Your cart is currently empty!
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° G 20-12.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société Iraundi, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° G 20-12.553 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bearing Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [L] & [M], mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la société Issner industries,
défenderesses à la cassation.
La société Bearing Express a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Iraundi, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bearing Express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [L] & [M], ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Iraundi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Iraundi et Bearing Express et les condamne à payer à la société [L] & [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Issner industrie, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Iraundi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Bearing Express à verser à la SELARL [L] & [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Issner Industries une indemnisation de 55 210,80 € HT et, en conséquence, d’AVOIR dit que la société Bearing Express est garantie du chef de cette condamnation par la société Iraundi ;
AUX MOTIFS QU’à titre liminaire, il est rappelé, outre le fait que la société Issner Industrie est présente à la cause en la personne de son liquidateur : – d’une part, en procédure, qu’aucun moyen développé par la SELARL [L] & [M] ès qualités ne soutient sa demande d’irrecevabilité à l’encontre des sociétés Bearing Express et Iraundi Industrie, – et d’autre part, au fond, que la non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance et qu’en revanche, une non conformité de la chose à sa destination normale, qui peut aussi bien être reprochée au fabricant et au vendeur lié au client final, ressortit à la garantie des vices cachés ; que les parties sont contraires en fait et en droit, dans le cadre de ce litige où aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre ; que le débat se place tout d’abord sur le terrain de la conformité des livraisons à la commande ; que la commande conclue entre la société Issner Industrie et la société Bearing Express le 27 septembre 2010 porte sur 10 roulements cage bronze, avec mention d’un délai de livraison à fin décembre 2010 pour 5 d’entre eux et à mars 2011 pour les 5 autres ; que la société Bearing Express, qui a accepté cette commande avec ces délais, ne peut pas tirer parti des mentions de délais de 4 mois notés dans son offre de prix ; qu’en réalité, la société Iraundi dit elle même dans ses écritures avoir livré les 10 roulements à la société Bearing Express le 8 mars 2011, ce qui atteste d’un retard patent à livraison ; que sur la non conformité, que la société Iraundi et la société Bearing Express ne reconnaissent pas, il résulte des pièces communiquées que la société Issner Industrie a averti la société Bearing Express du défaut de dimensionnement d’un roulement comme le dit son courriel du 23 juin 2011 adressé à un agent de la société Bearing Express et qui faisait suite à son fax du 21 juin ; la société Issner Industrie a rectifié cette erreur d’usinage eu égard à l’urgence dans laquelle elle se trouvait pour fournir son client final, en indiquant dans ce courriel son obligation ultérieure de décompter les frais afférents, soit des frais d’usinage, de contrôle, de montage et de route ;
Que la société Bearing Express n’a pas protesté contre cette constatation d’une erreur d’usinage, constituée par cette non conformité de dimensionnement, ayant la veille par un courriel du 22 juin 2011 (auquel celui du 23 répondait), proposé à la société Issner Industrie de faire collecter les roulements pour les confier à une société de mesure, dans la mesure où les roulements tous issus de la même fabrication étaient tous affectés de la même erreur ; qu’il importe peu que cette constatation ait été faite par la société Issner Industrie trois mois après la livraison de mars 2011, alors que cette non conformité ne pouvait être du fait de sa nature constatée que lors du montage ; que les échanges entre les parties résultant des documents communiqués attestent d’un premier retour à l’usine espagnole de 9 roulements pour solutionner ce défaut de dimensionnement (courriels de fin juin et