Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Vidéosurveillance : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00823

·

·

Vidéosurveillance : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00823

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00823 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO37

Minute n° 23/00255

[U]

C/

S.A. LOGIEST GIEST, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ / FRANCE, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2019/94

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE VIVEST représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) représentée par son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Mme [I] [B] épouse [U] a été locataire d’un appartement situé dans l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3], propriété de la société Logiest, aujourd’hui la SA Vivest.

Le 31 décembre 2014 alors qu’elle sortait de l’immeuble, [I] [U] a chuté et a été gravement blessée à la tête. Hospitalisée d’urgence, elle est décédée le 14 janvier 2015.

Ensuite d’une plainte déposée par Mme [S] [U], fille de [I] [U], une enquête a été diligentée par le commissariat de police de [Localité 9], et a été classée sans suite.

Estimant que la responsabilité de la société Logiest était engagée dès lors qu’il avait neigé auparavant et que la société Logiest n’avait pris aucune mesure pour saler le trottoir situé devant la sortie de l’immeuble, sur lequel se trouvaient des plaques de glace recouvertes de neige ayant provoqué la chute de [I] [U], M. [W] [U], son fils, a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SA Logiest ainsi que son assureur la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), afin dr voir retenir la responsabilité de la société Logiest et la voir condamner solidairement avec la SMABTP au paiement de diverses sommes au titre de la prise en charge du préjudice de M. [U].

La société Logiest et la SMABTP ont conclu au rejet des demandes, faisant valoir que les circonstances exactes de la chute de Mme [U] n’étaient pas établies, et qu’il n’était pas prouvé qu’elle aurait glissé sur de la glace que la société Logiest n’aurait pas salée.

Par jugement du 03 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [U] de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à la SA Logiest et à la SAMCV Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics une somme de 1.000 € à chacune, soit au total 2.000 €.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. [U], sur lequel pesait la charge de la preuve, n’apportait pas la preuve de ce que [I] [U] aurait bien glissé sur une plaque de verglas, relevant notamment qu’aucun témoin n’avait assisté à la chute, qu’il existait un doute sur le point de savoir à quel moment le salage du pavage devant l’immeuble avait été effectué, et que M. [U] soutenait lui même que sa mère aurait glissé sur la dernière marche de l’escalier qui aurait été verglacée, alors qu’il apparaissait notamment de l’enquête de police que la plaque de verglas se trouvait sur le sol .

Par déclaration du 31 mars 2021 M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ainsi qu’à régler à la SA Logiest et à la SMABTP la somme de 1.000 € à chacune.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2022 M. [W] [U] demande à la cour de :

Dire l’appel de M. [U] recevable et bien fondé.

En conséquence,

Déclarer nul et de nul effet l’acte de signification du jugement (produit en pièce n°5 adverse) pour défaut de vérification de l’adresse de M. [U].

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Déclarer la société Logiest entièrement responsable du préjudice subi tant par Mme [B] que par M. [W] [U] consécutif à la chute de Mme [B] en date du 31 décembre 2014.

Condamner solidairement, subsidiairement in solidum la société Logiest et la société SMABTP, à verser à M. [U] [W], tant à titre personnel qu’es qualité d’héritier de Mme [B] veuve [U], les sommes suivantes :

– 1.000,- € au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [B] veuve [U] ;

– 5.000,- € au titre du déficit fonctionnel permanent ;

– 5.000,- € au titre des souffrances endurées ;

– 3.000,- € au titre du préjudice d’accompagnement de M. [U] [W] ;

– 10.000,- € au titre du préjudice moral de M. [U] [W].

Condamner solidairement, en tous les cas in solidum, la société Logiest et la société SMA BTP à verser à M. [U] [W] la somme de 4.000,- € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En substance, M. [U] soutient tout d’abord que son appel est recevable, nonobstant le fait que le jugement du 03 décembre 2020 lui ait été signifié dès le 29 décembre 2020, dès lors que cette signification est intervenue selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, alors que son adresse avait été communiquée par la mairie de [Localité 3] à l’huissier chargé de la signification, que contrairement à ce qui est indiqué à l’acte de signification son nom figurait bien sur la boîte aux lettres, et que les diligences effectuées par l’huissier pour permettre une signification à personne ou à domicile ont été insuffisantes de sorte que l’acte de signification est nul.

