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N° RG 19/04047 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJ4X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 27 Septembre 2019
APPELANTE :
Association POUR L’ANIMATION DES FONDATIONS ‘DOCTEUR GIBERT’
4 Roue du Bercail
76560 HERICOURT EN CAUX
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [XU]
38 rue Eugène Duroméa
76620 LE HAVRE
représenté par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [XU] a été engagé par l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ en qualité d’agent soignant par contrat de travail à durée déterminée du 22 juillet 2006, puis par 43 contrats de travail à durée déterminée du 23 août 2006 au 31 mai 2009, et enfin en qualité d’éducateur technique spécialisé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2009.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 16 mai 2018.
Par requête du 14 novembre 2018, M. [U] [XU] a saisi le conseil de prud’hommes de Le Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] [XU] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, a débouté M. [U] [XU] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’, en la personne de son représentant légal le Centre Infantile Raymond Lerch, à verser à M. [U] [XU] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 8 196 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis : 5 176 euros bruts,
indemnité de congés payés sur préavis : 517,60 euros bruts,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit à la date du 16 novembre 2018, rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, débouté l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’, en la personne de son représentant légal le Centre Infantile Raymond Lerch de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] [XU] à la somme de 2 588 euros, condamné l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’, en la personne de son représentant légal le Centre Infantile Raymond Lerch, aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
L’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ a interjeté appel le 18 octobre 2019.
Par conclusions remises le 19 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les faits reprochés à M. [U] [XU] ne pouvaient caractériser une faute grave et a requalifié le licenciement de M. [U] [XU] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, dire M. [U] [XU] mal fondé en son appel à l’encontre de la décision rendue, en conséquence, le débouter de sa demande d’infirmer cette décision en ce qu’elle a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, en conséquence, débouter M. [U] [XU] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (article L1234-1 du code du travail) : 5 176 euros,
indemnité congés payés y afférents, et ce avec Intérêts au taux légal : 517, 60 euros,
indemnité de licenciement (article R1234-2 du code du travail) : 8 196 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail) : 28 468 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
condamner M. [U] [XU] à lui verser la somme de 3 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 6 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [XU] demande à la cour de dire l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ mal fondée en son appel, en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, le dire recevable et bien fondé en son appel incident à l’encontre de la décision rendue, l’infirmer en ce qu’elle a considéré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé, statuant de nouveau, dire que les faits contestés ne sauraient constituer un motif de licenciement pour faute grave, pas plus qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 468 euros,
indemnité de licenciement (article R1234-2 du code du travail) : 8 196 euros,
indemnité compensatrice de préavis (article L1234-1 du code du travail) : 5 176 euros,
indemnité de congés payés y afférents : 517, 60 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
débouter l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d’avoir à plusieurs reprises eu un comportement inapproprié, des réactions excessives, brutales et des propos inappropriés à l’égard d’enfants accueillis, illustrés par plusieurs descriptions de scènes le mettant en cause et rapportés par ses collègues, mais aussi de ne pas respecter les consignes de sécurité et faire courir des risques aux enfants, de ne pas dispenser correctement les actes de soin, de ne pas respecter les consignes nécessaires à l’information des équipes et enfin de ne pas respecter ses horaires.
M. [U] [XU] occupait le poste d’éducateur technique spécialisé au sein de l’Institut Médico Educatif du Centre infantile Raymond Lerch qui accueille des enfants de 3 à 14 ans autistes ou présentant des troubles envahissants du développement ou une déficience intellectuelle.
