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Vidéosurveillance : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/03367

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Vidéosurveillance : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/03367

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03367 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H4GZ

LR/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

23 novembre 2020

RG :16/00660

[U]

C/

S.A.S. OCEAN

Grosse délivrée le 12 Septembre 2023 à :

– Me SOULIER

– Me BASCOU

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00660

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [U]

né le 19 Mai 1964 à [Localité 4] (59)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002447 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A.S. OCEAN

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] [U] a été engagé par la société Veolia selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er septembre 2008, en qualité d’agent d’accueil en déchetterie, coefficient 104, niveau II, position I de la convention collective des activités du déchet.

Le 1er janvier 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Océan dans le cadre d’une reprise du marché public des déchetteries de [Localité 2].

Dans le cadre de sa relation de travail, M. [U] a reçu des « lettres de recentrage » les 23 septembre 2013 et 17 avril 2014.

Par courrier du 20 mai 2016, le salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2016.

Par courrier du 10 juin 2016, M. [U] était licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 29 juillet 2016, M. [X] [U] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 23 novembre 2020, a :

– condamné la SAS Océan à verser à M. [U] les sommes suivantes:

* 79,61 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2013,

* 7,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 459,55 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2014,

* 45,95 euros au titre des congés payés afférents,

* 43,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016,

* 4,33 euros au titre des congés payés afférents,

– ordonné à la SAS Océan de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes au jugement,

– rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,

– débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

– débouté la SAS Océan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [U] aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 17 décembre 2020, M. [X] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, M. [X] [U] demande à la cour de :

– recevoir son appel,

– le dire bien fondé,

En conséquence,

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en formation de départage,

En conséquence,

– dire et juger que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

– dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat

– dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner la SAS Océan à lui régler les sommes suivantes :

* 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de faute grave,

* 3 448,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire en vertu de l’article 2.21 de la convention collective nationale applicable,

* 344,83 euros de congés payés y afférents,

* 2 758,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en vertu de l’article 2.22 de la convention collective nationale applicable,

* 971,71 euros à titre de rappel de salaire au regard de la mise à pied notifiée et injustifiée du 20 mai au 10 juin 2016,

* 97,17 euros de congés payés y afférents,

* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,

* 1 995.37 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de 2013 à 2016 soit 156.5 heures,

* 199.53 euros à titre de congés payés y afférents,

* 4 695,46 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’organisation,

* 486,85 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’efficacité,

* 7 956 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps de pause non rémunérés, correspondant à 780 heures,

* 795,60 euros de congés payés y afférents,

* 3 595 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés supplémentaires correspondants aux jours fériés travaillés,

* 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’employeur aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

– condamner la société Océan aux entiers dépens.

-ordonner la délivrance des documents de fin de contrat modifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour d’astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir.

En l’état de ses dernières écritures du 24 janvier 2023, contenant appel incident, la SAS Océan demande à la cour de :

– accueillir son appel incident et le déclarer bien fondé,

A titre principal,

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :

* l’a condamnée au paiement de la somme de 582,51 euros bruts outre 58,25 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de 2013 à 2016 ;

* lui a ordonné de remettre à M. [X] [U] les documents de fin de contrat conformes aux condamnations ;

* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– le confirmer pour le surplus.

A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires de 2013 à 2016 :

– constater les erreurs grossières et les contradictions contenues dans les éléments produits par M. [X] [U] ;

– limiter les condamnations aux montants fixés par le juge départiteur et d’ores et déjà payés par elle au titre de l’exécution provisoire, à savoir :

* 79,61 euros titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2013 ;

* 7,96 euros au titre des congés payés afférents ;

* 459,55 à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2014;

* 45,95 euros au titre des congés payés afférents ;

* 43 ,35 euros titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 ;

* 4,33 euros au titre des congés payés afférents.

– confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

1. Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Océan

Sur les primes

– dire et juger que la prime d’habillage et de déshabillage et de la pause revendiquée par M. [U] n’est pas due par elle ;

– dire et juger que la prime d’organisation revendiquée par M. [X] [U] n’est pas due ;

– dire et juger que la prime d’efficacité revendiquée par M. [X] [U] n’est pas due ;

– par conséquent, le débouter de l’ensemble de ces demandes à ce titre.

Sur les jours fériés

– dire et juger qu’elle a rempli M. [X] [U] au titre des jours fériés et qu’aucun congé payé supplémentaire ne lui est dû ;

– par conséquent, le débouter de l’ensemble de ces demandes à ce titre.

Sur les heures supplémentaires

A titre principal :

– constater que M. [X] [U] a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires ;

– constater en tout état de cause que les éléments produits par M. [X] [U] ne sont pas précis, en violation de la jurisprudence ;

– Par conséquent :

* dire et juger que ces éléments sont irrecevables ;

* débouter M. [X] [U] de la totalité de ses demandes.

A titre subsidiaire :

– constater les erreurs grossières et les contradictions contenues dans les éléments produits par M. [X] [U] ;

– limiter les condamnations au montant fixé par le juge départiteur et d’ores et déjà payé par elle au titre de l’exécution provisoire.

– en conséquence, dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail;

– débouter M. [X] [U] de ses demandes, fins et prétentions.

