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Vidéosurveillance : 10 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01430

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Vidéosurveillance : 10 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01430

Arrêt n°

du 10/01/2024

N° RG 22/01430

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 janvier 2024

APPELANT :

d’un jugement rendu le 3 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 20/00037)

Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS MACHAON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Les faits

Monsieur [G] [L] a été embauché par la société MACHAON suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 janvier 2018 en qualité d’ouvrier polyvalent au coefficient hiérarchique niveau II échelon C de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 juillet 1971, avec une reprise d’ancienneté à compter du 6 octobre 2017.

Au cours de la nuit du 2 au 3 mai 2019, Monsieur [G] [L] et Monsieur [A] [N] qui travaillaient en équipe ont eu une altercation.

Monsieur [G] [L] a pris son congé paternité et des congés payés du 4 mai 2019 jusqu’au 10 juin 2019.

Il a repris le travail le 11 juin 2019.

Le 14 juin 2019, Monsieur [K] [Y], responsable des ressources humaines a convoqué Monsieur [G] [L] et Monsieur [A] [N] en présence de Monsieur [E] [X], superviseur de ligne lors de la nuit du 2 au 3 mai 2019 et de Monsieur [I] [W], responsable de production.

La société MACHAON a sanctionné Monsieur [A] [N] par un avertissement notifié et reçu en main propre le 14 juin 2019.

Monsieur [G] [L] a été sanctionné par un avertissement notifié par lettre recommandée du 26 juin 2019, avec avis de réception signé le 1er juillet 2019.

Le 17 juin 2019, Monsieur [G] [L] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. Le 24 juin 2019, il a déclaré un accident du travail en lien avec l’altercation survenue dans la nuit du 2 au 3 mai 2019.

Le 9 juillet 2019, il a adressé un courrier au responsable des ressources humaines de la société MACHAON pour contester l’avertissement du 26 juin 2019.

L’arrêt de travail de Monsieur [G] [L] a été prolongé du 1er au 10 juillet 2019 puis jusqu’au 18 juillet 2019.

Le 19 juillet 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste, à condition d’être affecté dans une autre équipe.

Par courrier électronique du 19 juillet 2019, notifié par acte d’huissier du jour même, la société MACHAON a informé Monsieur [G] [L] de son changement d’équipe à compter du dimanche 21 juillet 2019 à cinq heures, jour et heure de sa reprise du travail.

Le 21 juillet 2019, Monsieur [G] [L] a chuté contre une barrière de sécurité. Un accident du travail a été déclaré le 22 juillet 2019 par l’employeur, avec réserves. Cette déclaration avec réserves a été réitérée le 12 août 2019.

Monsieur [G] [L] a été placé en arrêt pour accident du travail à compter du 21 juillet 2019 jusqu’au 26 juillet 2019. L’arrêt de travail a été prolongé par la suite sans discontinuer jusqu’au 8 janvier 2023.

Le 3 septembre 2019 et le 20 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a notifié la prise en charge de l’accident du travail du 3 mai 2019 et celui du 21 juillet 2019.

Suivant avis d’inaptitude en date du 9 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] [L] inapte à son poste, avec dispense de reclassement, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Monsieur [G] [L] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé en date du 8 février 2023.

La procédure

Le 25 mai 2020, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Par conclusions du 14 mai 2021, la société MACHAON a formé un incident devant le bureau de conciliation et d’orientation pour voir déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n°25 produite par Monsieur [G] [L] (clé USB contenant deux enregistrements audio réalisés à l’insu des personnes) et ses conclusions numéro deux s’y référant.

Le bureau de conciliation et d’orientation a joint l’incident au fond.

Au terme de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 3 septembre 2021, Monsieur [G] [L] a demandé au conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne :

– de le recevoir et de le déclarer bien fondé en ses demandes ;

à titre liminaire,

– de juger que sa pièce n° 25 et ses conclusions s’y référant sont recevables et de débouter la société MACHAON de sa demande d’irrecevabilité de cette pièce et des conclusions afférentes ;

au fond,

– de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– de condamner la société MACHAON à lui payer :

. 8 018,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 004,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,

. 4 009,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,

. 1 680 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société MACHAON aux dépens ;

– d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;

Au terme de ses dernières conclusions, la société MACHAON a demandé au conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne :

– de constater que Monsieur [G] [L] a produit aux débats une pièce n° 25 comprenant deux enregistrements audio d’entretiens en date du 14 juin 2019, réalisés par ses soins à l’insu de ses interlocuteurs ;

– de juger que ce mode de preuve est déloyal ;

– de déclarer irrecevable la pièce n° 25 produite par Monsieur [G] [L] et de l’écarter des débats ;

– de déclarer irrecevables et d’écarter des débats les conclusions n°2 et n°3 de Monsieur [G] [L] qui font référence à sa pièce n° 25 ;

à titre principal,

– de débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;

– de débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

– de débouter Monsieur [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

– de fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [G] [L] à la somme de 1990,57 euros bruts ;

– de juger qu’il ne peut prétendre au 6 octobre 2021 à une somme supérieure à 1990,57 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, 3 981,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 398,11 euros bruts de congés payés afférents, 5 971,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– de débouter Monsieur [G] [L] du surplus de ses demandes ;

– de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– de condamner Monsieur [G] [L] aux dépens.

Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :

– joint l’incident au fond ;

– dit que l’enregistrement audio à l’insu des personnes était un mode de preuve déloyal ;

– déclaré irrecevable et écarté des débats la pièce n° 25 produite par Monsieur [G] [L] ;

– déclaré irrecevables et écarté des débats toutes les conclusions produites par Monsieur [G] [L] en ce qui concerne la pièce n°25 ;

– dit que les éléments tendant à prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société MACHAON n’étaient ni caractérisés ni d’une gravité suffisante ;

– rejeté la demande de résiliation du contrat de travail formée par Monsieur [G] [L] ;

en conséquence,

– débouté Monsieur [G] [L] de toutes ses demandes ;

– condamné Monsieur [G] [L] à payer à la société MACHAON la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– condamné Monsieur [G] [L] aux dépens ;

Monsieur [G] [L] a formé appel le 18 juillet 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Au terme de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles en application de l’article 455, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [G] [L] demande à la cour :

D’INFIRMER l’intégralité du jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;

Statuant à nouveau,

DE LE RECEVOIR en ses demandes et de le déclarer bien fondé ;

DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MACHAON ;

DE JUGER que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DE CONDAMNER la société MACHAON à lui payer :

. la somme de 8 018,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. la somme de 2 004,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement

. la somme de 4 009,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 400,94 euros au titre des congés payés afférents

. la somme de 3 730 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure

DE CONDAMNER la société MACHAON aux dépens de première instance et d’appel ;

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société MACHAON demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Avant dire droit,

DE JUGER que Monsieur [G] [L] a produit aux débats une pièce n° 25 comprenant deux enregistrements audio d’entretiens en date du 14 juin 2019 réalisés par ses soins à l’insu de ses interlocuteurs ;

DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que ce mode de preuve était déloyal, en ce qu’il a déclaré irrecevable la pièce n° 25 produite par Monsieur [G] [L] et en ce qu’il l’a écartée des débats ;

DE DÉCLARER irrecevable la pièce n° 25 produite par Monsieur [G] [L] en cause d’appel ;

D’ÉCARTER des débats la pièce numéro 25 produite par Monsieur [G] [L] en cause d’appel ;

DE JUGER que les conclusions n° 2 et 3 produites par Monsieur [G] [L] en première instance font état de la pièce n° 25 laquelle est irrecevable ;

DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions produites par Monsieur [G] [L] en ce qui concerne la pièce n° 25 et en ce qu’il les a écartées des débats en ce qui concerne la pièce n°25 ;

A titre principal,

DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que les éléments tendant à prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur n’étaient ni caractérisés ni d’une gravité suffisante ;

DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [L] ;

DE DÉBOUTER Monsieur [G] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail hauteur de l’employeur ;

DE DÉBOUTER Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;

DE DÉBOUTER plus généralement Monsieur [G] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions à hauteur d’appel ;

A titre subsidiaire,

DE FIXER le salaire mensuel de référence de Monsieur [G] [L] à la somme de 1990,57 euros bruts ;

DE DÉBOUTER Monsieur [G] [L] de sa demande d’indemnité de licenciement ;

DE JUGER que Monsieur [G] [L] ne peut prétendre à plus de 3 981,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre à plus de 398,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

DE JUGER que Monsieur [G] [L] ne justifie d’aucun préjudice ;

DE JUGER que Monsieur [G] [L] ne peut prétendre à une somme supérieure à trois mois de salaire brut, soit 5971,71 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DE DÉBOUTER Monsieur [G] [L] du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [L] au paiement de frais irrépétibles ;

DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [L] au paiement des dépens de première instance ;

DE CONDAMNER Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

DE CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux dépens d’appel ;

Motifs :

Sur la recevabilité de la pièce n° 25 de Monsieur [G] [L] et des conclusions qui s’y réfèrent

Monsieur [G] [L] ne développe aucun moyen sur ce point.

