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Vidéosurveillance : 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06477

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Vidéosurveillance : 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06477

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 1er février 2024

N° 2024/ 10

Rôle N° RG 20/06477 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA5I

S.A.S. LERMAC

S.A.S. MIMOSA DISTRIBUTION

S.A.S. LA BRUYERE

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES ,

S.A.R.L. DOMOVIA

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Michel REYNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00125.

APPELANTES

Société LERMAC S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis ZAC des [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société MIMOSA DISTRIBUTION S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société LA BRUYERE S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. DOMOVIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [T] [C], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Ste DOMOVIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Partie intervenante forcée défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2024, après prorogation du délibéréa

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et la Bruyère exploitent chacune un supermarché sous l’enseigne « U ».

Elles ont chacune conclu des contrats dans le cadre d’une opération tripartite de vente, de fourniture, d’installation et de location de systèmes de vidéo protection, de télésurveillance et d’éclairage avec les sociétés Domovia (société spécialisée fournisseuse du matériel) et BNP Paribas Lease Group (société de location).

La société Domovia a vendu les équipements commandés (par les sociétés appelantes) à la société BN Paribas Lease Group, qui les a loués à chacune des sociétés.

Les contrats de vente et d’installation du matériel conclus par les trois sociétés Lermac, Mimosa Distribution et la Bruyère avec la société Domovia, société fournisseuse spécialisée dans la vente et l’installation de systèmes de vidéo protection et de télésurveillance, les 17 et 20 novembre 2017, sont les suivants :

-avec la société Mimosa Distribution un contrat portant sur un ensemble de vidéo surveillance (contrat précisant que les prestations portaient sur la fourniture du matériel, sur l’installation et sur sa maintenance),

-avec la société la Bruyère un contrat relatif à un système de vidéosurveillance (contrat précisant que les prestations porteraient sur la fourniture du matériel, l’installation et la maintenance) et à un système d’éclairage par luminaire LED,

-avec la société Lermac deux contrats portant sur un ensemble de vidéo surveillance et sur diverse matériels d’éclairage à LED (les contrats précisant que les prestations concernées porteraient sur sur la fourniture du matériel, l’installation et la maintenance).

Les contrats de location conclus par les trois sociétés Lermac, Mimosa Distribution et la Bruyère avec la société BNP Paribas Lease Group (société de financement du matériel et de location) sont les suivants (étant précisé que les contrats de location ne portant pas sur le financement des frais d’installation) :

– avec la société Lermac , un contrat de location du 27 novembre 2017, portant sur un système de vidéo surveillance pour une durée de 24 trimestres moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 2 995 euros HT. Ledit matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception de l’équipement en date du 27 novembre 2017. Toujours avec la société Lermac, un contrat de location du 05 décembre 2017 portant sur divers matériels d’éclairage pour une durée de 24 trimestres moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 3.720 euros HT. Ledit matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception de l’équipement en date du 05 décembre 2017 ,

– avec la société Mimosa Distribution un contrat de location le 27 novembre 2017 portant sur un ensemble de vidéo surveillance consenti pour une durée de 24 trimestres moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1 875 euros HT. Ledit matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception de l’équipement en date du 27 novembre 2017,

-avec la société la Bruyère un contrat de location du 05 décembre 2017 portant sur un système de détection et d’alarme consenti pour une durée de 24 trimestres moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 2 985 euros HT. Ledit matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception de l’équipement en date du 05 décembre 2017.

La société Domovia a fourni le matériel loué aux sociétés Lermac, Mimosa Distribution, La Bruyère et a elle-même procédé à l’installation du matériel pour la société Mimosa Distribution. Elle a sous-traité les travaux pour les sociétés Lermac et la Bruyère.

Le coût des travaux d’installation du matériel loué a fait l’objet de facturations séparées par la société Domovia à l’intention des sociétés Lermac, Mimosa Distribution, La Bruyère.

Se plaignant de ce que la société fournisseuse Domovia n’avait pas correctement terminé les chantiers d’installation du matériel et n’avait livré qu’en partie le matériel commandé, les trois sociétés appelantes ont mis en demeure celle-ci de terminer l’installation des équipements au plus tard le 30 novembre 2018, par courriers du 25 octobre et 4 décembre 2018.

Les sociétés appelantes ont fait établit des constats d’huissier de justice concernant leurs plaintes relativement au fait que la livraison n’était pas terminée et que le matériel n’avait été qu’en partie livré : le 21 septembre 2018 pour la société Mimosa Distribution et la société Lermac,le 24 septembre 208 pour la société la Bruyère

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Domovia et Maître [T] [C] a été désigné en qualité de mandataire.

La société BNP Paribas Lease Group a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée du 08 décembre 2020.

Les sociétés Lermac, Mimosa Distribution, la Bruyère ont déclaré leurs créances respectives par lettres recommandées en date du 9 décembre 2020.