A l’appui des griefs, l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ verse au débat un tapuscrit daté du 23 avril 2018, auquel il convient d’accorder force probante bien que ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’il est signé par plusieurs professionnels : [N] [W], [UF] [RC], [S] [G], [V] [VU], [CH] [X], et qu’il est corroboré par des attestations rédigées suivant les formes prescrites, décrivant une série de comportements du salarié qu’elles ont directement observé et décrit comme suit :
-pendant les vacances de Noël 2017, en colère pour des raisons personnelles, le salarié a attrapé le poignet de [T] et l’a retourné lui engendrant un inconfort,
-le 23 décembre 2017, [J] [E] a eu un mouvement de recul et protection face à la réaction de M. [U] [XU] pour un vol de pain, réaction jamais observée,
-le 24 décembre 2017 : M. [U] [XU] a provoqué une ambiance pesante, ce qui a généré un état d’angoisse chez [T] qui a refusé de prendre part à la soirée festive,
-M. [U] [XU] prend seul en sortie extérieure des enfants nécessitant un encadrement plus important ou prend un nombre trop important d’enfants malgré les conseils de l’équipe,
-M. [U] [XU] ne respecte pas le nouveau protocole de sortie consistant à prévenir le cadre présent ou d’astreinte du lieu de la sortie et des enfants participants et ne rédige pas les transmissions sur Easy Soins en rapport avec la sortie,
-les enfants ont souvent des réactions de protection face à lui : se protègent le ventre ou le visage, se collent aux murs,
-comportement excessif en attrapant avec vigueur par le cou certains enfants notamment [TU] et [H],
-il est arrivé que pendant les douches, il passe du robinet à la douchette sans attendre que l’eau chauffe, provoquant ainsi des cris des enfants,
-le brossage des dents est souvent oublié comme certains soins demandés par les infirmières comme le soin des mains et du crâne pour [D] et la pommade à appliquer au-dessus des oreilles pour [H],
-les transmissions sur Easy Soins sont très rares, comme l’émargement des médicaments ou des selles,
-non participation à la confection des sacs pour les week-ends, ni rédaction des cahiers de liaison,
-mise à la poubelle de médicaments non donnés comme le Micropakine de [XI] [L] le 10 avril 2018, ou oubli du Nozinan de [H] également jeté, oublis fréquents et minimisés,
-le week-end du 14-15 avril, accueil de [OC] [I] intolérant au lactose et auquel M. [U] [XU] a volontairement donné des laitages, malgré un rappel de l’équipe éducative avec pour réponse : ‘ce n’est pas grave au pire il aura une bonne diarrhée de toute façon il est constipé ‘,
-utilisation des salles de bain en travaux sans accord du chef de service et à l’encontre de l’avis de l’équipe,
-M. [U] [XU] oblige certains enfants à participer à des activités comme [T] le 15 avril, en dépit de son refus manifesté par des cris, tapes du pied, coups sur son visage, celui-ci demandant à rester aux ‘Doris’ et non aux ‘Pirates’, ce qui n’est pas habituel en l’absence du salarié,
-à plusieurs reprises, M. [U] [XU] a puni [T] en lui retirant son pull pour le mettre en manche courte ce qui génère une souffrance ++ de l’enfant et est contraire au protocole d’accompagnement,
-il arrive très régulièrement que le salarié ne change pas les couches des enfants avant la nuit ce qui engendre une saturation de la couche et exige un change complet de l’enfant et des draps par le veilleur en cours de nuit,
-M. [U] [XU] emmène [Y] en activité Snoëzelen sans prendre son sac dans lequel se trouve sa pile, ou le redescend sans son casque mettant sa sécurité en péril compte tenu de ses nombreuses crises d’épilepsie, M. [U] [XU] évoquant l’absence d’un tel besoin en dépit du rappel du protocole,
-pendant l’activité Snoëzelen, il arrive régulièrement que le salarié s’assoit devant son téléphone, portes ouvertes, ne prenant pas en charge les enfants,
-le week-end du 1er avril, le salarié a refusé de mettre un DVD comme sollicité par [MN] [Z], préférant regarder son émission ( Fort Boyard),
-M. [U] [XU] arrive régulièrement en retard notamment les mercredi après-midi et vendredi après-midi et part souvent avant l’heure prévue sur le planning sans avertir la hiérarchie, comme le 23 mars où il est arrivé à 14h30 au lieu de 13h45,
-le salarié a des réponses inadaptées face aux enfants comme le 10 avril où il a dit à [Y] qui avait fait tomber une chaise : ‘t’as rien dans le ciboulot toi’ et lorsque l’équipe évoque le caractère inadapté de tels propos il répond : ‘non mais il est complètement vide, y a rien là-dedans’,
-propos inadaptés en appelant [Y] ‘Gargamelle’, demandant aux enfants s’ils veulent des ‘coups de boule’ ou ‘tu la connais ma soeur’ et gestes inadaptés en ‘jouant à la boxe avec les enfants en leur tapant sur les épaules ou le ventre, donnant des coups de pied dans les fesses, utilisant des gestes plus brutaux qu’ils ne devraient l’être ou haussant le ton provoquant des réactions de peur ;
-M. [U] [XU] répond au téléphone tout en conduisant le trafic avec lequel il transporte des enfants, adoptant par ailleurs une conduite non sécurisante.
