Vidéogrammes / DVD : 24 août 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08656

·

·

Vidéogrammes / DVD : 24 août 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08656

N° RG 21/08656 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7FU

Décision du Président du TJ de LYON au fond du 26 octobre 2021

RG : 21/01079

[G]

C/

S.A.R.L. DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION

S.A.S. VARIANCE INGENIERIE

Syndic. de copro. LE CLOS DE REBATEL YON SAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Août 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [G], né le 12/09/1962 à [Localité 7], expert automobile, de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664

INTIMÉS :

La société DFD (DESAMIANTAGE France DEMOLITION), SARL au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 822 814 679, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par ses dirigeants légaux audit siège.

Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866

La société VARIANCE INGENIERIE (ABIS INGENIERIE), S.A.S, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 602 218, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA LYON

Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413

******

Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 24 Août 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

ÉLÉMENTS DU LITIGE :

[T] [T] [G] est co-propriétaire d’un appartement situé au dernier étage d’un immeuble ”[Adresse 6]” situé [Adresse 3].

Le 30 janvier 2020 le Syndicat des copropriétaires a voté l’exécution de travaux de ravalement de la façade en confiant la maîtrise d’oeuvre à la société Variance Ingénierie par ailleurs chargée de la mission de coordination sécurité et protection de la santé.

Les travaux de ravalement ont été précédés de 2 diagnostics amiante qui ont été réalisés par la société Agenda diagnostic à la suite de quoi la société Desamiantage France Démolition (ci-après DFD) – est intervenue pour ce désamiantage.

A l’issue des opérations, [T] [G] a fait observer que certaines zones n’avaient pas été désamientées et a présenté, à l’appui de ses dires, des constats d’huissier des 15,16 et 23 septembre 2020 et des 12, 15 et 27 octobre 2020 faisant état des conclusions d’expertise du laboratoire Ceapic sur des prélèvements effectués.

Le 10 décembre 2020 la société APAVE, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, a rendu un rapport au terme duquel elle confirme la présence d’amiante à certains endroits auxquels elle a pu avoir accès.

La société DFD invitée alors a ré-intervenir a présenté des devis qui ont été discutés et contestés.

Le 20 avril 2021, [Z] [V], expert, est intervenu en vue d’un règlement amiable en examinant l’ensemble des éléments du litige et en formulant des observations. En vain.

Par acte d’huissier en date du 1° juin 2021, [T] [T] [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, la société DVD, la société Variance, et le syndicat des copropriétaires aux fins :

‘ d’enjoindre la société DFD DESAMIANTAGE de terminer le désamiantage des encadrements de porte-fenêtre (porte-fenêtre salle à manger, porte fenêtre chambre parentale, fenêtre salle bain chambre parentale) qui donnent sur le balcon nord et la terrasse côté est, et d’enlever les matériaux amiantés présents sur le retour de 10 cm de mur sur la façade est de la terrasse et du balcon nord.

‘ d’enjoindre la société Variance Ingénierie de suivre ces opérations de désamiantage et de faire procéder aux diagnostics et repérages impérieux, dans le respect de la norme NF X 46-020 ;

‘ d’enjoindre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’appliquer la décision d’assemblée générale des copropriétaires du 30/01/2020 visant à désamianter les façades ;

‘ de juger que l’injonction de procéder à un enlèvement définitif de l’amiante sera assorti d’une astreinte journalière de 1 500 euros qui s’appliquera aux succombants in solidum à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir, jusqu’à la complète réalisation des travaux sollicités matérialisés par une réception des travaux.

Et à titre subsidiaire :

‘ d’ordonner une expertise.

****

Le 29 juillet 2021, les copropriétaires se sont de nouveau réunis en assemblée générale et ont voté la réalisation de travaux complémentaires par recouvrement de l’amiante selon le devis de la société DFD du 24 juin 2021.

****

Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés a débouté [T] [G] de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de sa décision, prise sur le fondement de l’article 834 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés a considéré que si il y avait urgence du fait de la présence d’amiante néfaste pour la santé, les mesures sollicitées se heurtaient à des contestations sérieuses considérant pour l’essentiel :

que les travaux au niveau des entourages de fenêtres et de porte-fenêtres ainsi que derrière les coulisses de volets roulants, n’ont pas été initialement votés et donc commandés par le syndicat de copropriétaires ;

que le juge des référés n’a pas de compétence pour apprécier les contrats souscrits ;

que le syndicat des copropriétaires a par la suite, mis à l’ordre du jour, le vote de ses travaux supplémentaires qui vont être prochainement votés en assemblée générale ;

que dans ces conditions les mesures sollicitées comme la demande d’expertise devaient être rejetées.