juillet 2011) entre le 9 et le 17 juillet 2011 ; que les pièces produites font ultérieurement état d’un autre grief énoncé par la société Issner Industrie dans ses deux courriels du 21 juillet 2011 (14h20 et 14h47) adressé à la société Bearing Express et la société Iraundi, mentionnant « une bague intérieure (qui) n’est pas plane, ce qui explique le serrage des billes après assemblage » et indiquant « nous venons de démonter totalement le roulement qui a tourné pendant 20 minutes. Il est inutilisable. En effet, sur les photos jointes, vous constaterez la zone de traitement thermique interrompue tous les 300 mm environ, à tous ces endroits la surface de roulement des billes est enfoncée suivi d’un enlèvement de métal. A notre avis, aucune chance d’utilisation de ces roulements » ; que la société Bearing Express et la société Iraundi ne démontrent pas avoir protesté contre ces éléments ; que le courrier très détaillé adressé par la société Issner Industrie à la société Bearing Express le 30 septembre 2011 mentionne de plus une cessation des essais des roulements en raison d’une montée anormale en température ; qu’il fait état également de la venue de M. [U] (de la société Iraundi) dans ses locaux qui a constaté « la situation rendant tous les roulements inutilisables dans l’état de livraison en précisant l’origine du problème : usinage des surfaces de roulement des billes sans les 8 boulons de 16 mm d’assemblage des bagues » ; que la société Issner Industrie confirmait ainsi un courriel du 25 juillet 2011 notant : « suite à la visite de M. A du 22.07.2011, vous informant que l’origine des problèmes liée à une erreur de fabrication a été constatée et dans l’état de livraison ces roulements sont inutilisables » , que la société Issner Industrie avait alors sollicité de la société Iraundi et la société Bearing Express, dans le cas où une remise en état était possible, de lui faire parvenir au plus vite 3 roulements réparés ; que ni la société Bearing Express, ni la société Iraundi n’apportent la preuve de leur critique contre ces constatations, et il est constant que les 9 roulements ont été à nouveau rapatriés à l’usine espagnole ; que par ailleurs, le courrier du 30 septembre 2011 de la société Issner Industrie précité fait état d’un retour de 2 roulements reconditionnés, sur lesquels elle a constaté que les roulements n’avaient plus de cage en bronze, remplacées par des pièces en plastique et que les roulements tournent correctement à vide ;
Qu’alors que le fabricant ne démontre pas la fiabilité de ces modifications techniques, la société Issner Industrie était en droit de considérer l’impossibilité de remise en état de sorte à pouvoir servir son client final ; que ces éléments conjugués démontrent une non conformité des livraisons à la commande, que la société Bearing Express et la société Iraundi ne parviennent pas à contester, aucune reconnaissance de responsabilité n’étant exigée de leur part pour la mettre en oeuvre ; que certes, aucun constat d’huissier et aucune expertise judiciaire n’ont été diligentés par la société Issner Industrie, mais ces mesures pouvaient tout aussi bien être sollicitées par la société Bearing Express voire par la société Iraundi, de sorte que leur défaut ne peut pas être reproché à la société Issner Industrie, qui apporte au débat des échanges d’information et de protestation écrits, de la date des faits ; que la société Iraundi est infondée à soutenir que le défaut ne peut plus être constaté du fait de la manipulation des roulements par la société Issner Industrie, alors que ces roulements étaient normalement destinés à être manipulés pour montage au profit du client final et qu’elle n’établit pas la responsabilité de la société Issner Industrie dans la survenance des défaillances ; qu’elle ne peut pas non plus reprocher à la société Issner Industrie une absence de réserves à réception alors que celle ci se plaint légitimement de non conformités qui n’étaient justement pas apparentes à la réception ; qu’elle est aussi infondée lorsqu’elle produit un courriel du 20 décembre 2011 dans lequel elle indique que les essais des roulements qui lui ont été renvoyés ont montré un résultat normal du point de vue du bruit en confrontation au DVD reçu de la société Issner Industrie, également des mesures de température stable, ce qu’elle n’établit pas objectivement ; qu’elle a fait procéder à une expertise confiée à un