2. Sur la prétendue violation de l’obligation de sécurité de la SAS Océan

– constater qu’elle a toujours mis en oeuvre tous les moyens pour garantir et préserver la santé et sécurité de M. [X] [U] ;

– constater que M. [X] [U] a bénéficié de formation à la sécurité ;

– en conséquence, dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité de préserver la santé physique et mentale de M. [X] [U] ;

– débouter M. [X] [U] de ses demandes, fins et prétentions.

3. Sur le licenciement pour faute grave

– constater qu’elle rapporte la preuve des graves manquements de M. [X] [U] ;

– en conséquence, dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et justifié ;

– débouter M. [X] [U] de ses demandes, fins et prétentions.

4. Sur l’article 700 code de procédure civile et les dépens

– condamner M. [X] [U], à lui verser, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 février 2023 puis déplacée à celle du 13 avril 2023.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

-Sur le transfert du contrat de travail

M. [X] [U] fait valoir que son contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, s’agissant de la reprise d’une entité économique et qu’il bénéficie donc des primes qui lui étaient versées lorsqu’il travaillait pour le compte de la société Veolia.

La SAS Océan rétorque qu’il ne peut prétendre à ces primes dans la mesure où le transfert de son contrat de travail était conventionnel et non légal, s’agissant d’une perte de marché, conformément à l’annexe V de la convention collective des activités du déchet.

Cependant, si la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l’identité est maintenue.

Toutefois, M. [X] [U] n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une entité économique autonome.

L’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet organise en effet les conditions de reprise des personnels par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public.

Or, en application de l’article 3.4.1 alinéa 2, issu de l’avenant n° 23 du 19 février 2008, le nouveau titulaire n’est pas tenu de maintenir « les éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail ».

-Sur la prime d’habillage et déshabillage

M. [X] [U] fait valoir que, agent d’accueil de la déchetterie, il devait porter une tenue adéquate et donc procéder à des opérations d’habillage et de déshabillage mais qu’il n’a jamais bénéficié du paiement de la pause.

Selon l’article L. 3121-3 du code du travail ‘le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière’.

Ainsi, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d’habillage ou de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives : d’une part, le caractère obligatoire du port d’une tenue de travail, d’autre part, le fait que l’habillage ou le déshabillage soit réalisé dans l’entreprise ou sur le lieu de travail et ce, en raison d’un ordre de l’employeur ou des circonstances de fait dans lesquelles le salarié exerce son activité.

En l’espèce, il est constant que le port de la tenue de travail était obligatoire pour M. [X] [U].

Il est admis également que le paragraphe D « temps d’habillage » de l’accord d’entreprise du 10 novembre 2011 prévoit que le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière par le paiement de la pause.

Il appartient cependant au salarié de prouver qu’il est éligible à cette contrepartie.

Dans un courrier du 15 juillet 2014, l’employeur expliquait que, concernant M. [X] [U], les temps d’habillage et de déshabillage s’effectuent après sa prise de poste et sont décomptés comme du temps de travail effectif.

M. [X] [U] fait observer qu’il ne pouvait nullement assurer sa prise de service et l’ouverture de la déchetterie au public à 8h30 tout en s’habillant.

Effectivement, l’heure de prise poste coïncidant avec l’ouverture au public, il fallait nécessairement que le salarié soit habillé et prêt pour 8h30, ce qui d’ailleurs ressort du règlement intérieur de la société selon lequel « chaque salarié doit se trouver à son poste de travail, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail ».

Par courrier du 11 février 2014, il était reproché à M. [X] [U] d’arriver souvent à 8h10 et non à 8h30 en raison des horaires de son bus puis, par un autre courrier du 17 avril 2014, de continuer à remplir ses feuilles de pointage avec des horaires d’arrivée et de départ, ce qui confirme que le salarié arrivait bien à 8h10 mais ne pointait qu’à 8h30 sur ordre de sa hiérarchie. En outre, l’employeur n’explique pas comment son salarié devait ouvrir la déchetterie au public à 8h30 en tenue de travail mais ne s’habiller qu’après sa prise de poste à 8h30.

Ainsi l’habillage de M. [U] devait se réaliser sur le lieu de travail en raison des circonstances de fait dans lesquelles il exerçait son activité.

Il convient donc d’infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de rémunération de son temps de pause, 20 minutes par jour de 2013 à 2016, soit 7956 euros, outre 795,60 euros de congés payés afférents, ce calcul n’étant pas au subsidiaire contesté.

-Sur le non-paiement de la prime d’organisation

M. [X] [U] invoque ici l’accord d’entreprise du 1er mars 2008 intitulé « reprise du marché de la ville de [Localité 2] ».

Toutefois, il ressort des termes de cet accord qu’il ne concernait pas la totalité du personnel mais les seuls salariés transférés à la suite de la reprise de l’activité de « nettoiement » en 2008 et non à la suite de la reprise du marché des trois déchetteries municipales intervenue en 2011.

