Vidéogrammes / DVD : 26 avril 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03029

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Vidéogrammes / DVD : 26 avril 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03029

N° RG 21/03029 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZG

Minute N° : 8M 25/2022

Notification par

LRAR aux parties

– M [X]

– Me ZIND

Copie exécutoire à

– Me ZIND

le26 avril 2022

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022

Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée Mme Sylvie Schirmann greffier lors des débats et de Mme Florence WATTEL, greffier lors du délibéré

APPELANT:

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIME:

Maître [K] [Z], avocat inscrit au barreau de Strasbourg

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant

DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022

prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat

Maître [K] [Z], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de M. [T] [X], en succession de Maître [I], pour l’assister dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée par assignation du 28 juin 2019 devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner l’état français au paiement de la somme de 43 480 842 euros en réparation du dommage causé par le dysfonctionnement du service public de la Justice.

Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 30 août 2020.

Maître [K] [Z] a établi une facture n°F 2011-15 d’un montant de 3 564 euros TTC le 6 novembre 2020 pour les diligences accomplies au 3 novembre 2020 puis une facture n° F 2012-23 d’un montant de 3 696 euros TTC le 4 décembre 2020 pour les diligences accomplies du 4 novembre 2020 au 4 décembre 2020.

M. [T] [X] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg d’une contestation d’honoraires le 24 février 2021 aux fins de voir ordonner la production par maître [Z] de l’état comptable des honoraires versés, le versement par maître [Z] des honoraires payés aux fins de pouvoir financer les frais d’appel, le versement immédiat par maître [Z] de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à la somme 1 500 euros et la communication des coordonnées de la compagnie d’assurances en responsabilité de maître [Z] afin qu’un procès en responsabilté puisse être engagé.

Par ordonnance du 15 juin 2021, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Strasbourg a fixé le montant des honoraires dus au titre de la facture n°F 2011-15 par M. [X] à la somme de 3 564 euros TTC, a constaté le versement par ce dernier d’une provision à hauteur de 3 000 euros TTC et lui a ordonné de payer à Maître [Z] la somme de 564 euros TTC en l’y condamnant; fixé le montant des honoraires dus au titre de la facture n° F 2012-23 à la somme de 3 080 euros HT, soit 3 696 euros TTC et lui a ordonné de payer cette somme à Maître [Z], outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à M. [T] [X] le 1er juillet 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 2 juillet 2021, M. [T] [X] a saisi le premier président d’un recours, ce sans motiver son appel.

M. [T] [X] qui faisait état de problème de santé a sollicité le renvoi de l’affaire fixée à l’audience du 25 janvier 2022.

L’affaire a été renvoyée au 8 mars et il a été demandé à l’appelant de motiver son recours avant le 15 février afin de faire respecter le principe de la contradiction.

M. [T] [X] n’a pas présenté ses observations dans le délai fixé et a demandé le 7 février le renvoi de l’affaire fixée au 8 mars 2022, renvoi auquel Maître [Z] a fait connaître qu’il s’y opposait.

Le vendredi 4 mars, M. [T] [X] a adressé au secrétariat greffe de la première présidence un mail avec 96 pages de pièces, à savoir une fiche technique du ministère de la justice sur la direction d’enquête sur des faits susceptibles de revêtir une qualification terroriste relevant de la compétence du PNAT, une circulaire du garde des Sceaux de politique pénale en matière de lutte contre le terrorisme, un article sur l’offensive russe en Ukraine, des mails adressés au juge de paix près le TAL de Luxembourg, les conclusions récapitulatives établis par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES dans l’affaire l’opposant à l’agent judiciaire de l’état devant la cour d’appel de Paris, des documents du service des finances publiques, une plainte pour escroquerie adressée au Procureur de la république de Paris( étant précisé que certaines pièces sont en double exemplaire).