Il est conclu qu’il est difficile de communiquer avec M. [U] [XU] sans avoir d’appréhensions en raison de son comportement sanguin et compte tenu des antécédents avec certains collègues, que son comportement génère au quotidien une augmentation de la charge de travail de ses collègues et il est évoqué l’inquiétude quant à la prise en charge des enfants.
Ces différents faits sont repris de manière précise et circonstanciée par les salariées signataires de ce document de synthèse et confirmés et/ou précisés par d’autres salariés.
Ainsi Mme [HK] [M] relate que M. [U] [XU], en dépit du désaccord de l’équipe et de l’interdiction affichée, utilisait la salle de bain du service en travaux, que le 8 mars 2018, alors que [D], garçon très handicapé par des particularités sensorielles et n’ayant pas compris la consigne consistant à se rendre dans la salle de bain, M. [U] [XU] est arrivé brusquement en le prenant par derrière en mettant un bras autour de son cou avec les mains au niveau de la gorge pour le soulever pour qu’il se lève, que contrairement au protocole l’interdisant mis en place par le neuropsychologue, à plusieurs reprises, le salarié a retiré le pull de [T] B pour le laisser en manches courtes ; elle confirme avoir constaté à plusieurs reprises que le salarié oubliait de donner les médicaments aux enfants et pouvait les jeter, le 8 mars 2018, alors que [K], enfant présentant des troubles du spectre autistique, partait en direction du couloir de chambre au lieu de passer à table, M. [U] [XU] est arrivé vers lui, l’a attrapé brusquement par la capuche et l’a assis en lui criant d’obéir, réaction qu’elle décrit comme brutale et disproportionnée ; elle ajoute s’être aperçu lorsqu’elle changeait les couches des enfants le soir que c’était celles du matin ou de l’après-midi.
Mme [S] [O], infirmière puéricultrice expose avoir vu M. [U] [XU] donner des coups de poing ou de pied aux enfants [H] et [T], expliquant que c’était pour ‘rigoler’, qu’un jour, il s’est approché de [H] qui a eu peur , le salarié lui disant alors ‘ ben je vais pas te taper t’as peur” tout en le tapant en même temps ; le week-end du 14-15 avril 2018, elle a vu le salarié crier après [T] car il avait changé d’avis avant de sortir de l’établissement avec lui et une éducatrice et alors l’enfant a eu un mouvement de recul en levant les bras devant son visage en protection, le dimanche 15 avril, alors que [T] n’était pas installé à la même table que lui, le salarié lui criait beaucoup dessus de manière injustifiée.
Mme [IZ] [C], infirmière puéricultrice, évoque la situation de l’enfant [Y] qui présente une pathologie génétique se traduisant notamment par des troubles du spectre autistique et une épilepsie sévère, de sorte qu’il est porteur d’un dispositif vagal permettant de prévenir les crises lequel se trouve dans un sac à dos qui doit suivre l’enfant dans ses déplacements. Or, il est arrivé que l’enfant sorte à l’extérieur sans ce sac, le salarié lui disant qu’il n’en avait pas besoin. Par ailleurs, il surnomme à outrance cet enfant de ‘Gargamel’, ce que ce dernier répète sans cesse ce qui entretient et majore ses troubles du comportement. A ce propos, Mme [X], éducatrice spécialisée, précise dans son attestation que cet enfant présente la particularité au niveau de la communication de répéter des phrases et expressions ou mots qu’il associe à des adultes, de sorte qu’il est nécessaire de faire attention au langage utilisé pour éviter qu’il répète des phrases inutiles ou stupides et en dépit de ces recommandations, M. [U] [XU] continue de lui faire dire des phrases stupides ou inutiles avec une intonation très infantilisante, entretenant ainsi les troubles par ‘jeu’, considérant qu’il faut bien ‘rigoler’.