Sur le fond il précise qu’il recherche la responsabilité de la société Logiest sur un fondement contractuel, celle-ci étant débitrice d’une obligation de sécurité, subsidiairement sur un fondement délictuel à raison de la responsabilité du fait d’autrui, et encore plus subsidiairement sur la responsabilité du fait des choses.

M. [U] affirme qu’il est établi par le différents éléments de preuve qu’il verse aux débats, que sa mère [I] [U], est tombée en raison de la présence devant les marches d’escalier de l’entrée de l’immeuble, d’une plaque de verglas recouverte de neige qui n’avait pas été salée par le préposé de la société Logiest, et sur laquelle sa mère a glissé.

Il se prévaut sur ce point de différents témoignages desquels il résulte que [I] [U] a bien glissé sur une plaque de verglas, et que l’employé chargé de l’entretien n’a mis du sel sur la glace pour la faire fondre, qu’après la chute de [I] [U].

Il se fonde de même sur le témoignage de son frère [H], qui était aux côté de [I] [U] au moment de cette chute et a été entendu par les gendarmes, et fait valoir que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, son frère est bien un témoin direct de l’accident.

Il estime en revanche que le témoignage de M. [D], gardien d’immeuble chargé de l’entretien, ne peut être retenu dès lors que celui-ci était chargé du salage qu’il n’a pas réalisé de sorte que ses affirmations devant les policiers sont fausses.

Sur l’indemnisation sollicitée, M. [U] expose qu’il était particulièrement proche de sa mère dont le décès l’a anéanti, ce dont il justifie par des témoignages.

Par leurs dernières conclusions du 28 mars 2022 la SA d’HLM Vivest anciennement dénommée Logiest, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Vivest demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1719 du code civil, 659 et suivants du code civil, et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :

« A titre principal,

Déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, l’appel interjeté par M. [W] [U] le 31 mars 2021.

A titre subsidiaire,

Constater que les circonstances de la chute de Mme [I] [U] le 31 décembre 2014 sont indéterminées ;

Constater que la société Vivest n’a commis aucun manquement dans la survenance de l’accident de Mme [I] [U] ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 3 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Vivest et SMABTP ;

Condamner M. [W] [U] à verser aux sociétés SMABTP et Vivest la somme de totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter M. [W] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice fonctionnel permanent ;

Débouter M. [W] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement ;

Ramener les sommes réclamées au titre des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice moral à de plus justes proportions ;

Débouter M. [W] [U] de toute autre demande ».

Les intimées font tout d’abord valoir que l’appel de M. [U] est irrecevable, pour avoir été formé plus d’un mois après la signification du jugement de première instance. Elles estiment que la signification effectuée le 29 décembre 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulière, dès lors que l’huissier a réalisé les diligences nécessaires pour trouver le domicile de M. [U] avant de procéder selon les dispositions de l’article 659, et font notamment valoir que selon l’huissier le nom de M. [U] n’apparaissait nulle part à l’adresse sensée être la sienne.

Sur le fond elles font valoir qu’il résulte des éléments versés aux débats et notamment des extraits vidéo et de l’enquête réalisée par les services de police, que les circonstances de la chute de [I] [U] restent indéterminées, et qu’il n’est nullement prouvé que celle-ci aurait glissé sur une plaque de verglas. Elles relèvent notamment que les enquêteurs ayant visionné les images de la caméra de surveillance ne font nullement état de cette circonstance et indiquent au contraire qu’il y avait de la « neige-verglas » à une distance de 30 cm à 1 mètre de la dernière marche des escaliers.

Subsidiairement elles soutiennent qu’il n’existe aucune preuve de ce que la société Logiest, bailleur, aurait eu une obligation contractuelle de déneiger et saler les trottoirs, M. [U] ne fournissant aucun fondement contractuel à cette obligation, alors que l’obligation d’entretien du bailleur ne concerne que le bien lui-même.