Les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère ont cessé de régler les loyers.

La société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure les sociétés locataires de procéder au paiement des sommes dues avant de se prévaloir de la résiliation des contrats et ce par courriers recommandés des 29 avril 2021 auprès de chacune des sociétés locataires

Par actes d’huissier délivrés le 17 janvier 2019, les sociétés Lermac, Mimosa Distribution, La Bruyère ont fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille, la société BNP Paribas Lease Group et Domovia notamment pour demander la résolution des contrats aux torts et griefs de la société Domovia et, par voie de conséquence, la caducité des contrats de location ainsi qu’en paiement de diverses sommes et en indemnisation.

Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :

-dit n’y avoir lieu de joindre les instances n° 2019F00125 et 20l9F00079,

-débouté la société Domovia de sa demande de nomination d’un médiateur,

-débouté les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-débouté la société Domovia de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de restitution sous astreinte d’une nacelle de marque Hulotte n° de serie2029832 et de sa remorque de marque Moiroud n° de serie 12235,

-condamné conjointement les sociétés Lermac, Mimosa Distribution, La Bruyère à payer à chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group et Domovia la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,

-laissé à la charge des sociétés Lermac, Mimosa Distribution, La Bruyère, les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à La somme de 137,54 euros (cent trente-sept euros et cinquante-quatre centimesT.T.C.),

-ordonné pour le tout l’exécution provisoire,

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions

du présent jugement.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié des manquements de la société Domovia et, en particulier, du défaut de parfaite exécution de l’installation des équipements loués. Le tribunal a également pris en considération le fait que les sociétés demanderesses s’étaient opposées aux demandes d’expertises judiciaires de la société Domovia pour évaluer les éventuels manquements et désordres de l’installation alors même que l’expertise aurait eu une portée plus contradictoire que les constats d’huissiers produits.

Par déclaration d’appel du 15 juillet 2020, les sociétés Lermac, Mimosa Distribution, La Bruyère, ont interjeté appel de ce jugement.

La déclaration d’appel est ainsi formulée : ‘objet/portée de l’appel : L’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit aux moyens et prétentions des sociétés Lermac S.A.S, Mimosa Distribution S.A.S, et La Bruyère S.A.S, en admettant partiellement ceux opposés en défense et reconventionnellement par la S.A BNP Paribas Lease Group et la S.A.R.L Domovia,

pour :

– débouter les sociétés Lermac S.A.S, Mimosa Distribution S.A.S, et La Bruyère S.A.S de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner conjointement les sociétés Lermac S.A.S, Mimosa Distribution S.A.S, et la Bruyère S.A.S, à payer à chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group S.A et Domovia S.A.R.L, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par La présente procédure,

– laissé les dépens à la charge des sociétés Lermac S.A.S, Mimosa Distribution S.A.S, et La Bruyère ‘

Le 6 octobre 2020, les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère ont fait signifier à la société Domovia la déclaration d’appel et leurs conclusions selon les modalités de l’article 659 du code procédure civile.

Le 12 mars 2021, les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère ont fait assigner en intervention forcée, à personne morale, la société Les Mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Domovia.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère demandent à la cour de :

vu les articles 1103, 1104, 1186, 1217, 1227 et 1228 du code civil,

-infirmer le jugement en ce qu’il,

-a refusé de faire droit aux moyens et prétentions des sociétés Lermac société, Mimosa Distribution et la Bruyère en admettant partiellement ceux opposés en défense et reconventionnellement par la S.A. BNP Paribas Lease Group et la S.A.R.L. Domovia, pour :

-débouter les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment les demandes tendant à La résolution des contrats de vente et La caducité des contrats de location, outre les demandes indemnitaires, en ce compris les frais irrépétibles ainsi que les dépens,

-condamner conjointement les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère à payer à chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group S.A. et Domoviala somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par La présente procédure.

-a laissé les dépens à La charge des sociétés Lermac, Mimosa distribution,LaBruyère,

statuant à nouveau,

– débouter la société Domovia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-prononcer la résolution des contrats de vente des équipements aux torts et griefs de La société Domovia et, par voie de conséquence, la caducité des contrats de location conclus par les sociétés Lermac, Mimosa Distribution, La Bruyère avec la société BNP Paribas Lease Group,

-fixer les créances de la société Lermac au passif du redressement judiciaire de la société Domovia :

17 600,14 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des loyers réglés à La société BNP Paribas Lease Group,

– 18 235 euros à titre de restitution du forfait d’installation,

-fixer les créance de La Société Mimosa Distribution au passif du redressement judiciaire de la société Domovia :

5 946,35 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des loyers réglés à La Société BNP Paribas Lease Group,

3 750 euros à titre de restitution du forfait d’installation,

-fixer les créances de la société la Bruyère au passif du redressement judiciaire de la société Domovia :