La société MACHAON précise que la pièce n°25 contient deux fichiers audio des entretiens menés le 14 juin 2019 par le responsable des ressources humaines, enregistrés par Monsieur [G] [L] à l’insu de ses interlocuteurs.

Elle soutient que ces enregistrements doivent être déclarés irrecevables et écartés des débats s’agissant d’un procédé déloyal au surplus utilisé au détriment de plusieurs personnes.

L’article 954 du code de procédure civile dispose :

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Monsieur [G] [L] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’un enregistrement audio réalisé à l’insu des personnes était un mode de preuve déloyal, l’a déclaré irrecevable et a écarté des débats sa pièce n°25 et toutes ses conclusions qui concernent la pièce numéro 25.

Toutefois il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation.

Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs comme sollicité par l’intimé.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Monsieur [G] [L] soutient que son employeur a commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts en ne prenant aucune mesure pour le protéger alors qu’il a été victime de violences sur son lieu de travail de la part d’un autre salarié et qu’il a par la suite développé des troubles anxio-dépressifs que la caisse primaire d’assurance maladie a considéré comme imputables à ces violences.

Il fait valoir que la société MACHAON tente de le présenter comme l’agresseur, et qu’elle a usé de divers stratagèmes pour le décrédibiliser en contestant sa déclaration d’accident du travail, en lui faisant notifier par acte d’huissier un e-mail du 18 juillet 2019 l’informant de son changement d’équipe, en faisant preuve d’une attitude de défiance à son égard sans prendre en compte sa souffrance psychologique alors que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.

La société MACHAON expose que lorsque Monsieur [G] [L] a relaté les faits au superviseur de ligne, le 3 mai 2019 à midi, l’information a aussitôt été transmise au responsable des ressources humaines qui a immédiatement diligenté une enquête en consultant l’enregistrement de vidéosurveillance. Elle a par ailleurs organisé la dernière nuit de travail de Monsieur [G] [L] avant ses congés de manière à ce qu’il ne soit pas en contact avec Monsieur [A] [N].

Elle indique qu’au retour de Monsieur [G] [L], à l’issue de ses congés, et compte tenu du déroulement des faits tel qu’établi par les images de la vidéosurveillance, elle a organisé une réunion le 14 juin 2019, tant pour tenter de concilier les deux salariés que pour leur notifier une sanction.

La société MACHAON affirme que, dans la nuit du 2 au 3 mai 2019, Monsieur [G] [L] a agressé verbalement et provoqué son collègue, faits dont il était coutumier, et que ce dernier s’est défendu.

Elle souligne que la retranscription des images de la vidéosurveillance par un huissier de justice et par les services de police, à la suite de la plainte déposée par Monsieur [G] [L], classée sans suite, démontrent sa responsabilité dans l’altercation qui a eu lieu avec Monsieur [A] [N].

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur s’il n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

La juridiction prud’homale n’est pas liée par la qualification retenue par l’assurance maladie lorsque celle-ci s’est prononcée sur le caractère professionnel d’un accident survenu sur le lieu de travail.

En l’espèce, la reconnaissance par la CPAM de la Marne du caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [G] [L] à la suite de l’altercation du 3 mai 2019 ne lie pas la cour, notamment quant à la responsabilité ou la qualité de victime de Monsieur [G] [L].

La société MACHAON produit aux débats, en pièce 42, un procès-verbal de constat, en date du 2 septembre 2019, établi par Maître [U] [O], huissier de justice qui a visionné et retranscrit l’extrait de l’enregistrement de la vidéosurveillance qui concerne l’altercation entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [A] [N].

Cet extrait vidéo débute à 04h07 le 3 mai 2019 et prend fin à 05h.