Au demeurant l’article 3 de l’accord de 2008 relatif à la prime d’organisation prévoit qu’elle correspond à « l’indemnisation des temps d’habillage, de déshabillage et de douche du personnel ouvrier », de sorte que M. [X] [U] ne pourrait prétendre en tout état de cause à une double indemnisation à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

-Sur la prime d’efficacité

M. [X] [U] fait valoir qu’une prime d’efficacité de 7,42 euros par mois était octroyée aux salariés transférés de la société Veolia à la société Océan mais qu’il n’en a jamais bénéficié, cette différence de traitement avec les autres salariés du site ne s’expliquant pas.

L’appelant vise ici sa pièce 2 soit l’accord de 2008 qui outre le fait qu’il ne le concerne pas, ne contient aucune disposition sur une « prime d’efficacité ».

Par ailleurs, il a été vu précédemment que la société Océan n’était pas tenue de maintenir les éléments de salaire liés à l’organisation ou l’exécution du travail, ce qui est le cas de la prime d’efficacité.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [U] du paiement de toute somme à ce titre.

-Sur la demande de congés payés supplémentaires

Se fondant sur l’article 2.20 de la convention collective des activités du déchet, M. [X] [U] réclame le paiement de 11 jours de congés payés supplémentaires par an correspondant aux fêtes légales.

L’article 2.20 de la convention collective des activités du déchet dispose que :

« Après 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord :

– le 1er janvier ;

– le lundi de Pâques ;

– le 8 Mai ;

– le 14 Juillet ;

– le 1er Mai (sans condition d’ancienneté) ;

– l’Ascension ;

– le lundi de Pentecôte ;

– l’Assomption ;

– la Toussaint ;

– le 11 Novembre ;

– le jour de Noël.

Le personnel ayant travaillé tout ou partie de l’un de ces jours bénéficiera soit d’un repos payé, soit d’une indemnité correspondant au salaire équivalent ».

M. [X] [U] ne saurait interpréter cet article, en invoquant l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2010, comme lui permettant d’obtenir en plus des contreparties obtenues, le paiement de jours de congés payés supplémentaires. La Cour de cassation, dans un autre arrêt du 5 avril 2012, cité par l’intimée, a d’ailleurs considéré que cet article 2.20 ne permettait pas au salarié d’avoir droit à un jour de repos supplémentaire lorsque le jour de repos coïncide avec un jour férié.

Enfin, il ressort des feuilles de pointage et des bulletins de salaire que M. [X] [U], soit a bénéficié des jours fériés listés par la convention collective, dont systématiquement les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre, soit se trouvait en congés payés, soit a perçu une contrepartie équivalente à son salaire lorsqu’il a travaillé un des autres jours fériés, comme le prévoit la convention collective.

Il a donc été rempli de l’intégralité de ses droits.

Le juge départiteur a justement rejeté cette demande.

– Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Pas plus en appel qu’en première instance, la SAS Océan ne produit d’élément permettant de justifier des horaires accomplis par son salarié, se contentant d’indiquer que les éléments produits ne sont ni précis, ni objectifs, contradictoires et truffés d’erreurs, que les feuilles de pointage étaient remplies par le salarié lui-même et non contresignées par l’employeur.

Par de très justes motifs que la cour adoptera, le premier juge relevant que si les décomptes d’heures supplémentaires étaient peu lisibles, imprécis, incomplets et ne correspondaient pas toujours au nombre d’heures sollicité, ni au nombre d’heures indiqué sur les feuilles de pointage, ces dernières dans la mesure où elles précisent les heures de début et de fin de service, par jour et par semaine de 2013 à 2016, comparées aux bulletins de salaire produits, constituaient des éléments suffisants pour permettre à l’employeur de répondre.

Enfin, le premier juge qui a retenu l’existence d’heures supplémentaires a justement évalué leur montant, par comparaison des feuilles de pointage et des bulletins de salaire après déduction des heures supplémentaires rémunérées, à la somme de 79,61 euros pour 2013, 459,55 euros pour 2014 et 43,35 euros pour 2016, outre les congés payés afférents.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré.

– Sur la réparation du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail

Compte tenu de ce qui précède et M. [X] [U] ne démontrant aucun préjudice distinct de celui réparé au titre de la rémunération des temps de pause et des rappels d’heures supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.

-Sur le manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de formation

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

L’article L. 4121-2 du même code dispose que :

« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » , la responsabilité de l’employeur étant engagée sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

– Sur l’absence de remise par l’employeur de matériel conforme à la bonne exécution de la mission du salarié

M. [X] [U] fait valoir que par divers courriers, il a sollicité de son employeur la remise de matériel conforme à l’exercice de ses fonctions dans le but de travailler dans de bonnes conditions et visant à préserver sa santé au travail. Il précise que la déchetterie est même restée sans eau pendant trois semaines malgré relance de la Saur laissant les salariés dans des conditions de travail déplorables, le privant de douche.

Il produit plusieurs feuilles manuscrites signées et des courriers faisant état de matériel manquant (balais, « sopalin », papier toilette, produits de nettoyage, gants, pelle) ainsi que l’attestation de M. [F] [D], agent de sécurité sur le site du 1er janvier au 30 avril 2015 attestant que plusieurs fois les agents de la déchetterie ne disposaient pas de ce matériel malgré leurs demandes et qu’il a été obligé d’amener lui-même à plusieurs reprises des rouleaux de papier toilette, du « sopalin » et du savon pour les mains.