11 940 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des loyers réglés à La société BNP Paribas Lease Group,

33 941 euros à titre de restitution du forfait d’installation et de fourniture de consommables,

-fixer La créance de La société Lermac, de La société Mimosa Distribution et de La société La Bruyère au passif du redressement judiciaire de La société Domovia à La somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,

– dire irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la demande de La société BNP Paribas Lease Group de condamnation de La Société Lermac, de La Société Mimosa Distribution et de La Société La Bruyère à lui payer les sommes de 180 121,56 euros, de 52 080,27 euros et de 72 074,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021,

La rejeter en toute hypothèse comme non fondée,

-débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner in solidum La société Domovia, la société Les Mandataires ès qualité,et la société BNP Paribas Lease Group à leur payer à chacune la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner La même aux entiers dépens, distraits au profit de la société Lexavoué Aix-en-Provence.

Au soutien de leurs demandes de résolution judiciaire des contrats de vente conclus avec la société Domovia aux torts de cette dernière , les appelantes font valoir que cette dernière a gravement manqué à ses obligations en ce qu’elle a abandonné les chantiers et n’a pas terminé l’installation des équipements qu’elle s’était pourtant engagée à leur fournir. Concernant les procès-verbaux de réception qu’elles ont acceptés de signer, les sociétés appelantes indiquent qu’il s’agit de faux. Elles précisent que les travaux d’installation n’étaient même pas encore commencés et que la société Domovia leur a fait signer ces actes pour pouvoir percevoir le prix des équipements financés.

Compte tenu du prononcé de la résolution judiciaire des contrats de vente, elles estiment qu’elles sont dés lors bien fondées à solliciter également la caducité des contrats de location souscrits avec la société BNP Paribas Lease Group invoquant l’interdépendance de ces différents contrats souscrits.

Sur cette demande de constat de caducité des contrats de location, les sociétés appelantes soutiennent que la cour de cassation a jugé d’une part qu’il y a interdépendance contractuelle en cas de location financière et que la résolution du contrat principal emporte la caducité de l’autre, et d’autre part, que la partie dont la faute a entraîné l’anéantissement de l’ensemble contractuel est tenue de réparer le préjudice ainsi subi par les autres parties. Les sociétés appelantes précisent que cette solution jurisprudentielle a été consacrée par l’article 1186 nouveau du code civil, qui dispose qu’« un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît’.

Les appelantes ajoutent que nul ne peut sérieusement contester que la vente des matériels, leur installation ainsi que le financement de l’opération par contrat de location constituaient une seule et même opération sur le plan économique.

Au soutien de leurs demandes de fixation des créances au passif de la société Domovia, les sociétés appelantes mettent en avant les préjudices subis par la faute de cette dernière correspondant aux loyers payés en pure perte à la société BNP Paribas Lease Group, aux sommes payés au titre des forfaits d’installation du matériel et de fournitures de consommables.

Concernant le rejet des demandes de la société BNP Paribas Lease Group Par conclusions du 24 août 2021, les appelantes font valoir que cette demande reconventionnelle est nouvelle et, partant, doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile qui interdit aux parties de soumettre « à la cour de nouvelles prétentions’».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

-dire, à titre principal, que la société BNP Paribas Lease Group s’en rapporte à la demande de résolution des contrats de vente formée par les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère,

-constater la résiliation des contrats de location susvisés entre elle et les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère, intervenue le 29 avril 2021, conformément aux conditions contractuelles,

-condamner en conséquence :

– la société Lermac au paiement de la somme de 180 121,56 euros au titre de la résiliation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 date de la résiliation,

– la société Mimosa Distribution au paiement de la somme 52 080,27 euros au titre de la résiliation et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du 29 avril 2021 date de la résiliation,

– la société la Bruyère au paiement de la somme de 72 074,76 euros au titre de la résiliation et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du 29 avril 2021 date de la résiliation,

-condamner les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et La Bruyère, chacune, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, dans le cas où la cour prononcerait la résolution de la vente,

-constater la responsabilité de la société Domovia dans la résolution de la vente et de la caducité desdits contrats

-fixer La créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la société Domovia,

– d’une part au prix d’achat initial du matériel, pour les contrats de location ci-dessous, à savoir : 

– contrat de location N° A1A04936 : 94.980,00 euros TTC

– contrat de location N°A1A04929 : 76.464,00 euros TTC.

– contrat de location N° A1A04942 : 46.974,00 euros TTC

– contrat de location N° A1A04983 : 76.213,20 euros TTC.

soit un total de : ……………………………………….. 294.631,20 euros TTC.