Il est ajouté que depuis février 2018, cet enfant doit porter un casque en raison de l’aggravation de son épilepsie et à plusieurs reprises, M. [U] [XU] a dit à l’enfant qu’il allait faire de la boxe avec lui, tout en lui donnant des coups sur son casque.
Le salarié évoque la prescription de certains faits.
Le délai de prescription des faits tel que prévu par l’article L.1332-4 du code du travail ne court que dès lors que l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, ce qui est établi en l’espèce du jour où il a été destinataire du rapport rédigé par plusieurs salariés dénonçant les manquements du salarié, de sorte qu’en adressant la lettre de convocation à l’entretien préalable le 23 avril 2018, aucune prescription n’est acquise.
Le salarié conteste les faits qui lui sont imputés.
Au soutien de ses dénégations, il verse au débat les attestations de Mme [R] [DW] éducatrice de jeunes enfants, salariée de l’association depuis septembre 2011 qui relate avoir constaté que M. [U] [XU] proposait régulièrement des activités appropriées et avec bienveillance auprès du public accueilli, qu’il a pu accompagner l’échange entre les enfants des différents services dans les locaux communs ou dans le jardin tout en visant la sécurité de chacun, qu’elle n’a jamais constaté de maltraitance physique ou verbale et de M. [B] [A], qui a travaillé presque trois ans comme remplaçant dans la fonction d’éducateur, dont l’employeur indique qu’il est le conjoint de Mme [DW] et qui écrit avoir toujours constaté une bonne relation entre M. [U] [XU] et les jeunes accueillis, proposant de nombreuses activités adaptées, se montrant patient et à l’écoute des difficultés des jeunes.
Compte tenu de ce que ces deux personnes ne travaillent pas de manière continue avec le salarié, leurs observations relatives à la pratique professionnelle de M. [U] [XU] ne permet pas de contredire les faits précis et circonstanciés décrits de manière concordante par plusieurs salariées travaillant au contact quasi permanent avec lui.
Par ailleurs, Mme [F] [P], qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 4 mai 2018, atteste qu’il a reconnu un certain nombre de faits s’agissant de comportements qu’il a fait subir à ses collègues et de comportements inadaptés face à certains enfants, évoquant des jeux sans penser que son attitude ou son mode de relation pouvait mettre à mal les enfants, expliquant par ailleurs ses difficultés en lien avec une enfance compliquée, ajoutant qu’il était suivi par un psychiatre, thérapie suspendue en raison de l’arrêt du praticien.
Ainsi, il est établi que le salarié, chargé d’une mission de protection et d’éducation auprès d’enfants que leur état rendait vulnérables, au mépris des risques encourus pour leur santé et leur équilibre, par l’adoption fréquente de comportements inadaptés générateurs de crainte ou dans des conditions de prise en charge mettant leur sécurité et santé physique et morale en péril a manqué à ses obligations professionnelles, dans des conditions ne permettant pas sa présence au sein de la structure pendant la durée du préavis, peu important qu’il n’est pas fait l’objet de mise en garde préalable, à tout le moins dans le délai de trois ans précédant la procédure disciplinaire, la nature intrinsèque des manquements et leur cumul suffisant à justifier le licenciement pour faute grave.
Par conséquent, par arrêt infirmatif, la cour dit le licenciement pour faute grave fondé et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [U] [XU] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave de M. [U] [XU] fondé ;
Déboute M. [U] [XU] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’Association pour l’animation des fondations ‘Docteur Gibert’ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [U] [XU] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffièreLa présidente