Par mail adressé le samedi 4 mars au greffe de la première présidence, M. [T] [X] a sollicité le renvoi de l’affaire au motif d’une part que la procédure de taxation est ‘ à l’intérieur d’une procédure engagée contre l’état français aux fins de réparation des préjudices causés par l’autorité judiciaire alsacienne; visant à réparer les conséquences dommageables de la criminalité du Parquet de Colmar et du Parquet général qui par ses méthodes poutiniennes s’associe de fait à la complicité de génocide…’, d’autre part qu’il conteste l’utilité des prestations de maître [Z] qui n’a pas conclu dans les délais de première instance et par défaut de pertinence,

Il a demandé que la première présidente, en présence du procureur général, prenne toutes dispositions pour que les préjudices des époux [X] soient réparés à hauteur de 498 millions d’euros, subsidiairement à prendre toutes dispositions pour qu’une somme de 100 000 euros leur soit allouée pour assurer leur défense, somme déjà sollicitée auprès du ministre de la justice, enfin que le conseil supérieur de la magistrature soit saisi aux fins de purge des excès de pouvoir et autres manquements des magistrats de sa cour d’appel.

Il a joint à ses demandes les conclusions de l’agent judiciaire de l’état devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2020, ses conclusions du 17 août 2021 devant la cour d’appel de Paris et un arrêt de la chambre criminelle du 1 juillet 2009 rejettant ses pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 3 juillet 2008, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur la plainte des chefs notamment de génocide, réduction à l’esclavage, actes de barbarie, harcèlement, blanchiment, banqueroute, faux, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d’escroqueries et d’abus de biens sociaux et qui a déclaré irrecevable les interventions des deux derniers, ce en joignant 64 pages de pièces.

Par mail adressé le lundi 7 mars 10h21 au secrétariat greffe de la première présidence, M. [T] [X] a sollicité:

-la confirmation de sa demande de remboursement de la somme de 3000 euros versée à maître [Z] au vu de leur inutilité, de la question de l’existence effective des prestations, du fait que la convention d’honoraires ne prévoit pas l’évolution prévisible de leur montant,

-l’infirmation de la taxation ordonnée par le Bâtonnier ‘à hauteur de la somme de 564 euros pour les supposées prestations avant l’ordonnance de clôture, à hauteur de 3696 euros pour le projet de conclusions récapitulatives et responsives du 25 novembre 2020 produit hors délai et sans utilité à hauteur d’appel et la condamnation de 100 euros au titre de l’article 700″

-subsidiairement si une condamnation devait être prononcée, bien vouloir ordonner qu’il s’agit alors d’une créance de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à déclarer au liquidateur judiciaire toujours en place,

-renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin de compléter utilement ses conclusions.

Il a joint à son mail deux listes de pièces, la première intitulée TGI SAV de 980 pièces et la seconde intitulée PP CA COLMAR HONO Me [Z] de 675 pièces ( notamment des pièces concernant une procédure TI MOLSHEIM, le président de la République, la cour pénale internationale, la procédure de contestation d’honoraires devant le premier président de Metz, des extraits de la revue des experts, une décision juge [W], des articles sur la guerre en Ukraine, la nomination au journal officiel de [V] [U]….) .

Par mail adressé le lundi 7 mars à 14h57 au secrétariat greffe de la première présidence, M. [T] [X] a sollicité:

-l’avis de la cour européenne des droits de l’homme sur le fondement du protocole 16 son article 1ER de la convention européenne des droits de l’homme constat de la violation de l’article 1 de la convention européenne des droits de l’homme par la France sur la partie du territoire soumis au droit local Alsace Moselle avec extension sur le restant du territoire français afin d’inviter sans délai l’état français à indemniser les époux [X] pour un montant de 498 millions d’euros et enquêter au profit des autres victimes,