– d’autre part à des dommages et intérêts pour chaque contrat, correspondant au total des loyers échus et à échoir moins le montant de la facture d’achat dont il est demandé la condamnation par ailleurs, soit pour chaque contrat :

contrat de location N° A1A04936

114.834.96 (loyers échus et à échoir) ‘94980 euros (facture d’achat) = 19.404.96 euros TTC

contrat de location N°A1A04929 :

86.256 euros (loyers échus et à échoir) – 76.464 euros (facture d’achat) = 9.792 euros TTC

– contrat de location N°A1A04942 :

54 000 euros (loyers échus et à échoir) – 46.974,00 euros (facture d’achat) = 7.026 euros TTC

– contrat de location N°A1A04983. :

85.968 euros (loyers échus et à échoir) – 76.213,20 euros (facture d’achat).=. 9754.80 euros TTC.

soit un total de ……………………………………………………………………….. . 45.977,76 euros TTC

-fixer en conséquence La créance totale de La concluante au passif de La société Domovia, à La somme de 340 608,96 euros, suivant déclarations de créances en date du 08 décembre 2020.

-condamner la société Lermac, La société Mimosa Distribution et La société La Bruyère aux dépens d’appel et de première instance.

Au soutien de ses demandes de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de résolution des contrats de vente et de caducité des contrats de location, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir que les contrats de location consentis à chacune des sociétés, ne concernent que la location de matériel et non leur installation. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré, au vu des pièces des sociétés demanderesses que le matériel est défectueux ou qu’il n’a pas été totalement livré par la société Domovia.

Pour s’opposer aux demandes de résolution des contrats de vente et de caducité des contrats de location, la société de location invoque également une stipulation contractuelle issue des contrats de locaux. Selon elle, cette clause contractuelle obligerait les sociétés locataires à exercer tout recours utile à l’encontre de la société fournisseuse du matériel, soit la société Domovia.

Sur ses demandes principales tendant à obtenir la condamnation des appelantes à des sommes au titre de la résiliation des contrats de location , la société BNP Paribas Lease Group

fait valoir que, depuis le jugement, les contrats de location ont été résiliés depuis son courrier de résiliation du 29 avril 2021 en raison du défaut de paiement des loyers par les trois sociétés appelantes. Elle précise que sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation , qui est le complément de l’absence de paiement des loyers, est recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile, lequel dispose : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation devant les premiers juges car elle n’avait pas encore prononcé la résiliation des contrats de location.

Sur ses demandes subsidiaires tendant à être indemnisée par la société fournisseuse du matériel, dans l’hypothèse où la cour prononçait la résolution des ventes et la caducité des locations, la société BNP Paribas Lease Group soutient qu’elle est étrangère à cette résolution et qu’en revanche la société Domovia engage sa responsabilité à son égard.

Plus précisément, elle fait valoir qu’elle subit des préjudices et qu’il convient en conséquence de fixer sa créance au passif de la société Domovia, à la somme totale de

340 608,96 euros, suivant déclarations de créances en date du 08 décembre 2020.

MOTIFS

L’article L 622-21 du code de la consommation dispose :

I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ,

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de Distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

L’article L622-22 du code de commerce ajoute :Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

En l’espèce, compte tenu du jugement de redressement judiciaire de la société Domovia, intervenu en cours de procédure, cette instance en cours ne peut que tendre à la constatations des créances et à leur fixation au passif de ladite société.

En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

La société Domovia, qui n’a pas conclu en cause d’appel, est réputée s’approprier les motifs du jugement.

1-Sur les demandes des sociétés appelantes de résolution des contrats conclus avec la société fournisseuse et de maintenance

Aux termes de l’article 1224 du code civil dans sa version applicable en l’espèce depuis le 1er octobre 2016 :La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 du code civil ajoute : La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1228 dispose enfin: Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il est de principe que la résolution judiciaire exige une inexécution suffisamment grave et que, d’autre part, en cas d’action en résolution judiciaire du contrat , il incombe au créancier de l’obligation d’établir l’inexécution de son débiteur.

Les sociétés appelantes, qui sont à l’origine d’une action en résolution judiciaire des contrats de vente, fourniture , installation et de maintenance conclus avec la société Domovia, doivent caractériser l’inexécution de leur débitrice.

Selon elle, ces manquements sont les suivants : une installation non terminée et une livraison seulement partielle du matériel commandé.

Aux termes des bons de commande des 17 et 20 novembre 2017 , la société Domovia avait contracté les obligations suivantes à l’égard des sociétés appelantes :

-à l’égard de la société Mimosa distribution, la fourniture, l’installation et la maintenance d’un ensemble de vidéo surveillance,

-à l’égard de la société la Bruyère , la fourniture du matériel, l’installation et la maintenance,

dun système de vidéo surveillance et l’installation d’un système d’éclairage par luminaire LED,

-à l’égard de la société Lermac,la fourniture du matériel, l’installation et la maintenance,portant sur un ensemble de vidéo surveillance et sur diverse matériels d’éclairage.