L’employeur verse cependant aux débats plusieurs attestations de salariés qui déclarent que tout le matériel nécessaire était mis à disposition et livré rapidement dès qu’il était commandé. Si effectivement, il apparaît que certaines attestations émanent de salariés recrutés après son départ, elles sont néanmoins pertinentes pour démontrer les process en déchetterie ainsi que les conditions de travail des salariés au sein de la société dénoncées de manière générale par M. [X] [U].

Par ailleurs, l’intimée produit également une attestation de la société SFEP « accessoires de voirie et matériel de propreté » portant sur l’achat de matériel (balais, pelles notamment) sur la période de janvier 2014 à fin décembre 2016 pour un montant total de 13 582,36 euros.

M. [X] [U] fait état également d’une coupure d’eau pendant trois semaines malgré la relance de la Saur.

Il ressort des pièces produites par l’intimée que la coupure est intervenue sur la période du 13 au 27 mars 2012 pour non paiement de facture d’eau. Toutefois, il apparaît que les avis de mise en demeure puis de fermeture concernant une « facture contrat » du 22 novembre 2011 ont été adressés par la Saur à l’adresse de la déchetterie et non au siège de la société, cette dernière indiquant, sans qu’aucun élément au dossier ne le vienne le contredire, ne pas avoir eu connaissance de ces courriers.

Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer en ce qu’il n’a pas retenu ici de manquement à l’obligation de sécurité.

– Sur les conditions de travail du salarié

M. [X] [U] fait valoir qu’il a été soumis aux insultes, réflexions dégradantes de certains usagers et aux agressions physiques sans que l’employeur ne prenne aucune mesure pour faire cesser cette situation.

Il verse aux débats une plainte du 25 janvier 2011 pour menaces et insultes, une plainte du 5 décembre 2012 pour violences et un certificat médical faisant mention d’angoisses en lien avec cette agression, une plainte du 22 juin 2013 en raison de menaces réitérées de violences, ainsi que des courriers des 28 et 29 janvier 2014 faisant état des problèmes de sécurité, d’agressions verbales et physiques, de vols auxquels sont confrontés les agents de la déchetterie et demandant à la société de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail, un rapport d’intervention du 17 février 2014 émanant de l’agent de sécurité mentionnant avoir surpris un individu avec un objet volé qui a menacé verbalement l’agent de service présent, un courrier du 23 janvier 2013 par lequel un salarié intérimaire se plaint de subir en permanence des insultes, des agressions verbales et des menaces ainsi qu’un article de presse du 7 décembre 2012 relatant l’agression d’un employé de la déchetterie.

La SAS Océan justifie cependant et dès le lendemain de l’agression du 5 décembre 2012 avoir rencontré la directrice de cabinet de la Préfecture du Gard et différents intervenants dont un représentant de la direction départementale de la sécurité publique afin de sécuriser les déchetteries de [Localité 2]. Il a ainsi été décidé de procéder à un diagnostic de sécurité par le référent sûreté de la police nationale, une sensibilisation des opérateurs réceptionnant les appels d’urgence du 17, des contrôles sur les revendeurs de métaux pour s’assurer du respect des règles d’achat, une prise de contact avec les gardiens par la police municipale lors de ses rondes, la réflexion sur la possibilité d’une double présence physique sur la déchetterie et d’un boîtier d’alerte portatif discret avec des touches permettant de composer des numéros d’alerte en fonction des situations rencontrées (touche 1 pour l’agression verbale, touche 2 pour le vol de matériaux et touche 3 pour l’agression physique). Le dirigeant de la société a en outre bien déposé plainte à plusieurs reprises contre les gens du voyage identifiés.

Il ressort également des nombreux courriels échangés avec la Préfecture que face à la persistance des vols et des menaces, le dirigeant de la société a multiplié les démarches pour améliorer les conditions de travail de ses agents (mise en place d’un agent de sécurité de l’entreprise Djouad Sécurité sur site de 8h à 18h sans interruption du lundi au dimanche inclus le 28 janvier 2013, essai d’un dispositif d’alarme du travailleur isolé le 6 mars, contacts avec les services du CSU de la ville pour déclencher la vidéosurveillance en cas d’agression ou vol, fermeture de la déchetterie dans l’attente de la réaction des pouvoirs publics, relances de ces derniers et de la DDSP afin d’intensifier les interventions de la police).

Par ailleurs, la société a bien répondu aux courriers du salarié des 28 et 29 janvier 2014 par lettre du 7 février 2014, lui rappelant les démarches effectuées, les règles internes mises en place depuis avril 2013 pour alerter les supérieurs hiérarchiques (appels téléphoniques codifiés 1,2 et 3), l’appel à une société de surveillance pour protéger les salariés et les lieux. L’employeur rappelait également que le salarié n’avait pas à intervenir physiquement en cas de vol ou d’intrusion de personnes violant les règles de l’activité de la déchetterie. Il lui était également proposé un poste d’agent d’entretien d’infrastructure avec la même rémunération.