****

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 6 décembre 2021, [T] [G] a fait appel de l’entière décision.

Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 29 décembre 2021, [T] [T] [G] demande à la Cour :

Vu les dispositions de l’article 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 1334-12, L 1334-15, L 1334-16 du code de santé publique,

Vu les dispositions des articles 14 et 15 alinéa 2, de la Loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

I/ A titre principal, infirmer l’ordonnance de référé concernant la demande d’injonction de terminer les travaux en enlevant l’amiante sous astreinte sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.

Et jugeant à nouveau :

‘Enjoindre :

‘ la société DFD Desamientage de terminer le désamiantage des encadrements de porte-fenêtre (porte-fenêtre salle à manger, porte-fenêtre chambre parentale, fenêtre salle bain chambre parentale) qui donnent sur le balcon nord et la terrasse côté est, et d’enlever les matériaux amiantés présents sur le retour de 10 cm de mur sur la façade est de la terrasse et du balcon nord ;

‘ la société Variance Ingénierie de suivre ces opérations de désamiantage et de faire procéder aux diagnostics et repérages impérieux, dans le respect de la norme NF X 46-020 ;

‘ le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’appliquer la décision d’assemblée générale des copropriétaires du 30/01/2020 visant à désamianter les façades ;

‘ Juger que l’injonction de procéder à un enlèvement définitif de l’amiante sera assortie d’une astreinte journalière de 1 500 euros qui s’appliquera aux succombants in solidum à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir, jusqu’à la complète réalisation des travaux sollicités matérialisés par une réception des travaux ;

La Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, et de prononcer le cas échéant l’astreinte définitive.

II/ Statuer sur l’omission de statuer du juge des référés concernant la demande d’injonction de terminer les travaux en enlevant l’amiante sous astreinte, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

Et jugeant :

‘Enjoindre :

‘ la société DFD DESAMIANTAGE de terminer le désamiantage des encadrements de porte-fenêtre (porte-fenêtre salle à manger, porte-fenêtre chambre parentale, fenêtre salle bain chambre parentale) qui donnent sur le balcon nord et la terrasse côté est, et d’enlever les matériaux amiantés présents sur le retour de 10 cm de mur sur la façade est de la terrasse et du balcon nord ;

‘ la société Variance Ingénierie de suivre ces opérations de désamiantage et de faire procéder aux diagnostics et repérages impérieux, dans le respect de la norme NF X 46-020 ;

‘ le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’appliquer la décision d’assemblée générale des copropriétaires du 30/01/2020 visant à désamianter les façades.

‘Juger que l’injonction de procéder à un enlèvement définitif de l’amiante sera assortie d’une astreinte journalière de 1 500 euros qui s’appliquera aux succombants in solidum à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir, jusqu’à la complète réalisation des travaux sollicités matérialisés par une réception des travaux.

La Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, et de prononcer le cas échéant l’astreinte définitive.

III/ Infirmer l’ordonnance de référé sur la demande à titre subsidiaire, d’une mesure d’expertise judiciaire

Et jugeant à nouveau :

Dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée,

‘Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs, désigner tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant au besoin tous sachants utiles,

*Convoquer les parties et recueillir leurs explications,

*Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], appartement de Monsieur [G] sis [Adresse 2] et les visiter.

*Vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation en référé et repris dans les conclusions d’appel à savoir :

– Présence d’amiante dans les encadrements de porte-fenêtre (porte-fenêtre salle à manger qui donne sur le balcon nord, porte-fenêtre chambre parentale, fenêtre salle bain chambre parentale qui donnent sur la terrasse côté est,

– Présence d’amiante sur les côtés des murs en prolongement des parties amiantées arrachées (balcon nord, terrasse côté est),

– Contrôler la présence ou non de résidus d’amiante sur et sous le revêtement d’isolation de façade.

*Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, d’inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres, *Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,

*Vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par Monsieur [G] dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux : s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison, s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ; s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement, s’ils présentent un caractère de dangerosité.

*Vérifier si le cahier des charges de la société Variance Ingénierie et les engagements contractuels de la société DFD DESAMIANTAGE ont été respectés,

*Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre de désamiantage, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

*D’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,

*Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

*Indiquer poste par poste les travaux susceptibles de remédier aux désordres susvisés; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés,

*En cas d’urgence, ordonner les travaux indispensables aux frais avancés de qui il appartiendra,

*Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis par Monsieur [G], non seulement du fait des désordres constatés mais également au titre des mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, en proposer une évaluation chiffrée,

*S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport,

*Dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

*Dire que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance.

En tout état de cause,

‘Condamner in solidum la société DFD DESAMIANTAGE, la société Variance Ingénierie et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, au règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

‘Juger que Monsieur [G] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi de 1965.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir :

que le juge n’a statué que sur l’article 834 du code de procédure civile c’est a dire l’urgence qui implique l’absence de contestations sérieuses ;

qu’il a reconnu l’urgence mais a refusé la demande en raison de contestations qu’il a jugé sérieuses alors que ce n’est pas le cas ;

qu’il a omis de statuer sur le fondement de l’article 835 qui prévoit le dommage imminent et le trouble manifestement illicite, ces deux éléments existant en l’espèce ;

que l’assemblée générale a voté après la décision du juge des référés un recouvrement de la zone amiantée et non un désamiantage ;

qu’une expertise à titre subsidiaire pourrait s’imposer.

***

En réponse et par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la société Variance Ingénierie demande à la Cour :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Dire l’appel interjeté par Monsieur [T] [G] recevable, mais injustifié et mal fondé,

Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la société Variance Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société Variance fait valoir :

qu’il y a contestations sérieuses ;

que faire droit à la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux reviendrait purement et simplement à trancher le fond du litige et à considérer que ces travaux sont dus par l’entreprise, alors même que ces travaux ne sont pas prévus contractuellement, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas, tandis que le syndicat des copropriétaires ni ne souhaite qu’ils soient réalisés, ni ne souhaite les financer ;

qu’il n’existe ni urgence ni dommage imminent, dès lors qu’une solution technique de traitement de l’amiante par recouvrement a été acceptée par la copropriété dans son assemblée générale du 21 juillet 2021, mais qu’il s’oppose à sa mise en oeuvre ;

que la condamnation du maitre d’oeuvre Variance Ingénierie à assurer la maîtrise d’oeuvre de ces travaux n’aurait aucun sens, dans la mesure où la prestation de la société Variance Ingénierie serait conditionnée par l’intervention de la société DFD, sur laquelle elle n’a évidemment aucune influence ;

que l’intérêt d’une expertise apparaît des plus limités, dès lors que le différend opposant les parties porte sur une appréciation des dispositions contractuelles, la société Variance Ingénierie formulant donc des protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.

***

Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour :

Vu les articles 145, 750-1 et 834 du code de procédure civile,

Vu les articles 9 II. et 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965,

de dire que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier les contrats souscrits ;

de constater en outre que les travaux ont bien été votés.

En conséquence :

Confirmer la décision rendue en première instance.

Ce faisant, et rejugeant à nouveau :

A titre principal :

Débouter Monsieur [G] de l’ensemble des ses demandes comme étant irrecevables, faute de démarches amiables préalables, et en tout état de cause injustifiées, compte tenu des travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.

De manière reconventionnelle :

Condamner Monsieur [G] à laisser l’accès à son balcon et sa terrasse pour la bonne exécution des travaux de désamiantage, tels que votés lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours, suite à la signification de l’ordonnance à rendre ;

Condamner Monsieur [G] à la prise en charge de tous les surcoûts de travaux liés à la dégradation des parties communes du fait de sa résistance ;

Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire et s’il est fait droit aux demandes de l’appelant :

Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de réalisation des travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à rendre, le temps qu’un nouveau protocole de travaux puisse être établi et soumis ;

Condamner Monsieur [G] à prendre en charge les surcouts liés au remplacement des éléments parties privatives, en cas de retrait de l’amiante par les entreprises ;

Condamner les sociétés DFD et Variance Ingénierie à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le procès-verbal de constat de Me [P] en date des 2, et 6 avril 2021, et 2 et 6 mai 2021 ;

Prendre acte des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sur la mesure d’expertise sollicitée ;

Compléter cette mission avec les postes suivants :

Dire si les travaux de recouvrement préconisés par DFD et VARIANCE sont de nature à permettre une protection conforme contre l’amiante ;

Le cas échéant, indiquer si la réticence de M. [G] à laisser réaliser les travaux au droit de ses encadrements a été de nature à aggraver les réparations et a généré un surcoût dans les travaux.