Au surplus elles affirment qu’il existait bien en l’espèce une procédure de salage, et que celle-ci a été suivie, M. [D] ayant répandu du sel sur la neige à 7 h 30 du matin ainsi qu’il l’indique lui même.

Enfin et plus subsidiairement elles contestent les montants réclamés, observant notamment qu’aucune somme ne peut être allouée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, [I] [U] n’ayant pas été consolidée de ses lésions avant son décès. De même elles considèrent que M. [W] [U] n’apporte pas la preuve du préjudice d’accompagnement dont il se prévaut, lequel vise à indemniser les bouleversements dans les conditions d’existence du proche avant le décès de la victime.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

1 – Sur la recevabilité de l’appel :

Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation, est seul compétent pour, notamment statuer sur la recevabilité de l’appel. La fin de non recevoir soulevée par la société Vivest venant aux droits de Logiest, et par la SMABTP ne lui a pas été soumise.

Néanmoins aux termes de l’article 125 du même code, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

La cour examinera donc si l’appel a été interjeté dans les délais légaux, afin le cas échéant de soulever d’office une telle fin de non recevoir.

Le jugement dont appel a été signifié par acte d’huissier du 29 décembre 1990 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Il résulte des termes de l’acte que les diligences de l’huissier chargé de la signification ont été les suivantes :

-S’étant rendu à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 3], adresse de M. [U] figurant sur le jugement, il a constaté que le nom du requis n’apparaissait nulle part, et s’est en conséquence adressé à la mairie de [Localité 3], qui lui a appris que M. [U] s’était déclaré à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 3] ;

-S’étant rendu à cette adresse, l’huissier indique que sur place « le nom du requis n’apparaît nulle part ».

-Ses recherches sur internet ne lui ont pas permis de découvrir une nouvelle adresse, et le lieu de travail de M. [U] lui est inconnu.

La cour relève que la mairie de [Localité 3] a été en mesure de fournir à l’huissier chargé de la signification une nouvelle adresse concernant M. [U], ce qui signifie que celui-ci avait pris le soin de faire connaître son changement d’adresse. Il pouvait dès lors être envisagé que, faute d’avoir à nouveau signalé un déménagement, M. [U] ait bien résidé à l’adresse mentionnée.

Devant ces éléments, et alors que l’adresse fournie se situait au sein d’une résidence comportant par définition plusieurs logements dans un même bâtiment, il n’apparaît pas que l’huissier chargé de la signification ait cherché à se renseigner auprès d’un voisin, alors que ceci constituait la démarche la plus simple et la plus logique. A cet égard des recherches sur internet ne peuvent aboutir que si la personne recherchée y est référencée, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’un simple particulier.

En outre M. [U] produit les témoignages de quatre de ses voisins attestant de ce que son nom figure sur sa boite aux lettres depuis juin 2027, ainsi que deux courriers qui lui ont été envoyés à cette nouvelle adresse en juin et juillet 2017, établissant qu’il était bien possible de lui déposer à cette époque du courrier à l’adresse [Adresse 5].

Faute d’avoir cherché à interroger des voisins, ce qui constituait une diligence simple et usuelle qui lui aurait permis de lever le doute sur la présence ou non de M. [U] à l’adresse indiquée, les diligences effectuées par l’huissier chargé de la signification du jugement dont appel apparaissent donc insuffisantes, de sorte que l’acte critiqué, irrégulier, n’a pu faire courir le délai d’appel.

Aucune fin de non recevoir ne doit donc être relevée d’office, et la fin de non recevoir alléguée par les intimées sera rejetée.

2 – Au fond :

La société Logiest, aujourd’hui Vivest, était liée à [I] [U] par un contrat de bail, de sorte que M. [U], en tant qu’il exerce, comme héritier, les droits de sa mère, se fonde à juste titre sur la responsabilité contractuelle du bailleur. Il sera le cas échéant fondé à invoquer une éventuelle faute contractuelle du bailleur si celle-ci lui a porté préjudice et permet d’engager vis à vis de lui la responsabilité extra contractuelle de la société Vivest.