Tout d’abord, concernant les procès-verbaux de livraison -réception relatifs aux prestations de la société Domovia, qui ont été signés par les sociétés appelantes les 27 novembre 2017 et 5 décembre 2017 et qui sont censés démontrer la bonne exécution par la société Domovia de ses obligations, la cour relève toutefois plusieurs éléments de nature à affaiblir leurs valeurs probatoires.

En effet, ces procès-verbaux portent sur la livraison du matériel mais ne renseignent pas sur la complète installation des équipements commandés.Ils sont dailleurs désignés sous l’appellation ‘procès-verbal de livraison-réception de l’équipement’ et non pas sous celle de procès-verbal d’installation.

En outre, même si ces procès-verbaux mentionnent que le locataire déclare avoir réceptionné ‘ce jour, sans aucune réserve, ledit équipement en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet’, la cour relève que ces procès-verbaux sont très vagues sur les équipements que le locataire atteste avoir reçus. Il n’est pas fourni de description précise de tous ces éléments alors même que les bons de commande font état , pour chaque société locataire, d’une multitude d’équipements très précis, avec des caractéristiques déterminées, à livrer.

Enfin, les opérations commandées par les trois sociétés locataires étaient complexes, puisqu’il s’agissait pour la société Domovia non seulement de livrer une multitude d’équipements précis avec des caractéristiques prédéterminées mais également de procéder à leur installation.

L’appréciation de la complexité de la délivrance des obligations de la société Domovia ne pouvait s’opérer qu’une fois que cette dernière avait pleinement rempli cette obligation. Les procès-verbaux de réception n’établissent pas suffisamment l’effectivité de l’installation de tous les matériels livrés.

En conséquence, la production des procès-verbaux de livraison-réception ne suffit pas à rapporter la preuve de la bonne exécution par la société Domovia de son obligation de délivrance tant au regard de complète livraison de tous les équipements commandés que de leur bonne installation.

De plus, les sociétés appelantes produisent, de leur côté, des éléments de preuve démontrant au contraire que tout le matériel commandé n’a pas été livré et qu’en outre, les système de vidéo surveillance et d’éclairage promis n’ont été que partiellement installés.

Tout d’abord, les sociétés appelantes versent aux débats des courriers utiles des 15 juin et 4 juillet 2018 qui ont été adressé par la société Cap’climat à la société Domovia étant précisé que la société Cap’climat a été la sous-traitante de la société Domovia pour l’installation du matériel commandé par les sociétés Lermac et la Bruyère.

Ces courriers établissent que la société Domovia n’a pas correctement mis en mesure sa sous-traitante de réaliser les travaux d’installation en raison de ses retards et négligences dans la livraison de tout le matériel commandé par les sociétés Lermac et la Bruyère.

Le courrier de la société sous-traitante du 15 juin 2018 est ainsi rédigé : ‘Bonjour, je reviens vers vous une ultime fois à savoir :-quand on reçoit le reste du matériel (baie réserve, baie principale)(…)sur les 20 caméras, j’ai 5 modèles différents et 6 supports différents (…) Il faut me dire lesquelles vont ou, nous sommes le 15 juin et je ne sais comment avancer encore une fois, quand est il du règlement prévu pour fin mai (…) C’est un chantier qui aurait du se passer autrement , je comprends que vous puissiez être débordés mais je ne demande pas grand-chose juste un minimum d’organisation(…) Vous comprendrez encore une fois que dans de telles conditions je ne sais encore une fois comment faire. Merci de m’apporter réponses à ces différentes questions’.

Le courrier du 4 juillet 2018 de cette même sous-traitante, également adressé à la société Domovia, mentionne : ‘Bonjour, à ma connaissance nous n’avons pas reçu de règlement comme convenu pour le 30 juin. Pour l’instant et comme évoqué ne j’ai rien planifié comme intervention. Vous comprendrez que je suis assez inquiet de la suite à donner à notre collaboration. Nous recevons du matériel par compte goutte, mais je n’ai toujours pas reçu la petite baie côté réserve. Nous sommes au mois de juillet et je vous avouerais que cette situation commence à devenir compliquée. Nous avons tout de même réalisé l’ensemble des tirages de câble mais pas de pose de caméra. Merci de tenir vos engagements et de revenir vers moi aujourd’hui. Tout de même j’aimerais pouvoir finir cette prestation vis-à-vis de notre client’.

Dans ses courriels en réponse des 15 juin et 4 juillet 2018, adressés à sa sous-traitante pour les chantiers d’installation des sociétés Lermac et la Bruyère , la société Domovia ne conteste ni ces problèmes de livraison du matériel dénoncés par la sous-traitante ni son retard de règlement.

