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N° B 23-81.214 F-D
N° 01321
RB5
14 NOVEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023
M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 9 février 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol aggravé et recel, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête a permis d’identifier un véhicule de location susceptible d’avoir été employé par les auteurs d’un vol.
3. Son utilisation par M. [P] [D], dont les investigations ultérieures ont permis d’envisager l’implication dans plusieurs vols avec effraction, a été établie grâce à sa géolocalisation.
4. Mis en examen des chefs susvisés le 8 janvier 2022, M. [D] a formé le 5 juillet 2022 une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.