Si oui, en indiquer la nature et le montant, en Confirmer l’imputabilité ;

A défaut si ces travaux ne sont pas conformes, INDIQUER les travaux à réaliser et en chiffrer les surcoûts, indiquer si ces surcoûts concernent des parties privatives ou des parties communes.

Si oui, en indiquer la nature et le montant, en Confirmer l’imputabilité.

Réserver les dépens, le Syndicat des Copropriétaires ne pouvant aucunement être condamné au paiement de la provision liée à la désignation de l’expert judiciaire.

A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir :

*que lors de Assemblée générale en date du 29 juillet 2021, a été votée la « réalisation des travaux complémentaires de recouvrement de l’amiante selon devis DVD du 26 juin 2021 », lesquels ont été approuvés par les copropriétaires ;

*que Monsieur [G] continue de bloquer le processus de mise à couvert et de protection des murs parties communes, au motif en réalité que l’encapsulage de l’amiante – décidée par les sociétés DFD et VARIANCE au vu des circonstances ‘ ne lui convient pas, car Monsieur [G] souhaite que le désamiantage se fasse par retrait de l’amiante, ce qui techniquement rajoute de la complexité et des coûts supplémentaires, comme cela a été évoqué, comme il en a pourtant été averti, et en dépit du vote effectué par le syndicat, conformément aux préconisations de VARIANCE et DFD ;

*que les dispositions du II. de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, prévoient que :

« un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable ».

*que Monsieur [G] ne démontre pas, c’est en quoi la solution préconisée par DVD et VARIANCE, discutée contradictoirement avec le conseil syndical et le syndic, négociée et chiffrée, puis votée en Assemblée générale, ne serait pas aussi opportune que celle visée initialement, et présenterait un danger particulier pour la santé, comme il le prétend ;

*que Monsieur [G] génère un préjudice important sur des parties communes, ce qui risque d’entraîner d’importants surcoûts dont le syndicat des copropriétaires n’entendra pas assurer la charge ;

*que le syndicat des copropriétaires n’a fait que suivre les préconisations techniques des sachants hommes de l’art pour le désamiantage de sa façade et la réalisation de la façade, de sorte que celles-ci devront en tout état de cause le relever et garantir de ce chef.

*que la mesure d’expertise sollicitée apparaît superfétatoire et surtout de nature à retarder gravement les travaux ;

*que si toutefois l’expert était désigné, celui-ci devra nécessairement prendre en compte dans sa mission, la conformité des préconisations de DFD et Variance Ingénierie et l’éventuel surcoût liés aux réticences de Monsieur [G].

****

Par conclusions du 17 février 2022, la société DFD demande à la Cour :

Vu les articles 145, 750-1 et 834 du code de procédure civile,

A titre principal,

Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses prétentions ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] tendant à être relevé et garanti par la société DESAMIANTAGE France DEMOLITION et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Rejeter toute demande de condamnation prononcée à l’encontre de la société DESAMIANTAGE France DEMOLITION, y compris fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [T] [G] ou qui mieux le devra à payer à la société DESAMIANTAGE France DEMOLITION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, uniquement sur la demande d’expertise, s’il est fait droit à la demande de l’appelant :

Compléter cette mission avec les postes suivants :

Indiquer si la réticence de Monsieur [G] à laisser réaliser les travaux au droit de ses encadrements a été de nature à aggraver les réparations et a généré un surcoût dans les travaux ;

Si oui, en indiquer la nature et le montant, en confirmer l’imputabilité ;

Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société DFD sur la mesure d’expertise sollicitée ;

Réserver les dépens, la société DFD ne pouvant aucunement être condamnée au paiement de la provision liée à la désignation de l’expert judiciaire.