– l’avis de la cour européenne des droits de l’homme sur le fondement du protocole n° 16 en son article 1er de la convention européenne des droits de l’homme au vu du constat de la violation de l’article 1er de la convention par le Grand Duché du Luxembourg, en ce qu’il y a un avocat luxembourgeois dans l’affaire de première instance avec lequel il est en conflit et qu’il entend produire la décision du juge de paix du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à hauteur d’appel et qu’il ‘examine à ce stade en tant que vicitime de saisir la cour pénale internationale de La Haye dans la plainte de l’Ukraine contre la Russie pour génocide’,

-l’avis de la cour européenne des droits de l’homme sur le fondement du protocole n° 16 en son article 1er de la convention européenne des droits de l’homme au vu du constat de la violation de l’article 1 page16 de la convention en ce que le Bâtonnier exerce la fonction de juge et que le juge d’appel est le premier président de la cour d’appel alors que le délai de 5 années qui oblige le magistrat à ne pas exercer dans le ressort de la cour d’appel où il exerçait cette profession d’avocat n’est pas respecté et que cette obligation s’impose également au juge d’appel, que la procédure devant le bâtonnier n’est pas publique, que le bâtonnier ne peut se dessaisir au profit d’un autre bâtonnier et que le dossier n’est pas consultable par le justiciable.

A l’audience du 8 mars 2022, l’affaire a été retenue avec l’accord de maître [Z] qui avait reçu un grand nombre d’écritures et de pièces les jours précédents l’audience et qui a fait connaître qu’il répondrait oralement.

M. [T] [X] a repris l’intégralité de ses écrits en demandant à voir saisir d’une demande d’avis la CEDH afin de savoir si la cour d’appel qui fonctionne sous l’empire du droit local respecte les dispositions de l’article 1 de la convention européenne des droits de l’homme et si le Bâtonnier peut être aussi un juge.

Il a demandé une indemnité à hauteur de 498 millions d’euros en indiquant qu’il profite d’être devant le premier président pour formuler sa demande sur le fondement de l’article 1er de la convention de la CEDH, ce sans délai.

Il a sollicité l’infrmation de la décision du Bâtonnier en considérant que le travail accompli par maître [Z] est inutile et qu’il n’a pas à supporter les conséquences par maître [Z] du non respect des délais pour conclure, qu’il s’interroge sur la réalité des heures dont il est demandé le paiement.

Enfin,il a demandé le renvoi de l’affaire au motif qu’il attend la décision du juge de paix du Luxembourg et l’avis de la CEDH pour avoir une vue complète de la procédure.

Maître [Z] a développé des conclusions oralement en précisant qu’il n’a pas pu conclure car il n’avait pas les observations de M. [T] [X], que ce dernier l’a mandaté pour l’assister dans le cadre d’une procédure en invoquant un déni de justice et en produisant 85 dossiers puis 96 dossiers et en lui faisant parvenir plus de 4 Go de données, de sorte qu’il n’a pas plus conclure pour le 12 octobre et qu’il a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture, que M. [T] [X] a mis fin à son mandat lorsqu’il lui a expliqué qu’il ne le suivrait pas dans les différentes procédures qu’il souhaitait engager. Il a sollicité une allocation de 549, 20 euros au titre de l’article 700 au motif qu’il a passé deux heures à lire les conclusions déposées par l’appelant le jour précédent.

M. [T] [X] s’est opposé à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a déposé son dossier de pièces.

Sa demande de production aux débats d’un DVD contenant 675 pièces a été rejetée.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d’une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai du recours est d’un mois.

La décision du bâtonnier a été notifiée à M.[T] [X] le 1er juillet 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 2 juillet 2021, l’appel formé dans le délai d’un mois sera en conséquence déclaré recevable.

Sur la demande de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme de demandes d’avis

Conformément aux dispositions de l’article 1 du protocole 16 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les plus hautes juridictions d’une haute partie contractuelle, telles que désignées conformément à l’article 10, peuvent adresser à la cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définies par la convention ou ses protocoles.