Ainsi, comme l’a justement relevé le premier juge, s’il est établi que M. [X] [U] en qualité d’agent d’accueil de la déchetterie a été confronté à des conditions de travail difficiles, il résulte de l’ensemble des pièces aux débats que, face à des risques extérieurs à l’entreprise, la SAS Océan a réagi immédiatement et a mis en oeuvre, en concertation avec les pouvoirs publics, les moyens à sa disposition pour assurer la protection de ses salariés et prévenir les risques, proposant également à M. [X] [U] un autre poste.

Enfin, il sera relevé qu’aucune pièce produite aux débats ne fait état de problèmes d’insécurité dénoncés par le salarié postérieurement à février 2014.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a été considéré ici aussi qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité.

-Sur l’absence de formation à la sécurité

M. [X] [U] fait valoir qu’en sa qualité d’agent d’accueil en déchetterie, il était primordial qu’il ait connaissance des règles et consignes de sécurité liées au matériel et aux locaux, des règles et consignes de sécurité liées aux déchets (propriétés, toxicité et dangerosité), des consignes de sécurité (port des chaussures de sécurité et application des gestes et postures adaptées aux missions) ainsi que des matériaux et en particulier les déchets et produits chimiques dangereux. Il précise que, depuis le 1er janvier 2011, il n’a suivi aucune formation à la sécurité.

L’employeur fait mention de deux formations, l’une en 2014 et l’autre en 2015.

Toutefois, l’existence d’une formation à l’incinérateur ne ressort d’aucune pièce produite.

Il est uniquement justifié d’une formation, les 16 et 17 novembre 2015, de sauveteur-secouriste du travail, donc sans rapport avec la formation à la sécurité concernant l’utilisation du matériel ou les risques à connaître au sein d’une déchetterie.

Il n’est fait état par l’employeur d’aucune des formations mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières.

Si l’employeur ne démontre pas ici avoir rempli ses obligations, M. [X] [U] ne justifie toutefois d’aucun préjudice en lien avec cette absence de formation, étant relevé qu’il disposait par ailleurs du livret d’accueil rappelant les consignes de sécurité, dont le port des EPI et que sur ce point, il était lui-même rappelé à l’ordre par courrier du 23 septembre 2013.

Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande à ce titre.

Sur le licenciement pour faute grave

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.

Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 juin 2016 est rédigée comme suit :

‘(…) Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les graves fautes et faits suivants :

Vous êtes employé en qualité d’Agent d’accueil et de réception en déchetterie au sein de la Société OCÉAN depuis le 1er janvier 2011 avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2008. Vous connaissez ainsi parfaitement vos obligations en la matière.

Vous êtes affecté à la déchetterie de l’Ancienne Motte dans le cadre du marché confié par la Communauté d’agglomération de [Localité 2] Métropole, à notre Société.

En votre qualité d’Agent d’accueil et de réception en déchetterie, vous avez notamment pour mission de :

– veiller au bon état général et à la propreté du site,

– entretenir les espaces verts aux abords de la déchetterie,

– respecter et faire respecter la réglementation applicable sur le site, notamment en ce qui concerne l’interdiction de la récupération des matériaux sur le site et l’interdiction du chiffonnage.

Or, force est de constater que vous avez commis de graves manquements à vos obligations contractuelle et délibérément violé la réglementation interne à plusieurs égards ; réglementation qui avait été portée à votre connaissance depuis très longtemps.

1) Défaut de nettoyage et d’entretien de la déchetterie

Le 13 mai 2016, nous avons été alertés par [Localité 2] Métropole de graves manquements relatifs au défaut de nettoyage et d’entretien de la déchetterie de l’Ancienne Motte à laquelle vous êtes affecté.

Notre interlocuteur à [Localité 2] Métropole, M. [H] [L], a réalisé un constat de malpropreté et de défaut d’entretien manifeste et n’a pas manqué de nous rappeler l’étendue de notre mission et des engagements pris dans le cadre du marché de la déchetterie de l’Ancienne Motte.

Particulièrement mécontent de l’état dans lequel il avait trouvé la déchetterie, M. [H] [L] nous a alertés par écrit (photographies à l’appui) et nous a sommés de réaliser très rapidement les travaux d’entretien et de nettoyage, nous indiquant qu’il se rendrait sur les lieux pour constater lui-même la bonne exécution de ces missions.

Ces manquements gravement fautifs nuisent à l’image de la Société OCÉAN et remettent en cause les engagements de sérieux, de compétence et de qualité que nous avons pris auprès de [Localité 2] Métropole.

Lors de l’entretien préalable vous vous êtes contentés de nier et de rejeter la responsabilité sur vos collègues de travail en prétextant que la déchetterie n’était sale qu’en dehors de votre temps de travail.

Pourtant, vous étiez bien présent à votre poste de travail les 11, 12 et 13 mai 2016, jour de la constatation de 13h30 à 19h, soit les jours qui ont précédé la visite de M. [H] [L], et étiez donc tenu, au titre de vos engagements contractuels, d’effectuer le nettoyage et l’entretien de la déchetterie et de ses abords.

Nous ne pouvons accepter que vous vous défaussiez de vos obligations en rejetant la faute sur vos collègues de travail et plus largement, nous ne pouvons tolérer votre comportement fautif.