Il est allégué de ce que la société Logiest n’aurait eu aucune obligation de tenir en sécurité l’extérieur du bâtiment. La cour observe cependant que de façon contradictoire la société Logiest elle même se prévaut de l’organisation d’un service de déneigement et salage, et que les différentes photos versées aux débats montrent que le pavage sur lequel se trouvaient la plaque de verglas et la neige litigieuses, est situé entre la porte d’entrée de l’immeuble, et les places de parking dépendant de la résidence. Il n’apparaît donc pas que le « trottoir » litigieux ait été un élément de la voie publique, hors de la responsabilité du bailleur, alors qu’il ne donne pas directement sur la rue mais sur un espace de stationnement et sur une zone arborée situés entre deux bâtiments de la résidence.

Cependant et quoi qu’il en soit de l’obligation de sécurité incombant au bailleur vis à vis de ses locataires, l’engagement de la responsabilité de celui-ci nécessite avant tout de démontrer que [I] [U] a bien glissé sur la plaque de verglas litigieuse restée sous la responsabilité du bailleur et qu’il lui appartenait de traiter.

Or c’est par des motifs pertinents et dénués d’insuffisance, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les circonstances de la chute de [I] [U] demeuraient inconnues et qu’il n’était pas établi, alors qu’elle avait entrepris de descendre les escaliers extérieurs de l’immeuble, que sa chute soit due à une glissade sur une plaque de verglas.

La cour relève qu’aucun des témoins dont M. [W] [U] produit l’attestation, n’a assisté lui-même à la chute de [I] [U], et aucun d’entre eux ne le prétend. Ainsi Mme [C] entendue par les enquêteurs, expose qu’elle a « appris la chute de Mme [U] lorsqu’elle «  s’est mise à la fenêtre , et a alors vu [I] [U] dans le camion des pompiers, ainsi qu’une tache de sang sur la glace.

Mme [C] précise également qu’au niveau des marches des escaliers il n’y avait rien, pas d’humidité » mais que « par contre sur le trottoir devant les escaliers rien n’avait été fait depuis une semaine, ni salage ni déblayage ».

Dans le cadre de son appel, M. [U] souligne que son frère [H] a bien été un témoin direct de la scène, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et contrairement également à ce que Mme [S] [U], fille de la défunte, a elle aussi déclaré aux services de police.

Cependant la cour relève que M.[H] [U] n’indique pas que sa mère aurait chuté après avoir glissé sur une plaque de neige ou de verglas, alors pourtant qu’une telle circonstance ne pouvait passer inaperçue.

M. [H] [U] relate aux enquêteurs la chute de sa mère de la façon suivante :

« J’étais avec elle, on devait aller faire des courses avec mon autre frère.

Je me trouvais au niveau du trottoir lorsqu’elle a décidé de descendre les escaliers malgré mes recommandations de ne pas le faire.

Elle a descendu les cinq marches et lorsqu’elle a mis son pied d’appuis sur le trottoir elle a glissé.

Je précise qu’elle a descendu les escaliers du côté droit là où il n’y a pas la rampe ».

Il résulte de ces propos que [I] [U] a glissé alors qu’elle achevait de descendre les escaliers et mettait un pied par terre.

Questionné plus précisément sur l’état du « sol au niveau des escaliers » et sur l’état du « trottoir juste après les escaliers » , M. [H] [U] indique que « les escaliers étaient secs, dégagés » et que « sur le trottoir il y avait une couche de glace avec une épaisseur d’au moins un centimètre. Cette plaque était recouverte de neige ».

Cependant que malgré les questions précises des enquêteurs, M. [H] [U] n’indique à aucun moment que sa mère aurait glissé sur cette plaque. D’autre part il évoque une plaque recouverte de neige donc nécessairement épaisse et blanche.