ingénieur expert inscrit au collège d’ingénieurs industriels de Guipuzcoa, sans en aviser la société Issner Industrie ni la société Bearing Express ; que cet examen unilatéral et amiable des roulements, qui atteste en substance de leur conformité au plan adressé par la société Bearing Express et des matériaux employés ainsi que le bon fonctionnement des roulements, à supposer même qu’ils soient ceux livrés à la société Issner Industrie puis retournés à l’usine espagnole et dans leur état de modification proposée par la société Iraundi, ce qui n’est pas démontré et ce que conteste la société Issner Industrie, s’est déroulé près de trois ans après les faits, puisque le rapport est datée du 9 mai 2014 ; que cette analyse tardive, à laquelle la société Iraundi pouvait procéder en 2011, qui n’est corroborée par aucun autre élément technique fiable soutenant sa version, ne s’avère pas probante, sans certitude sur la conservation des roulements dans leur état de livraison à la société Issner Industrie ; que quant à la société Bearing Express, elle ne peut pas soutenir que les modifications réalisées par la société Iraundi en usine en accord avec la société Issner Industrie ont permis au fabricant de confirmer le bon fonctionnement des roulements, en face de la société Iraundi qui affirme que les problèmes rencontrés par la société Issner Industrie résultent de leur montage par celle ci ; que pas plus, elle ne peut invoquer la limitation de sa garantie contractuelle, qui ne peut faire échec à l’action en délivrance conforme formée par la société Issner Industrie ; que de plus, la société Issner Industrie écrit, sans être contredite par les autres parties, que 7 roulements sont toujours immobilisés en Espagne depuis juillet 2011 ;
Qu’or, aucun élément n’est versé par la société Bearing Express ou la société Iraundi sur une mise en demeure que l’une ou l’autre pouvait adresser à la société Issner Industrie afin d’en prendre possession ; que par ces motifs substitués à ceux du premier juge qui a à tort retenu une garantie des vices cachés sans énoncer le respect en l’espèce de ses conditions de sa mise en oeuvre, garantie sollicitée subsidiairement par la société Issner Industrie et qu’il est inutile d’examiner, la société Issner Industrie est jugée bien fondée dans son action contre la société Bearing Express co contractante sur le fondement du défaut de conformité ; que s’agissant des dommages supportés par la société Issner Industrie en lien avec les roulements défaillants en litige, celle ci démontre par les documents qu’elle communique avoir supporté : – l’acquisition de roulements en remplacement nécessaire des roulements litigieux, pour livrer une écorceuse chez son client final, pour un prix de total de 42.750€ HT (2 x 21.375€ selon factures Rollix), – une déduction de 2.500€ HT opérée sur une livraison de roulement pour reprise d’un ancien roulement, outre un coût de 2 interventions pour 2.226,80€ HT, chez le client [V], – des frais de travaux opérés chez le client [S], pour un total de 7.734€ HT détaillés sur fiches de travaux, soit un total justifié de 55.210,80€ HT, que la société Bearing Express n’est pas fondée à critiquer, alors que ces coûts sont crédibles en lien avec l’urgence pour la société Issner Industrie de se retourner vers un autre fournisseur et d’assurer les prestations commandées par ses clients ; que le surplus de la réclamation relative à des frais financiers et un manque à gagner, non démontrés, doit être rejeté ; que la société Bearing Express est condamnée en conséquence à indemniser la société Issner Industrie de la somme totale de 55.210,80€ HT ; que le jugement qui est confirmé sur le principe de la condamnation de la société Bearing Express est donc infirmé sur le montant alloué ; que la société Iraundi ayant la qualité de fabricante, tenue d’une obligation de résultat, et les griefs résultant d’un défaut de conformité lié à la fabrication, la société Bearing Express peut, sans responsabilité prouvée de sa part, solliciter d’être relevée par elle des condamnations précédemment prononcées ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le premier juge avait retenu à tort une garantie des vices cachés et qu’il était inutile d’examiner la demande présentée sur ce fondement par la société Issner Industries ;