A l’appui de ses demandes la société DFD soutient :

*que la condamnation sous astreinte à réaliser ces travaux se heurte donc à une contestation sérieuse, puisque la copropriété ne souhaite ni les commander, ni les financer, ce qui est à nouveau confirmé par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions en appel. *que faire droit à cette demande reviendrait à trancher le fond du litige et à considérer que ces travaux sont dus par l’entreprise, alors même que ces travaux ne sont pas prévus contractuellement et que le syndicat des copropriétaires ne souhaite pas qu’ils soient réalisés ni les financer.

*que la situation d’urgence n’est plus avérée, la société DFD ayant réalisé les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires.

*que Monsieur [G] ne justifie pas d’un motif légitime à voir organisée une mesure d’expertise.

***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.

***

DISCUSSION :

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ”dire et juger” et les ”constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Par ailleurs, la Cour fait observer que les demandes s’inscrivent strictement dans le cadre de la procédure de référé (et non d’une procédure au fond) examinée sur la base des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L’article 834 prévoit :

«’Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.’»

L’article 835 dispose :

«’Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En l’espèce :

Sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile) :

‘S’agissant du dommage imminent, si effectivement il ressort du rapport d’expertise de la société Ceapic que des fibres d’amiante (évidemment dangereux pour la santé) ont été détectées sur trois des prélèvements faits à plusieurs endroits sur les façades de l’appartement de [T] [G] (PV de constats d’huissier, pièces 10 et 11 appelant), l’imminence du dommage n’apparaît pas établie avec l’évidence requise au stade du référé.

En effet,

L’amiante est présente depuis plusieurs années.

Les travaux en cause ont débuté en 2020.

L’intervention de l’huissier lors de la prise des prélèvements remonte à septembre 2020.

Aucune pièce de la procédure ne permet ainsi d’établir que le dommage est certainement sur le point de se réaliser.

La notion de dommage imminent ne peut donc être retenue.

‘S’agissant d’un trouble manifestement illicite, il convient de constater que le trouble existe avec évidence ;

que cependant pour pouvoir donner lieu à une mesure prise en référé faut t-il encore que ce trouble présente un caractère illicite, et plus encore, manifestement illicite.

Le caractère illicite est à apprécier par rapport :

au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2020 des copropriétaires qui ont voté à l’unanimité «’l’exécution de travaux de ravalement de façade’» en confiant la maîtrise d”uvre à la société Variance Ingénierie et la réalisation des travaux de désamiantage à la société DFD ;

et au cahier des clauses techniques particulières qui définit en son article 4.5.9 les travaux de retrait décidés par cette assemblée en précisant qu’il s’agit : «’du pelage du revêtement d’isolation en place au niveau des retours d’isolation des loggias pour retrait de l’enduit contenant de l’amiante. Découpe soignée de l’enduit à 10 cm du retour au niveau de la façade du bâtiment. Surface mécanique par ponçage du revêtement PSE en place pour décontamination totale’»

L’expert [V] indique dans son rapport établi à l’issue de la réunion du 30 avril 2021,

que :’«’la rédaction de cet article du cahier des charges est ambiguë’» en faisant observer que : «’la phrase découpe soignée de l’enduit à 10 cm du retour au niveau de la façade du bâtiment. «’ n’est pas interprétée de la même manière par les conseil syndical et par l’entreprise, le conseil syndical considère que les 10 cm en question sont ceux ou l’enduit colle est appliqué sur la partie béton, la société DFD considérant que le terme pelage ne peut s’appliquer que sur l’isolant’»

Il ressort donc de ces observations de l’expert -(qui souligne donc ainsi «’l’ambiguïté » du texte)- que le trouble ne peut être reconnu comme étant manifestement illicite

En conséquence, la Cour ne peut, sur ce fondement relatif au trouble manifestement illicite, prescrire quelconque mesure, la décision necessitant une appréciation au fond.

Sur l’existence de contestations sérieuses dans le cadre de l’urgence (article 834 du code de procédure civile) :

Le critère de l’urgence (même dans l’hypothèse où son existence serait établie) ne peut être retenu qu’en l’absence de contestations sérieuses.

Il ressort du rapport précité de l’expert [V] et de ses observations ci-dessus retranscrites, l’existence d’une contestation sérieuse concernant la mesure sollicitée compte tenu du caractère ambigu et contesté de l’obligation.