Vous ne pouvez ignorer vos obligations en matière de nettoyage et d’entretien de la déchetterie et des espaces verts situés aux abords compte tenu, notamment, de votre ancienneté et des rappels à l’ordre verbaux et écrits qui vous ont été notifiés pour les mêmes manquements.

Votre comportement et ces graves violations de vos obligations contractuelles sont d’autant plus inacceptables que la Société met en oeuvre chaque mois des moyens mécaniques importants pour remettre la déchetterie à un niveau optimum de propreté dans le cadre de ses obligations.

2) Récupération frauduleuse de matériaux appartenant à [Localité 2] Métropole sur le site de la déchetterie

Le 20 mai 2016, lors d’une visite sur le site de la déchetterie de l’Ancienne Motte, M. [A] [V] (Directeur d’exploitation) qui était accompagné de M. [B] (Directeur Développement Adjoint) a constaté la présence d’un sac plastique réutilisable avec un logo de supermarché Leclerc contenant principalement du cuivre, sous votre bureau.

M. [A] [V] vous a alors demandé à qui appartenait ce sac et d’où provenait les matériaux qu’il contenait. Vous lui avez indiqué qu’il s’agissait de votre sac personnel et que vous aviez récupéré le cuivre sur la déchetterie alors qu’il s’agit de matériaux appartenant à [Localité 2] Métropole.

Compte tenu de la gravité des faits et de la violation manifeste de la réglementation que vous connaissez parfaitement, M. [A] [V] a appelé M. [O] [T], agent de sécurité de la déchetterie, et vous a une nouvelle fois posé les mêmes questions.

Vous avez alors spontanément confirmé et reconnu, en présence de M. [A] [V], de M. [B] et de l’agent de sécurité, que le sac contenant du cuivre était bien le vôtre et que vous aviez récupéré le cuivre appartenant à [Localité 2] Métropole dans la benne du site de la déchetterie.

En votre présence, M. [A] [V] a pris une photographie de votre sac contenant le cuivre et a demandé à l’agent de sécurité de revider dans la benne les métaux précieux appartenant, comme vous le savez, à notre client [Localité 2] Métropole.

Contre toute attente, lors de l’entretien préalable, vous avez tout nié et avez démenti ces graves manquements fautifs que vous aviez pourtant spontanément reconnus le 20 mai 2016 en présence de témoins.

Plus encore, vous n’avez pas hésité à mentir malgré les évidences et à changer totalement de version pour les besoins de votre cause.

Au-delà de ces graves mensonges qui ne trompent personne, vous ne pouvez ignorer vos obligations et la réglementation applicable au sein de la déchetterie notamment en ce qui concerne l’interdiction de la récupération des matériaux sur le site de la déchetterie et l’interdiction du chiffonnage.

Ainsi, vous avez délibérément violé le règlement intérieur de la déchetterie élaboré par la Direction de la Collecte du Traitement des Déchets Ménagers (DCTDM) et les consignes affichées sur votre lieu de travail ; règlementation portée à votre connaissance lors de votre embauche, affichée dans le local de l’Agent d’accueil et de réception de la déchetterie et que vous vous étiez engagé à respecter.

Vous ne pouvez ignorer que les règles et consignes élaborées par la DCTDM nous sont imposées par la collectivité et que son respect conditionne la poursuite de notre intervention sur ce marché.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels comportements fautifs qui causent de graves préjudices à l’image de la Société et remettent en cause la pérennité même des marchés obtenus avec [Localité 2] Métropole.

Votre comportement expose la Société au risque de perte du marché et de la gestion de la déchetterie de l’Ancienne Motte dans la mesure où, par votre faute, nous n’avons pas respecté nos engagements à l’égard de la DCTDM et la charte qui nous est imposée.

Au lieu de reconnaître les fautes reprochées et de vous engager à ne plus les commettre, vous avez persisté dans un comportement encore plus fautif en mentant honteusement et avez refusé de vous remettre en question malgré les évidences.

Nous ne pouvons accepter ces graves comportements malhonnêtes et déloyaux.

Par la présente, nous sommes donc contraints, dans l’intérêt de l’entreprise, de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des fautes graves invoquées ci-dessus.

L’envoi de cette lettre fixe la rupture définitive de votre contrat de travail. (‘)’.

– Sur le défaut de nettoyage et d’entretien de la déchetterie

Le cahier des clauses techniques particulières de l’exploitation des déchetteries de la ville de [Localité 2] prévoit en son article IV.2.3.2 « Propreté du site »:

« Le titulaire sera tenu d’assurer le nettoyage et le maintien en bon état de propreté, pour chaque jour d’ouverture au public, de la déchetterie jusqu’aux clôtures (y compris les bennes, bacs et colonnes) ainsi que ses abords et notamment les tâches suivantes :

-Balayage manuel quotidien de la plate-forme (et notamment les aires de dépôt devant chaque quai)

-Balayage manuel du bas de quai à chaque rotation de benne et, à minima, hebdomadaire

-Lavage mécanique de la plate-forme

-Entretien et nettoyage des espaces verts (tonte, ramassage des envols, débris, résidus de vandalisme, etc.) au moins une fois par mois ».

