Vidéos X et d’incitation à la violence : Attention au taux de TVA
Vidéos X et d’incitation à la violence : Attention au taux de TVA
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Toutes les activités de diffusion, vente, location et mise à disposition du public en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public sont soumis  à une TVA de 5,15 % mais celle-ci est portée à 15 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

Redressement de TVA d‘un éditeur de vidéos X

La société Tadeoz, qui se présente comme proposant « depuis 1995 les plus chaudes vidéos porno amateur de France », a  pour activité la vente de films sur support DVD via un réseau de détaillants ainsi que par téléchargement ou consultation depuis un site internet.

La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, après avoir appliqué le taux majoré de 10 % prévu par l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts au motif que les films commercialisés concernent des œuvres et documents audiovisuels à caractère pornographique.

Nature de l’activité en cause

S’agissant des vidéos distribuées sous forme de DVD par la société « Messageries lyonnaises de presse » auprès de détaillants ou celles vendues directement aux particuliers via le site internet de la société requérante, la juridiction n’a eu aucun doute sur la nature de l’activité de la société   

Les couvertures étaient particulièrement suggestives et comportaient des titres non équivoques, tels que « StudioX », « Les zézettes » ou encore « Galipette », et portaient la mention « Mise à disposition des mineurs interdite ».

La circonstance que la société n’a jamais été condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 227-24 du code pénal est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, dès lors que l’apposition de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite », qui est obligatoire lorsqu’une publication de toute nature présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, révèle que les vidéos en cause ont été identifiées comme des œuvres ou des documents audiovisuels présentant un tel caractère.

Protection des mineurs

Aux termes de l’article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige :

« A l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention » Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) « et être vendues sous film plastique.

Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication ».

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
CAA de PARIS, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 21PA03137, Inédit au recueil Lebon
 
Vu la procédure suivante :
 
Procédure contentieuse antérieure :
 
La société Tadeoz a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage du public mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
 
Par un jugement n° 1824332/1-3 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
 
Procédure devant la Cour :
 
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, la société Tadeoz, représentée par Me Wilner, demande à la Cour :
 
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2021 ;
 
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
 
Elle soutient que :
 
— la majoration de 10 % prévue par l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts ne lui est pas applicable dès lors que le caractère pornographique des produits qu’elle commercialise n’est pas établi ;
 
 – en l’absence d’un classement pornographique des œuvres par un décret en Conseil d’Etat, l’administration fiscale n’est pas compétente pour procéder selon ses propres critères à une telle qualification ;
 
 – à titre subsidiaire, le chiffre d’affaires retenu par le service pour établir les impositions litigieuses ne correspond pas au chiffre d’affaires au réel réalisé par la société qui doit être diminué des coûts de distribution.
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le ministre l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
 
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
 – le code pénal ;
 
 – la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
 
 – le code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 
 
– le rapport de M. B…,
 
– et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. La société Tadeoz, qui avait pour activité la vente de films sur support DVD via un réseau de détaillants ainsi que par téléchargement ou consultation depuis un site internet, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, après avoir appliqué le taux majoré de 10 % prévu par l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts au motif que les films commercialisés concernent des œuvres et documents audiovisuels à caractère pornographique. La société Tadeoz fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
 
2. Aux termes de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France (…) de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public / Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique / Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes / La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus / Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret / (…) ». Aux termes de l’article 331 M bis de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur : / a) Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l’article L. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée / b) Des œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal ». Aux termes de l’article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur / (…) ». Aux termes de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « A l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention » Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) « et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication / (…) ».
 
3. En premier lieu, la société Tadeoz soutient que l’administration fiscale n’établit pas que les vidéogrammes qu’elle commercialise revêtent un caractère pornographique. Toutefois, il résulte de l’instruction que, s’agissant des vidéos à la demande, celles-ci sont disponibles depuis un site internet, exploité par la société requérante, qui est intitulé « la France à poil » et qui se présente comme proposant « depuis 1995 les plus chaudes vidéos porno amateur de France » et que, s’agissant des vidéos distribuées sous forme de DVD par la société « Messageries lyonnaises de presse » auprès de détaillants ou celles vendues directement aux particuliers via le site internet de la société requérante, leurs couvertures sont particulièrement suggestives et comportent des titres non équivoques, tels que « StudioX », « Les zézettes » ou encore « Galipette », et qu’elles portent la mention « Mise à disposition des mineurs interdite ». A… la société Tadeoz fait valoir qu’elle n’a jamais été condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 227-24 du code pénal, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, dès lors que l’apposition de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite », qui est obligatoire lorsqu’une publication de toute nature présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, révèle que les vidéos en cause ont été identifiées, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, comme des œuvres ou des documents audiovisuels présentant un tel caractère. En outre, la société requérante, qui, en sa qualité de redevable de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, est seule à même d’apporter au juge de l’impôt les éléments matériels lui permettant de justifier que les vidéogrammes en litige ne revêtiraient pas un caractère pornographique, ne fournit, ni devant les premiers juges ni devant la Cour, d’élément matériel de nature à remettre en cause les constatations réalisées par le service lors de la vérification de comptabilité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rechercher si les vidéos en cause ont fait l’objet d’un classement par arrêté du ministre de la culture qui ne concerne que les films pornographiques projetés dans des établissements de spectacles cinématographiques, la société Tadeoz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a appliqué à ces vidéos le taux majoré de 10 % prévue à l’article 1609 sexdecies B précité du code général des impôts.
 
4. En second lieu, la société Tadeoz soutient que, s’agissant des ventes de ses vidéogrammes distribués par la société « Messageries lyonnaises de presse », les coûts de distribution et de prestations que cette société lui a facturés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’assiette des impositions contestées. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 1609 sexdecies B précité que l’assiette de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage du public est le prix acquitté au titre des opérations visées par cet article, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée uniquement. La société requérante n’établit pas que le prix acquitté par ses clients en contrepartie de la vente des vidéogrammes en cause n’inclurait pas les coûts de distribution et de prestations de la société « Messageries lyonnaises de presse ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu comme assiette, pour le calcul des rappels de taxe en litige, le montant des ventes de vidéogrammes réalisées par la société Tadeoz, après avoir déduit le seul montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
 
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tadeoz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
 
D E C I D E :
 
 
Article 1er : La requête de la société Tadeoz est rejetée.
 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tadeoz et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
 
 
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
 
 
– M. Jardin, président de chambre,
 
– Mme Hamon, présidente assesseure,
 
– M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
 
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
 
Le rapporteur,
 
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
 
Le président,
 
C. JARDIN
 
La greffière,
 
C. BUOT
 
 
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 

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