Vidéosurveillance : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/03732

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Vidéosurveillance : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/03732
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N° RG 23/03732 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBN

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du Préfet de l’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 octobre 2023 à l’égard de M. [V] [C], né le 07 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 octobre 2023 à 19 heures 33 jusqu’au 11 décembre 2023 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [V] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2023 à 13 heures 32 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],

– à l’intéressé,

– au Préfet de l’Indre et Loire,

– à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;

– à Mme [S] [O] [M] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [C];

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les observations du Préfet de l’Indre et Loire ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [O] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de l’Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Mme [U] [I], avocat au barreau de ROUEN, de permanence, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [C] a été placé en rétention le 12 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 16 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 17 octobre 2023.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [C] a formé un recours.

A l’appui de son recours, l’appelant poursuit l’irrégularité de la procédure au motif que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux, et notamment de l’article 3, alors qu’il a subi une agression au centre de rétention et qu’il encourt des risques de subir d’autres traitements inhumains et dégradants.

Il conclut également à l’insuffisance des diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement.

Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d’appel. M. [V] [C] a été entendu en ses observations.

Le préfet de l’Indre et Loire demande la confirmation de l’ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 novembre 2023 requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

En application des dispositions de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il s’en déduit que M. [V] [C] n’est plus en mesure de contester la régularité de la décision de placement en rétention pour erreur manifeste d’appréciation du préfet au motif de la justification de garanties de représentation, de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur la violation l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales

M. [V] [C] fait valoir qu’il a subi plusieurs agressions de la part d’autres retenus, qu’il a été agressé il y a environ une semaine et eu le nez cassé, qu’à aucun moment des mesures de sécurité n’ont été mises en ‘uvre par le personnel du CRA, qu’en l’absence de moyen pour préserver sa sécurité, il y a lieu de le remettre en liberté.

Il résulte du rapport d’incident versé aux débats par la préfecture, que le 5 novembre 2023 à 12h55, le chef de poste a constaté au moyen de la vidéosurveillance un attroupement devant la chambre 9 de la zone homme, que le responsable de la garde a fait dépêcher sur place six effectifs munis de boucliers et aérosols à gaz lacrymogène, qu’il était constaté la présence d’une quinzaine de personnes des communautés maghrébine et africaine se battant à l’intérieur, qu’à l’arrivée des policiers, M. [N] [D], le nez en sang, en profitait pour sortir de la chambre et était pris en charge par l’unité médicale, que compte tenu des tensions extrêmes, il était demandé l’envoi de renfort, qu’une seconde rixe a éclaté au cours de laquelle deux personnes de la communauté africaine, Mrs [W] et [H] [G] ont été agressés physiquement par des membres de la communauté maghrébine, qu’ils étaient par suite extraits de la zone, mis en sécurité et pris en charge médicalement,

qu’à partir de 13h15, les premiers policiers de la CSP [Localité 3] sont arrivés sur place, BST, BAC, Police Secours, soit 30 policiers venus en renfort sous le commandement d’un commandant de police,

que la présence policière, en nombre, a permis le retour au calme, un renfort de six effectifs ayant été maintenu jusqu’à quinze heures.

D’après les premiers éléments recueillis, cette rixe a pris son origine lors du repas méridien et aurait opposé M. [T] [H] [G] à plusieurs retenus maghrébins, notamment les nommés [N] [D], [A] [Y], [X] [E], [V] [C] et [P] [Z]. Seuls [N] [D] et [T] [H] [G] présentaient des blesures, le premier au niveau du nez et le second à l’épaule.

Ce rapport fait ainsi état d’une rixe survenue entre les retenus, à laquelle M. [V] [C] a participé, mais il n’indique pas que ce dernier a été blessé, alors qu’à l’audience, il n’a pas été en mesure de dater précisément l’agression qu’il indique avoir subie, alors qu’il apparaît en outre plus en qualité de coauteur que de victime.

En tout état de cause, il est justifié d’une intervention rapide des forces de l’ordre, d’un retour au calme presque immédiat et d’une mise en sécurité des personnes blessées, de sorte que M. [V] [C] n’est pas fondé en sa demande de remise en liberté au motif de traitements inhumains ou dégradants.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande de prolongation

M. [V] [C] fait valoir que l’administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes en vue de son éloignement, pour n’avoir effectué aucune relance pendant 14 jours, le temps de la première prolongation, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1°En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il est établi en procédure que l’administration préfectorale s’est rapprochée des autorités consulaires marocaines dès le 13 octobre 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer, que ces autorités ont été relancées le 30 octobre 2023, puis le 9 novembre 2023, ce dont il résulte que l’administration a satisfait à son obligation, nonobstant le délai entre lesdites relances, étant ajouté que l’administration préfectorale n’est pas tenue d’effectuer des relances, étant dépourvu de pouvoir coercitif à l’égard des autorités étrangères.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 14 Novembre 2023 à 15 heures 10.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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