S’il est prévu l’entretien et le nettoyage des espaces verts au moins une fois par mois, l’article IV.2 exige de manière permanente le maintien de la propreté du site et des abords sur une largeur de 5 mètres.

En ce qui concerne spécifiquement M. [U], il résulte de la fiche  « définition de fonction » « agent d’accueil en déchetterie » datée du 1er septembre 2008 et signée par lui, qu’il devait « veiller au bon état général et à la propreté du site » et qu’il avait « en charge l’entretien des espaces verts aux abords de la déchetterie », de sorte que l’appelant ne peut prétendre que l’entretien des espaces verts et des abords du site ne relevait pas de ses missions.

La SAS Océan, pour sa part, produit plusieurs pièces et attestations confirmant qu’une fois par mois, il était procédé au nettoyage mécanisé du site et il revenait donc à l’agent d’accueil de procéder à l’entretien général et quotidien de la déchetterie.

Or, l’employeur produit aux débats le courrier des services de [Localité 2] Métropole, cliente de la société rédigé le 13 mai 2016 en ces termes :

« Lors de ma visite sur la déchèterie de l’ancienne Motte, j’ai constaté que le bas de quai se trouvait dans un état de malpropreté dégradé.

Vous trouverez en PJ les photos.

L’accès à l’escalier pour monter sur le quai est obstrué par un tas de gravats présentant des risques de chute pour le personnel. Des dépôts sauvages sont présents à l’entrée de la déchèterie.

D’autre part, l’entretien des espaces verts n’a pas été effectué suite à la période de reprise de la végétation, les branches d’un figuier entravent l’escalier et les deux côtés de l’accès sont envahis de végétation (‘) ».

L’appelant fait valoir que l’agent d’accueil ne devait entretenir que la plate-forme recevant le public et non le centre bas recevant les bennes, laquelle devait être entretenue par l’employeur qui devait tous les mois procéder au nettoyage de la zone avec une balayeuse et une laveuse.

Or, les photographies jointes au courriel susvisé montrent que si le ramassage de certains gravats et objets peut relever du nettoyage mécanisé mensuel incombant à l’employeur, manifestement le balayage manuel des aires de dépôt et des accès n’a pas été effectué.

Les feuilles de pointage montrent que M. [X] [U] était bien présent sur la déchetterie la semaine du 2 au 6 mai ainsi que les 11, 12 et 13 mai 2016, de sorte qu’il peut lui être imputé le mauvais état général du site, sachant que la même faute a été reprochée à son collègue M. [I] en poste également à cette période.

Il ressort en outre d’attestations produites par l’intimée que M. [X] [U], volontairement, ne nettoyait pas les abords de la déchetterie. Il ne peut donc être fait état par l’appelant d’un grief relevant de l’insuffisance professionnelle.

Ainsi, M. [S] [K], Chauffeur poids-lourds, déclare « à l’époque où Mr [U] occupé le poste de gardien de la déchetterie, il m’avait dit de vive voix qu’il ne voulait pas nettoyé le bas de la déchetterie autour des bennes, ce qui nous obligeait à renvoyer un agent de propreté régulièrement avec un rascal pour effectué le travail qu’il n’effectué pas ».

M. [M] [K], chauffeur poids-lourds, confirme « Mr [X] [U] lui ne netoyé jamais la partie basse car cela ne le concernai pas d’après ce qu’il m disait il avait pourtant le matériel nécessaire pour le faire. Il ne tenait pas compte de ce que je pouvait lui dire pour faciliter le travail des chauffeurs ».

M. [X] [U] fait valoir que MM [K] n’ont pu être témoins de quoi que ce soit car ils avaient terminé leur travail à 8h30. Toutefois, la SAS Océan rétorque sans être utilement contredite que les chauffeurs croisent régulièrement les agents de déchetterie aux alentours de 8h30 lorsqu’ils manipulent la dernière benne avant l’ouverture du site, de sorte qu’ils peuvent bien être témoins.

Par ailleurs, il ne ressort nullement de la pièce n° 31 un manque de moyens sur le site au mois de mai 2016.

Quant aux attestations produites par M. [X] [U], elles sont pour la plupart générales et peu circonstanciées, faisant état de ses qualités d’accueil qui ne sont pas remises en cause, portant sur une période durant laquelle il était au service de Veolia, en tout état de cause bien antérieure à 2016, ou encore émanant d’usagers occasionnels, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour contredire les éléments versés par l’employeur.

Enfin, M. [X] [U] avait déjà, le 23 septembre 2013, reçu une « lettre de recentrage » pour « un important défaut d’entretien du site de la déchetterie de l’ancienne motte à [Localité 2] » et il lui était demandé « à l’avenir d’être plus vigilant à la bonne tenue du site ».

Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que le grief de défaut d’entretien général de la déchetterie est établi, comme l’a justement constaté le juge départiteur.

– Sur la récupération frauduleuse de matériaux appartenant à [Localité 2] Métropole sur le site de la déchetterie

Le cahier des clauses techniques particulières du marché public précise que « le chiffonnage et la récupération sont interdits par quelque personne que ce soit et fera l’objet de pénalités » puis au titre des « missions et comportement du personnel » que : « Il est strictement interdit au personnel de se livrer au chiffonnage et de récupérer des matériaux ».