Ensuite, les sociétés appelantes ont fait établir des constats d’huissier de justice le 21 septembre 2018 qui relèvent les éléments importants suivants corroborant l’état d’inachèvement des chantiers d’installation du matériel loué concernant les trois sociétés appelantes :

-pour la société Lermac : ‘l’éclairage du magasin est ancien de même que le système de vidéo surveillance actuellement en service. Je constate que dans une réserve du magasin sont entreposés 20 cartons contenant chacun 4 luminaires LED . Dans la réserve, je constate que sont entreposées 2 palettes sur lesquelles se trouvent des cartons dont je dresse le listing ci-dessous :(…). Je constate que dans la réserve des câbles électriques pendant, de même qu’une baie de brassage est en cours d’installation mais des câbles non raccordés pendent de celle-ci. De même dans le bureau de direction, je constate qu’une plaque du faux plafond a été retirée et des câbles pendent’,

-pour la société Mimosa distribution :’M. [R] [I] me précise qu’il utilise toujours l’ancien système de vidéo surveillance puisque celui qui lui a été vendu par la société Domovia n’est pas installé. Il me déclare que le matériel a seulement été livré et encore pas la totalité de la commande. Dans la réserve du magasin, je constate que se trouve une palette sur laquelle sont empilés divers cartons dont j’ai dressé le listing : 2 cartons contenant chacun 1 caméra model (…) Cartons contenant 1 network video recorder modl, 5 cartons contenant 1 caméra Fish-eye model (…)’,

-pour la société la Bruyère: ‘Mme [Y] [G] me précise qu’une partie de l’installation de vidéo surveillance est opérationnelle depuis fin juillet 2018. Je constate qu’un écran de surveillance permet de visionner les vues de 4 domes et 43 caméras. Mme [Y] [G] me précise toutefois que toutes les caméras prévues n’ont pas été installées , de même que les écrans de contrôle prévus. Je constate en effet que dans un bureau sont stockés : 3 écrans model (…)2 caméras Model (…) 2 caméras Fish-eye Model (…) Mme [G] [Y] m’indique que l’éclairage extérieur n’a pas été refait , je constate qu’il est effectivement ancien et qu’il n’y a aucun matériel stocké dans le magasin’

Toujours pour démontrer que la société Domovia a manqué à ses obligations de leur livrer tout le matériel promis et d’installer les dispositifs convenus, les sociétés appelantes produisent également leurs mises en demeure adressées à cette dernière par courriers recommandés avec accusé de réception des 25 octobre 2018 puis 4 décembre 2018. Dans ces mises en demeure, les sociétés appelantes demandent à la société Domovia de venir terminer l’installation des équipements pour au plus tard le 30 novembre 2018, lui rappelant qu’elle aurait dû s’exécuter pour le mois de mars 2018.

Toutes ces pièces sont corroborées par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin 2020 , rendu dans l’instance ayant opposé la société Domovia à Cap’climat (la société sous-traitante des travaux d’installation auprès des sociétés Lermac et la Bruyère). Ce jugement, qui prononce la résolution des marchés de travaux entre les deux sociétés aux torts de la société Domovia a en effet relevé que :

-la société Domovia ne contestait pas sa défaillance dans l’approvisionnement du chantier au delà du câblage des installations,

-il semblait établi que la société Cap’climat se trouvait dans l’incapacité de mener à terme l’intégralité de son marché de travaux,

-en raison de sa défaillance, la société Domovia ne pouvait invoquer les torts de la société Cap’Climat dans l’aboutissement du marché.

Les appelantes versent enfin aux débats les preuves selon lesquelles elles ont dû recourir à d’autres sociétés que la société Domovia afin qu’il soit répondu à leurs besoins à savoir l’ l’installation du matériel de vidéo surveillance pour les sociétés Lermac et Mimosa distribution.

En conséquence, les sociétés appelantes rapportent la preuve que la société Domovia n’a pas complètement exécuté les trois contrats de vente et d’installation du matériel convenu, au point que pour les sociétés Lermac et Mimosa Distribution les systèmes de vidéosurveillance n’ont pas été installés (avec un défaut d’installation également de l’éclairage pour la société Lermac) et que pour la société la Bruyère le système de vidéoprotection ne l’a été que partiellement (le système d’éclairage du parking n’ayant pas été installé).

Contrairement à l’analyse des faits faite par les premiers juges, la cour estime que les sociétés appelantes rapportent bien la preuve de graves manquements de la société Domovia à ses obligations.

Faisant droit aux demandes des sociétés appelantes et infirmant le jugement sur ce point, la cour prononce la résolution des contrats conclus entre les sociétés appelantes et la société Domovia aux torts et griefs de cette dernière.

S’agissant de la date de prononcé de la résolution celle-ci sera fixée à la date de conclusion des contrats de vente conclus avec la société Domovia. En effet, si cette dernière a partiellement exécuté certains des quatre contrats, soit en procédant à la livraison du matériel mais en ne l’installant pas, soit en installant partiellement le matériel, cette exécution partielle n’était pourtant d’aucune utilité pour les sociétés appelantes, qui n’ont pas pu correctement bénéficier des systèmes commandés.