L’existence de cette contestation sérieuse ne permet donc pas à la Cour de prendre quelconque mesure dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile.

En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, et la Cour dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes qui n’entrent pas dans le cadre du pouvoir du juge des référés tel que défini par les articles 834 et 835 du code de procédure civile mais relèvent de l’appréciation du juge du fond.

Sur la mesure d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : «’S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.’»

La preuve de la présence de fibres d’amiante dangereuses pour la santé est établie par les analyses du laboratoire Ceapic et par le rapport de l’Apave du 10 décembre 2020.

La solution du litige ne dépend dans pas d’une nouvelle éventuelle preuve s’agissant de la presence d’amiante, et une mission d’expertise sur ce point n’est donc pas nécessaire.

La preuve de l’inachèvement des travaux résulte également des mêmes rapports d’expertise et des deux premiers procès-verbaux de constats d’huissiers versés au débat.

Le troisième procès-verbal d’huissier (Maître [P]) qui retrace les constats des 22 mars, et 26 mars 2021, et 2 avril et 6 avril 2021 est également de nature à apporter des éléments de preuves complémentaires et nécessaires.

Par ailleurs il y a lieu de constater que l’expert [Z] [V] a réuni les parties le 30 avril 2021, et dans son rapport rédigé à l’issue de cette réunion, il a présenté les intervenants, présenté l’historique, analysé les pièces, procédé aux constats contradictoires, analysé les positions de chacune des parties, formulé des observations.

Une nouvelle expertise n’apparaît donc pas utile compte tenu de ces éléments de preuves déjà existant.

La Cour confirme donc la décision en cause du juge des référés qui a rejeté la demande d’expertise.

Sur la demande relative à l’accès au lieux :

L’article 564 du code de procédure civile prévoit :

«’A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’»

L’article 565 du code de procédure civile prévoit :

«’Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.’»

L’article 565 du même code prévoit :

«’Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.’»

En l’espèce il y a lieu de considérer que la demande du syndicat des copropriétaires visant à la condamnation de monsieur [G] à laisser l’accès à son balcon et à sa terrasse pour la bonne exécution des travaux de désamiantage tels que votés par l’assemblée générale du 29 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doit être considérée comme en lien avec les premières prétentions compte tenu de l’évolution du litige.

La demande est donc recevable.

S’agissant du bien fondé de cette demande, il convient de constater que si effectivement monsieur [G] a fait savoir son opposition à la décision prise en assemblée générale le 29 juillet 2021, aucune pièce de procédure ne vient établir qu’il se soit opposé précisément et/ou physiquement à l’accès à son balcon et à sa terrasse.

La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

Sur la demande de condamnation au titre des surcoûts du fait de la résistance :

Le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement et précisément de la dégradation des parties communes de l’immeuble qui serait imputable totalement à monsieur [G] du fait de sa résistance fautive alléguée, et encore moins d’un surcoût non encore évalué.

La Cour, dans ces conditions, rejette la demande.

Sur les mesures accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient compte tenu de la nature du litige qui porte sur un sujet sensible qui est celui de l’amiante avec les conséquences possibles sur la santé et les inquiétudes légitimes des personnes concernées, et compte tenu du contexte du même litige qui fait apparaître des oppositions liées au coût des investissements qui a donné lieu à fortes discussions, il convient de confirmer la décision de première instance qui a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Il convient en appel et pour le même motif de dire également que les dépens d’appel sont laissés à la charge de chacune des parties.

En équité, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la Cour décide de la même façon et pour le même motif de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes présentées par [T] [G] en ce qu’elles n’entrent pas dans le cadre du pouvoir du juge des référés tel que défini par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Confirme la décision en cause du juge des référés qui a rejeté la demande d’expertise ;

Rejette les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires visant à la condamnation de monsieur [G] à laisser l’accès à son balcon et à sa terrasse pour la bonne exécution des travaux de désamiantage tels que votés par l’assemblée générale du 29 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Rejette les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires visant à la condamnation de monsieur [G] à prendre en charge les surcoûts de travaux liés à la dégradation des parties communes du fait de sa résistance ;

Confirme la décision de première instance qui a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Y ajoutant,

Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties ;

Confirme la décision du juge des référés qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Rejette toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x