Les juridictions désignées par l’état français conformément à l’article 10 du protocole 16 sont la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

Le premier président d’une cour d’appel n’a pas compétence pour adresser à la cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif. Les demandes présentées par M.[T] [X] aux fins de saisir la cour européenne des droits de l’homme de demandes d’avis sur le fondement du protocole 16 son article 1er de la convention européenne des droits de l’homme seront en conséquence rejetées.

Sur la demande de renvoi de l’affaire

M.[T] [X] demande le renvoi de l’affaire au motif ‘qu’il attend la décision du juge de paix du Luxembourg et l’avis de la CEDH pour avoir une vue complète de la procédure’qui s’analyse en une demande de sursis à statuer

Par application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’il détermine.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas de question préjudicielle et qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de taxation des honoraires dus par M.[T] [X] à maître [Z].

En conséquence, M.[T] [X] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande d’indemnisation

M.[T] [X] sollicite la condamnation de l’Etat Français au paiement d’une indemnité de 498 millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage causé par le dysfonctionnement du service public de la Justice . Subsidiairement il demande au premier président de prendre toutes dispositions pour qu’une somme de 100 000 euros leur soit allouée pour assurer leur défense, somme déjà sollicitée auprès du ministre de la justice, enfin que le conseil supérieur de la magistrature soit saisi aux fins de purge des excès de pouvoir et autres manquements des magistrats de sa cour d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence ces juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières .

Les contestations portant sur le montant ou le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises à une procédure spécifique régie par les articles 174 et suivants du décret du 21 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié par l’article 175 du décret du 15 mars 2017. Cette procédure spécifique spéciale ne s’étend pas aux litiges hors de la relation entre l’avocat et son client.

Les demandes de M.[T] [X] n’entrent pas dans les pouvoirs du premier président saisi d’une demande de taxation d’honoraires, étant précisé que la cour d’appel de Paris est saisie par M.[T] [X] d’une demande d’infirmation de la décision du tribunal judiciaire de Paris le déboutant de sa demande de condamnation de l’état Français au paiement d’une indemnité de 498 millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage causé par le dysfonctionnement du service public de la Justice.

En conséquence, M.[T] [X] sera débouté de ces chefs de demande.

Sur la fixation des honoraires

Les parties ont signé le 30 août 2020 une convention d’honoraires aux termes de laquelle il est convenu que le client confie au conseil la mission d’assistance et de représentation dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ( RG 19 /07689, chambre 1/1/1 opposant les consorts [X] à l’agent judiciaire de l’état), l’avocat facture ses diligences au taux horaire de 220 euros HT outre un honoraire de résultat de 10% de la totalité des sommes représentatives d’un gain d’un avantage ou d’un avantage au client, et le client participe forfaitairement aux frais de fonctionnemment du cabinet avec un forfait d’ouverture de 200 euros HT qui apparaît dans la première facture adressée au client.

Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Il ressort des pièces versées aux débats M.[T] [X] a demandé le 28 août 2020 à maître [Z] de succéder à maître [I], avocate aux Barreaux de Luxembourg et de Nancy qui lui avait fait connaître qu’elle demanderait à son correspondant de déposer son mandat et qu’elle n’interviendrait plus dans le dossier de déni de justice, ce après avoir reçu un mail de M.[T] [X] lui indiquant qu”en sa qualité d’avocate luxembourgeoise, elle est menaçante à son égard, diffamante avec une réelle intention d’escroquerie par abus de confiance, abus de faiblesse, faux, accusation mensongère, entrave à la justice ordinale.etc..’

Maître [Z] est intervenu pour assister M.[T] [X] dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée par assignation du 28 juin 2019 devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de voir condamner l’état français au paiement de la somme de 43 480 842 euros en réparation du dommage causé par le dysfonctionnement du service public de la Justice.

Le 17 septembre 2020, maître [Z] a adressé à M.[T] [X] une demande de provision de 2 200 euros HT soit 2640 euros TTC qui a été réglée.

