptitude, qu’il s’agissait d’une inaptitude d’origine professionnelle ;

– Mme [N] n’a effectué une déclaration d’accident du travail que le 13 décembre 2017, l’employeur en étant avisé le 5 janvier 2018 par la CPAM, laquelle n’a reconnu un accident du travail que le 21 février 2018 ;

– il n’est pas établi que l’employeur aurait eu connaissance, avant le licenciement, d’éléments médicaux ou de plaintes de la salariée lui permettant de faire le lien entre le vol avec arme du 29 décembre 2016 et la dégradation de l’état de santé ayant donné lieu à un arrêt maladie à compter du 17 octobre 2017.

Mme [N] sera donc déboutée de ses demandes de ces chefs, par confirmation du jugement.

3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La salariée qui perd sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne Mme [B] [N] aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle partielle.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

 


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