2-Sur lademande des sociétés appelantes tendant au prononcé de caducité des contrats de location

Liminairement, il y a lieu de rappeler que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l’espèce, les différents contrats litigieux conclus par les parties s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et ils sont donc interdépendants.

Compte tenu de cette interdépendance entre les contrats litigieux, la société de location BNP Paribas Lease Group ne saurait opposer aux sociétés locataires la clause de non-recours contre elle tirée de l’article 6 intitulée ‘garantie de l’équipement-recours’.

En l’espèce, les contrats dont la caducité est recherchée datent des 27 novembre et 5 décembre 2017. Ils sont donc soumis aux dispositions du droit des contrats et de la preuve des obligations issues de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

L’article 1186 du code civil dispose :Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

L’article 1187 du même code ajoute :La caducité met fin au contrat.Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il est par ailleurs de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, il existe une chaîne de contrats incluant une location financière.En effet, les trois sociétés appelantes ont conclu des contrats de vente et d’installation avec la société Domovia du matériel commandé, tandis que la société BNP Paribas Lease Group a acheté le matériel concerné à la société Domovia avant le louer aux trois sociétés.

Ces contrats successifs sont donc des contrats interdépendants.

La résolution judiciaire rétroactive des contrats conclus entre les sociétés appelantes et la société Domovia, prononcée par la cour, entraîne donc la caducité des contrats de location financière.

Dés lors que la cour a, en outre, jugé que la résolution judiciaire avait produit un effet rétroactif s’appliquant dés l’origine aux contrats de vente, la caducité des contrats de location s’applique donc également dés l’origine soit les 17 et 20 novembre 2017.

Compte tenu de son analyse des faits différente de celle des premiers juges, faisant droit aux demandes des sociétés appelantes et infirmant le jugement de ce chef, la cour constate la caducité des contrats de location conclus par les sociétés Lermac, Mimosa Distribution, la Bruyère avec la société BNP Paribas Lease Group.

3-Sur la demande de la société de financement et de location de constat de résiliation des contrats de location financière

La cour relève qu’au moment où la société de location a entendu se prévaloir de la résiliation (le 29 avril 2021), les contrats de location avaient déjà pris fin puisque la caducité s’applique à chacun d’eux dés l’origine.

En effet, la cour a précédemment constaté la caducité des contrats de location dés leurs dates de conclusion.Les contrats de location financière , qui avaient donc déjà pris fin au moment où la société BNP Paribas Lease Group a entendu se prévaloir de la résiliation, n’ont donc pas été résiliés.

Les demandes de la société BNP Paribas Lease Group tendant au constat de de la résiliation des contrats de location conclus avec les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et la Bruyère, intervenue le 29 avril 2021, conformément aux conditions contractuelles sont donc rejetées.

4-Sur la demande de la société de location en paiement des sommes dues au titre de la résiliation des contrats de location

L’article 564 du code de procédure civile dispose :A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

La société de location sollicite notamment le paiement, par les sociétés locataires, de sommes dues en exécution des contrats de location suite à la supposée résiliation de chacun d’entre-eux.

Les sociétés appelantes estiment que cette demande en paiement est irrecevable, au regard de son caractère nouveau, pour n’avoir pas été présentée contre elles en première instance.

Il est exact, comme le soutiennent les appelantes, que la société de location avait effectivement exclusivement dirigée ses demandes en paiement contre la société Domovia et non pas contre elles.

Cependant, si la société de location n’est pas recevable à solliciter le paiement des sommes exigibles impayées dues avant le jugement du 29 juin 2020, elle peut réclamer aux sociétés locataires ses créances qui seraient nées après le jugement.

En tout état de cause , les demandes en paiement de la société BNP Paribas Lease Group sont infondées, dés lors que les contrats de location étaient caducs dés l’origine et que les prétendues résiliations n’ont jamais eu lieu .

En conséquence, les demandes subsidiaires en paiement de la société de location, dirigées contre les sociétés locataires, au titre de la résiliation des contrats de location seront rejetées.

5-Sur les demandes des sociétés locataires en réparation des préjudices subis

L’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose :Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est admis qu’en cas de caducité d’un contrat de location financière résultant de la résiliation de l’un des contrats avec lequel il est interdépendant , la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, la société Domovia a commis plusieurs fautes contractuelles à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel et elle sera donc tenue de réparer les préjudices subis par les autres parties.

Les préjudices subis par les sociétés locataires, découlant des fautes de la société Domovia, sont liés au fait qu’elles ont dû régler en pure perte des loyers alors même qu’elles ne pouvaient pas correctement ou pas du tout utiliser le matériel commandé qu’il s’agisse des systèmes de vidéosurveillance ou des éclairages.

La cour relève que la société de location ne conteste pas les paiements allégués par les sociétés appelantes faits à son profit.

En conséquence, il y a lieu de fixer, au passif de la société Domovia, les créances suivantes au titre des loyers échus inutilement payés par les sociétés locataires à la société BNP Paribas Lease Group :

– 17 600, 14 euros HT pour la société Lermac,

-5 946, 35 euros HT pour la société Mimosa distribution,

-11 940 euros HT pour la société la Bruyère.