Le règlement intérieur de la déchetterie de l’Ancienne Motte, affiché dans le local du gardien, rappelle que « Le chiffonnage et la récupération sont interdits ».

Le livret d’accueil que M. [X] [U] produit lui-même dans ses pièces et qui lui a été remis lors de son embauche rappelle ses obligations en qualité d’agent d’accueil, dont le respect du règlement intérieur et des règles de fonctionnement de la déchetterie.

De plus, M. [X] [U] a signé le 20 octobre 2015 une attestation de reconnaissance de responsabilité dans le cadre de la Recommandation R437 – CARSAT et qui contient « l’interdiction de récupérer tout objet, notamment dans la trémie ».

Or, l’employeur produit:

-l’attestation de M. [O] [R], délégué syndical qui déclare :

« Le 20 mai 2016, j’ai assisté en tant que délégué syndical à la mise à pied à titre conservatoire de Mr [U] [X] à la decheterie de l’ancienne motte, lors de cette entrevue, il a admit pendant ma présence que le sac contenant des métaux nobles (cuivres) lui appartenait et qu’il les avais recuperer dans les bennes à métaux.

Il a par la suite indique qu’il n’étais pas le seul à recuperer des objet ou métaux dans les bennes et a incriminé Mr [I] (collègue de travail à la dechetterie).

Toujours à la dechetterie et en compagnie de Mr [V], nous avons eu un entretien avec Mr [I] et il lui a été expose les fait reproches concernant les vols de métaux nobles et divers objets, il a admit qu’il « se servait dans les bennes », ainsi que Mr [U] et qu’il ne « tomberait pas seul » pour l’histoire de vol ».

-l’attestation de M. [O] [Y], agent de sécurité de la déchetterie qui indique : « Le 20 mai 2016, M. [V] [A] Responsable OCÉAN, il venir à la decheterie pour contrôle régulier. Ce jour la, entrant dans le local il trouve un sac à côté de bureaux, il trouve a la interieur du cuivre. Il demande à M. [U] si cela lui appartient. Mr [U] confirme à M. [V], prend une photo».

–une photographie d’un sac contenant du cuivre et se trouvant sous le bureau de M. [U].

Contrairement à ce que soutient M. [X] [U], l’analyse des deux attestations de M. [R] permet aisément de constater qu’il s’agit bien de la même écriture de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la véracité de ce témoignage.

Pour contredire ces attestations, l’appelant produit l’attestation de Mme [Z] [J] qui déclare « je suis venue le vendredi 20 mai 2016 à la déchetterie ancienne motte pour y déposer des gravats. J’ai remis en mains propres à Mr [U] Z. un sachet contenant quelque chutes de cuivre et deux robinets en laiton », ce que rapporte également M. [W] [G], de passage à ce moment-là.

Or, il ressort précisément de ces deux attestations que M. [U] a récupéré des matériaux et il importe peu que ces derniers aient été déposés dans les bennes par un usager ou remis directement par ce dernier à l’agent d’accueil, cette récupération étant strictement interdite.

Si M. [P] [I] conteste également avoir admis qu’ils récupéraient tous deux des matériaux dans les bennes, il recconnaît que des objets leur étaient remis directement par les usagers et il affirme, par deux fois, que, pour l’un comme pour l’autre, ce n’était pas la première fois.

Cette récupération de matériaux constitue bien un vol de matériaux au détriment de la société mais également de la cliente [Localité 2] Métropole.

Ce second grief est donc suffisamment établi.

-Sur le caractère disproportionné de la sanction et la différence de traitement avec Me [I]

Il sera rappelé que l’employeur peut individualiser la sanction en fonction du salarié concerné.

Il est constant que M. [P] [I] a été sanctionné le 10 juin 2016 par une mise à pied disciplinaire pour les mêmes fautes (défaut de nettoyage et d’entretien de la déchetterie et récupération frauduleuse de matériaux appartenant à [Localité 2] Métropole sur le site de la déchetterie).

Contrairement à ce que soutient M. [X] [U], il n’avait pas le même parcours disciplinaire que M. [I], ayant déjà été rappelé à l’ordre le 23 septembre 2013 pour un manque d’entretien du site.

En outre, contrairement à M. [X] [U], M. [I] a reconnu les fautes reprochées et s’est excusé, ce qui a justifié la clémence le concernant, comme le précisait l’employeur dans la lettre du 10 juin 2016. M. [X], pour sa part, après avoir admis la récupération des matériaux devant le délégué syndical s’est ensuite rétracté lors de l’entretien préalable.

Enfin, rien ne permet de considérer que le licenciement serait une « mesure de rétorsion » suite à la saisine par le salarié de l’inspecteur du travail puisque M. [U] avait déjà entrepris de telles démarches à plusieurs reprises depuis le début de la relation contractuelle, en 2011, puis en janvier et mars 2014.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il y a lieu d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.

Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la SAS Océan qui succombe en partie mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause non rémunérés,

-Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

-Condamne la SAS Océan à payer à M. [X] [U] la somme de 7956 euros à titre de rappel de salaire pour les temps de pause non rémunérés, outre 795,60 euros de congés payés afférents,

-Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la SAS Océan aux dépens de l’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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