Or il résulte tant des photos extraites de la caméra de vidéosurveillance, que de la description des images faites par les enquêteurs, que selon eux le verglas et la neige n’arrivaient pas jusqu’au pied des escaliers mais se situaient « à une distance comprise entre trente centimètre et un mètre environ de la dernières marche des escaliers de l’entrée du [Adresse 6] ».

Ce constat résulte effectivement des photos annexées, lesquelles montrent que le sol devant l’escalier apparaît en noir, et que la neige est présente de façon clairsemée à distance de la dernière marche et forme effectivement une plaque plus conséquente à une distance d’au moins trente centimètres. Rien n’apparaît en revanche immédiatement au droit de la dernière marche d’escalier, et la description de la chute de Mme [U] n’indique pas que celle-ci, au lieu de poser son pied au droit de la dernière marche, aurait effectué une enjambée suffisante pour poser son pied sur une zone enneigée et potentiellement verglacée.

Par ailleurs la présence de neige clairsemée à proximité, mais non au pied, de l’escalier, est compatible avec l’affirmation de M. [D] gardien d’immeuble, qui fait état d’un salage à 07 h 30 du matin, ayant contribué à faire fondre la neige près de l’immeuble, salage cependant contesté par les différents témoins.

De même, les enquêteurs ont questionné Mme [X] [C] sur la présence d’une plaque de verglas « à proximité de l’entrée de l’immeuble ». Celle-ci a indiqué que « le sol était recouvert de glace au moins deux centimètres et la neige avait recouvert cette glace », de sorte que la présence de verglas est matérialisée par les parties blanches, et neigeuses, des photos annexées par les enquêteurs, lesquelles ne vont pas jusqu’au pied des escaliers.

Si Mme [C] précise que « sur le trottoir devant les escaliers rien n’avait été fait depuis une semaine, ni salage ni déblayage », il reste que ni cette observation ni celles qui précèdent ne sont suffisamment précises pour permettre à la cour d’en déduire que Mme [U] a nécessairement glissé sur une plaque de verglas située immédiatement au pied des escaliers.

Par ailleurs, la présence d’une plaque de verglas n’est pas la seule raison possible de la chute de [I] [U]. En effet il résulte de l’audition de son fils [H] que sa mère, ( née le 12 novembre 1935) n’utilisait ni canne ni déambulateur mais « marchait mal » , « s’aidait du caddie » quand son fils ne lui donnait pas le bras, et qu’elle a descendu les escaliers malgré ses recommandations de ne pas le faire, et «  a descendu les escaliers du côté droit là où il n’y a pas la rampe ».

M. [D] également a remarqué que « d’habitude elle descendait par la main courante ».

Il apparaît par conséquent que la chute de Mme [U] peut également être due au fait qu’elle n’a pas pris soin d’utiliser la rampe pour s’aider dans la descente de plusieurs marches d’escalier, et qu’il n’est par conséquent pas possible d’affirmer que seule la présence de verglas peut expliquer cette chute, et qu’il existerait en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes désignant la présence d’une plaque de verglas comme étant la seul cause possible de la chute de Mme [U].

Enfin il est constant que, s’ils ont pu exploiter les images issues de la vidéosurveillance, les enquêteurs n’ont pu cependant visionner la chute de [I] [U], dès lors qu’à cet instant la caméra était orientée vers une autre direction. 

En l’état par conséquent, les éléments du dossier sont insuffisants à faire preuve de ce que la chute de [I] [U] est dû à la présence d’une plaque de verglas illustrant une carence dans l’obligation de sécurité dont était redevable la société Logiest vis à vis de [I] [U].

Dès lors, le lien de causalité entre la faute contractuelle de la société Logiest et le préjudice subi par [I] [U] et M. [W] [U] n’est pas établi, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de celui-ci.

3 – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement de première instance pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A hauteur d’appel M. [U] qui succombe supportera les dépens.

Il est équitable d’allouer à la SA d’HLM Vivest et à la SMABTP la somme de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l’expiration du délai d’appel

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel

Condamne M. [W] [U] à verser à la SA d’HLM Vivest et à la S.AM.C.V Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente de Chambre

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x