Maître [Z] a pris connaissance de 84 dossiers comportant des centaines de pièces communiqués par son client le 2 octobre.

Une audience de mise en état étant fixée le 12 octobre 2020 pour fixer les dates de clôture et de plaidoirie, le juge de la mise en état a ordonné la cloture de l’affaire et maître [Z] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.

Le 6 novembre 2020, Maître [Z] a établi une facture de 2 970 euros HT soit 3564 euros TTC au titre des diligences accomplies au 3 novembre 2021.

Maître [Z] a rédigé un projet de conclusions récapitulatives et en répliques qu’il a transmis à son client le 25 novembre 2020.

Le 4 décembre 2020, il a adressé une note à son client pour lui indiquer qu’il refusait de suivre ses raisonnements qui sont para-juridiques et lui a adressé une facture de 3080 euros HT soit 3696 euros TTC au titre des diligences accomplies du 4 novembre au 4 décembre 2020.

Maître [Z] a été déchargé de son mandat.

Le premier président saisi d’une demande de fixation d’honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.

M.[T] [X] n’est donc pas fondé à invoquer des manquements ou des fautes de son conseil pour prétendre à la réduction de ses honoraires et à leur remboursement.

Les diligences facturées par maître [Z] sont justifiées par les pièces versées aux débats et le taux honoraire de 220 euros est conforme à la convention d’honoraires qui a force de loi entre les parties.

Il y a lieu en conséquence de fixer les honoraires dus par M. [X] à maître [Z] au titre de la facture n°F 2011-15 à la somme de 3 564 euros TTC, et le montant des honoraires dus au titre de la facture n° F 2012-23 à la somme 3 696 euros TTC

Compte tenu des provisions versées, le solde restant du par M.[T] [X] à maître [Z] sur la facture F 2011 15 du 6 novembre 2020 est de 564 euros et le solde sur la facture N 2021 23 du 4 décembre 2020 de 3696 euros.

En conséquence, la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Strasbourg du 15 juin 2021 sera confirmée.

La demande de M.[T] [X] aux fins de compléter la décision en disant qu’il s’agit d’une créance de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à déclarer au liquidateur judiciaire toujours en place, sera rejetée dés lors que la procédure de taxation d’honoraires le concerne personnellement.

L’équité commande de faire droit à la demande présentée par maître [Z] au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 400 euros.

M.[T] [X] qui succombe pour l’essentiel supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les demandes de M.[T] [X] aux fins de voir saisir la cour européenne des droits de l’homme de demandes d’avis,

Déboutons M.[T] [X] de sa demande de sursis à statuer,

Rejetons les demandes de M.[T] [X] aux fins de voir condamner l’état Français au paiement d’une indemnité de 498 millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage causé par le dysfonctionnement du service public de la Justice , aux fins de prendre toutes dispositions pour qu’une somme de 100 000 euros leur soit allouée pour assurer leur défense, somme déjà sollicitée auprès du ministre de la justice, enfin de saisir le conseil supérieur de la magistrature aux fins de purge des excès de pouvoir et autres manquements des magistrats de la cour d’appel de Colmar,

Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 15 juin 2021 fixant le montant des honoraires dus au titre de la facture n°F 2011-15 par M. [X] à la somme de 3 564 euros TTC, constatant le versement par ce dernier d’une provision à hauteur de 3 000 euros TTC et lui ordonnant de payer à Maître [Z] la somme de 564 euros TTC; fixant le montant des honoraires dus par M. [X] au titre de la facture n° F 2012-23 à la somme de 3 080 euros HT, soit 3 696 euros TTC et lui ordonnant de payer cette somme à Maître [Z], outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons M.[T] [X] de sa demande aux fins de compléter la décision en disant qu’il s’agit alors qu’une créance de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à déclarer au liquidateur judiciaire toujours en place,

Disons M.[T] [X] versera à maître [Z] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Disons que M.[T] [X] supportera la charge des dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 


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