Il est établi par ce procès-verbal que les deux hommes travaillent normalement jusqu’à 4h48, heure à laquelle Monsieur [G] [L] se place face à Monsieur [A] [N], montre la benne en levant le bras droit et en gesticulant. Les deux hommes se déplacent vers la rambarde du quai. À 4h51, Monsieur [A] [N] se tourne face à Monsieur [G] [L] qui le saisit par le bras à l’aide de ses deux mains et recule, l’attirant vers lui et le faisant pivoter vers la gauche. Monsieur [A] [N] se défend en faisant reculer Monsieur [G] [L] vers le caniveau à l’aide de ses mains posées sur son torse. Monsieur [G] [L] l’attrape alors à l’arrière de la tête avec sa main droite puis sa main gauche.

A 4h51mn10s, Monsieur [G] [L] est dos à l’usine, serrant la tête de Monsieur [A] [N] de ses deux mains. Au moment de la prise avec la main gauche, on voit la tête de Monsieur [A] [N] basculer vers l’avant. A 4h51mn17s Monsieur [G] [L] lâche Monsieur [A] [N]. Les deux hommes restent face-à-face et continuent à échanger en gesticulant. A 4h51mn30s Monsieur [G] [L] se retourne vers l’usine puis fait volte-face à nouveau vers Monsieur [A] [N] et s’en rapproche. Puis il part lentement en direction de l’usine et sort du champ de la caméra. À 4h52mn1s, il ressort de l’usine et se dirige vers Monsieur [A] [N] resté sur le quai. Les deux hommes se dirigent ensuite vers la benne et le chariot en conversant.

La société MACHAON produit également aux débats, en pièce 61, le procès-verbal établi le 28 juin 2019 par les services de police du commissariat de [Localité 4], qui ont procédé à l’exploitation de l’extrait de vidéosurveillance sur lequel figure l’altercation entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [A] [N].

Ils le retranscrivent de la manière suivante :

«- nous constatons que Monsieur [A] fait du nettoyage à la sortie de son entreprise,

– Monsieur [L] se présente derrière lui une discussion commence entre eux, face-à-face,

– Monsieur [G] [L] fait de grands gestes désignant le sol un peu plus loin,

– Monsieur [A] [N] se tourne vers les barrières laissant Monsieur [G] [L] au trois quart sur sa gauche,

– Monsieur [A] [N] se retourne alors vers Monsieur [G] [L] et le repousse avec une main,

– Monsieur [G] [L] le saisit immédiatement avec ses deux mains,

– s’ensuit une saisie mutuelle entre les deux intéressés,

– tous se repoussent alors mutuellement,

– Monsieur [G] [L] saisit Monsieur [A] [N] par le cou,

– tous deux se séparent,

– Ils semblent se disputer,

– Monsieur [G] [L] quitte les lieux regagnant le chemin de sa venue»

Ces deux retranscriptions démontrent la responsabilité de Monsieur [G] [L] qui a commencé à faire des reproches à son collègue et à se montrer verbalement menaçant et ce, alors même qu’il n’avait aucune légitimité hiérarchique à lui faire des remontrances sur la qualité de son travail.

S’il apparaît que Monsieur [A] [N], face à son comportement menaçant, l’a repoussé, il est établi que c’est bien Monsieur [G] [L] qui l’a saisi au cou et qui est responsable de cette altercation.

Il est par ailleurs établi que Monsieur [G] [L] avait adopté à plusieurs reprises des comportements agressifs à l’égard de ses collègues dans différentes situations, tant au sein de la société MACHAON qu’en dehors de l’entreprise. En effet, plusieurs salariés témoignent (pièces 4, 48, 50, 46) de son comportement agressif et menaçant envers ses collègues et sa hiérarchie, l’un des salariés ajoutant qu’il s’est présenté à son domicile au lendemain d’une altercation verbale, accompagné d’amis pour lui régler son compte et que ce n’est qu’à la vue de son chien qu’il a quitté les lieux.

Monsieur [G] [L] qui a agressé verbalement puis physiquement son collègue ne peut reprocher un manquement à la société MACHAON susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts étant par ailleurs souligné que l’employeur a diligenté une enquête, sanctionné les deux salariés, et changé Monsieur [G] [L] d’équipe pour qu’il ne soit plus en contact avec Monsieur [A] [N].

Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes subséquentes.

Sur les autres demandes

Monsieur [G] [L] succombant à hauteur d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société MACHAON la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.

Monsieur [G] [L] est condamné à payer à la société MACHAON la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.

Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et condamné aux dépens de la procédure d’appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la société MACHAON la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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