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Vidéosurveillance : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00569

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Vidéosurveillance : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00569

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00569 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OP3S

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00514

APPELANT :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002917 du 15/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Me [Y] [I] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. NESSIMA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Nelly BESSET de la SELARL LDSCONSEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA-[Localité 2])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [B] a été embauché le 26 juin 2017 par la SARL SFSM, exerçant sous l’enseigne ‘GIFI’, aux droits de laquelle est venue la SARL NESSIMA, en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de responsable adjoint avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 085,23€.

Le 25 janvier 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 8 février 2018, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 14 février 2018, avec préavis d’un mois, pour des motifs qualifiés de cause réelle et sérieuse, tenant au non-respect des procédures applicables, à l’intrusion en sa présence de personnes étrangères dans la partie réserve du magasin, à l’existence d’un trafic de marchandises, à un manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis du personnel ayant dénoncé ces situations anomales et au fait d’avoir tenté de masquer des anomalies importantes sur les stocks.

Le 23 mai 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 janvier 2020, l’a débouté de ses demandes.

Le 30 janvier 2020, [C] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 octobre 2022, il conclut à l’infirmation, à l’octroi de :  

– la somme de 820,76€ à titre d’indemnité de licenciement,

– la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat,

– la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

– la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et à la régularisation sous astreinte de sa situation auprès des organismes sociaux.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le10 juin 2022, la SARL NESSIMA et la SELARL MJSA, agissant en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL NESSIMA, demandent de confirmer le jugement.

L’AGS-CGEA DE [Localité 2], bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 17 octobre 2022, ne comparaît pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnité de licenciement :

Attendu que le droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement naît, sauf clause contraire expresse, à la date de notification du licenciement ;

Attendu qu’ainsi, [C] [B], qui, à la date du licenciement du 14 février 2018, ne bénéficiait pas d’une ancienneté de huit mois au moins, n’a pas droit à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code de travail ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Attendu qu'[C] [B] n’a pas été poursuivi devant la juridiction pénale ; qu’a fortiori, il n’a pas été condamné ;

Qu’il n’est produit aucun enregistrement extrait d’un système de vidéosurveillance propre à justifier des faits invoqués dans la lettre de licenciement, étant observé que, même en présence d’une preuve illicite, le juge peut s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi ;

Que c’est donc à tort que l’employeur expose qu’il ne peut fournir des enregistrements vidéo dont la production ‘serait de nature à vicier la décision à intervenir’;

Attendu que l’attestation de Mme [P], de laquelle il ressort qu’une autre salariée lui a expliqué ce que ‘les garçons faisaient… sous l’autorisation d'[C]’ ne constitue qu’un témoignage indirect ;

Que celle de Mme [G], qui précise n’avoir ‘assisté à rien’, si ce n’est que deux salariés avait obtenu l’autorisation d'[C] [B] de revendre des palettes ‘afin de pouvoir acheter du café, coca, cigarettes’, ne présente aucune valeur probante des faits reprochés ;

Que ni Mme [H] ni Mme [U] n’attestent des faits invoqués à l’encontre d'[C] [B] ;

Attendu qu’un fait fautif ne peut résulter que d’un comportement imputable au salarié, ce que ne caractérise pas à lui seul le fait que le taux de démarque du magasin GIFI dans lequel [C] [B] était employé soit supérieur à la moyenne d’autres magasins de la même catégorie ;

Que le fait que ce taux soit supérieur à celui d’autres magasins n’implique pas davantage, à défaut de tout autre élément de preuve, que des procédures de fonctionnement internes aient été méconnues ou qu’il ait participé à un réseau de vols en réunion, fût-ce en couvrant les auteurs ;

Attendu qu’il en résulte que la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas constituée ;

Attendu que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;

Que l’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu’il convient d’allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;

Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[C] [B], de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice distinct, né des conditions brutales ou vexatoires du licenciement, au demeurant assorti d’un préavis d’un mois, [C] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu qu’à défaut d’élément susceptible de justifier de l’existence d’un préjudice résultant d’un retard imputable à l’employeur dans la remise des documents de fin de contrat, il y a également lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ces documents ;

* * *

Attendu qu’il n’y a lieu ni à remise des documents de fin de contrat, qui ont été délivrés, ni à régularisation de la situation d'[C] [B] auprès des organismes sociaux ;

Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Fixe la créance d'[C] [B] au passif de la SARL NESSIMA à la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que sa créance comportera les dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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