En conséquence, il y a lieu de fixer, au passif de la société Domovia, les créances suivantes correspondant aux paiements inutiles faits par les sociétés locataires à la société Domovia au titre des des forfaits d’installation :

-18 235 euros à titre de restitution du forfait d’installation ,

-3 750 euros à titre de restitution du forfait d’installation ,

-33 941 euros à titre de restitution du forfait d’installation et de fourniture de consommables.

Les sociétés de location invoquent enfin, au titre des préjudices en lien avec la faute de la société Domovia, un préjudice résultant du fait qu’elles n’ont pas pu bénéficier des équipements promis. Cependant, ce préjudice allégué, insuffisamment détaillé et justifié, ne peut donner lieu à réparation et les demandes à ce titre seront rejetées.

6-sur les demandes de la société de location en réparation des préjudices subis

Il est admis qu’en cas de caducité d’un contrat de location financière résultant de la résiliation de l’un des contrats avec lequel il est interdépendant, la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d indemniser le préjudice causé par sa faute.

Le non-respect de ses obligations contractuelles par la société Domovia (sa faute) est à l’origine de la résolution judiciaire des contrats de location longue durée mais également de la caducité des contrats de location conclus entre les sociétés appelantes et la société BNP Paribas Lease Group.

Il convient d’évaluer le préjudice subi par la bailleresse en tenant compte des sommes qu’elle aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été frappé de caducité (loyers échus non payés et loyers à échoir), en diminuant le montant ainsi obtenu de la valeur estimée des matériels lors de leur éventuelle restitution (étant précisé qu’il ne résulte d’aucune pièce que le matériel financé a été restitué à la société BNP Paribas Lease Group).

Par ailleurs, la société BNP Paribas Lease Group ne produisant aucune pièce permettant de vérifier si elle a soustrait , des sommes par elle réclamées, les loyers échus réglés par les sociétés appelantes, il y a lieu de déduire lesdites sommes :

-17 600, 14 euros pour la société Lermac,

-5 946, 35 euros pour la société Mimosa distribution,

-11 940 euros pour la société la Bruyère.

Les créances de la société BNP Paribas Lease Group, à fixer au passif de la société Domovia, sont les suivantes (loyers échus non payés et loyers à échoir ):

contrat de location n° A1A04936 (Lermac)

97 234,82 euros (loyers échus et à échoir – 17 600, 14 euros )

contrat de location n°A1A04929 (Lermac)

86 256 euros (loyers échus et à échoir)

contrat de location n°A1A04942 (Mimosa distribution :

48 053, 65 euros (loyers échus et à échoir- 5 946, 35 euros )

contrat de location n°A1A04983 (la Bruyère) :

74 028 euros (loyers échus et à échoir-11 940 euros )

La cour fixe les créances précédentes de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la société Domovia.

7-Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Domovia représentée par la société Les Mandataires, la société BNP Paribas Lease Group seront condamnées in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoué Aix-en-Provence.

La société Domovia représentée par la société Les Mandataires ainsi que la société BNP Paribas Lease Group seront également condamnées à payer la somme de 3000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire :

-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau et y ajoutant,

-prononce la résolution des contrats conclus entre les sociétés Lermac, Mimosa distribution , la Bruyère et la société Domovia aux torts et griefs de cette dernière,

-constate la caducité des contrats de location conclus par les sociétés Lermac, Mimosa distribution, la Bruyère avec la société BNP Paribas Lease Group,

-rejette les demandes de la société BNP Paribas Lease Group de constat de la résiliation des contrats de location conclus avec les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et la Bruyère,

-rejette les demandes en paiement de la société BNP Paribas Lease Group formées contre les sociétés Lermac, Mimosa Distribution et la Bruyère,

-fixe, au passif de la société Domovia les créances suivantes des sociétés Lermac, la Bruyère, Mimosa distribution :

– 17 600, 14 euros et 18 235 euros pour la société Lermac,

-5 946, 35 euros et 3 750 euros pour la société Mimosa distribution,

-11 940 euros et 33 941 pour la société la Bruyère,

-fixe au passif de la société Domovia, les créances suivantes de la société BNP Paribas Lease Group :

-contrat de location n° A1A04936 (Lermac)

97 234,82 euros

-contrat de location n°A1A04929 (Lermac)

86 256 euros

-contrat de location n°A1A04942 (Mimosa distribution) :

48 053, 65 euros

-contrat de location n°A1A04983 (la Bruyère) :

74 028 euros,

-condamne la société Domovia et la société BNP Paribas Lease Group à payer in solidum la somme de 3000 euros à chacune des sociétés Lermac, Mimosa Distribution, la Bruyère au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne in solidum la société Domovia et la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoué Aix-en-Provence.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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