Qu’en jugeant qu’elle est en revanche bien fondée dans son action sur le fondement du défaut de conformité, en raison d’une non-conformité des livraisons à la commande, tout en retenant à ce titre que les sociétés Bearing Express et Iraundi ne démontrent pas avoir protesté contre les affirmations de l’acquéreur selon lesquels la bague intérieure du roulement à bille « n’est pas plane », de sorte que celui-ci est « inutilisable », tous les roulements sont « inutilisables » en raison d’un « usinage des surfaces de roulement des billes sans les 8 boulons de 16 mm d’assemblage des bagues » et, de manière générale, que « l’origine des problèmes [est] liée à une erreur de fabrication » rendant ces roulements inutilisables, et que le fabricant ne démontre pas la « fiabilité » des modifications techniques tenant au remplacement des cages en bronze par des pièces en plastique, pas plus qu’il n’établit objectivement que ces roulements ont montré un résultat normal du point de vue du bruit et des mesures de température stable, la cour d’appel, qui a ainsi retenu une impropriété de ces roulements à billes à leur destination normale, de sorte que la garantie des vices cachés constituait le seul fondement possible de l’action engagée par la société Issner Industries à raison de ces désordres, a violé, par fausse application, l’article 1604 du code civil et, par refus d’application, l’article 1641 du même code ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la preuve de la non-conformité de la chose délivrée par le vendeur incombe à l’acquéreur ; que pour retenir une non conformité des livraisons de roulements à billes à la commande passée le 27 septembre 2010 par la société Issner Industries, acquéreur, à la société Bearing Express, la cour d’appel a affirmé, d’abord, que celle-ci n’a pas protesté contre la constatation faite par la première société dans un courriel du 23 juin 2011 d’une erreur d’usinage constituée par un défaut de dimensionnement d’un roulement, ensuite, que la société Issner Industries a fait état, dans deux courriels du 21 juillet 2011, d’un autre grief mentionnant « une bague intérieure (qui) n’est pas plane » et que ni la société Bearing Express et la société Iraundi, fabricant de ces roulements à billes, ne démontrent avoir protesté contre ces éléments ; que la cour d’appel en a conclu que « ces éléments conjugués démontrent une non-conformité des livraisons à la commande, que la société Bearing Express et la société Iraundi ne parviennent pas à contester » ; qu’en se fondant ainsi, pour retenir l’existence d’une non conformité, sur l’absence de protestations par le fabricant et le vendeur intermédiaire contre les allégations de l’acquéreur, quand il appartenait au contraire à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des défauts de conformité qu’il invoquait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, et 1604 du code civil ;
3) ALORS QUE la preuve de la non-conformité de la chose délivrée par le vendeur incombe à l’acquéreur ; que pour retenir une non conformité des livraisons de roulements à billes à la commande passée le 27 septembre 2010 par la société Issner Industries, acquéreur, à la société Bearing Express, la cour d’appel a relevé que l’acquéreur ayant affirmé le caractère inutilisable de ces roulements dans un courriel du 25 juillet 2011 et un courrier du 30 septembre 2011, ni la société Bearing Express, ni la société Iraundi n’apportent la preuve de leur critique contre ces constatations, en outre que le fabricant ne démontre pas la fiabilité des modifications techniques apportées à deux roulements que la société Issner affirme lui avoir retournés dans ce dernier courrier, que, par ailleurs, la société Iraundi n’établit pas objectivement que ces roulements ont montré un résultat normal du point de vue du bruit et des mesures de température stable et, enfin, que les sociétés Iraundi Bearing Express auraient pu solliciter un constat d’huissier ou une mesure d’expertise ; que la cour d’appel en a conclu que « ces éléments conjugués démontrent une non-conformité des livraisons à la commande, que la société Bearing Express et la société Iraundi ne parviennent pas à contester » ; qu’en se fondant ainsi, pour retenir l’existence d’une non conformité, sur l’absence de preuve de la conformité de la marchandise par le fabricant et le vendeur intermédiaire contre les allégations de l’acquéreur, quand il appartenait au contraire à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des défauts de conformité qu’il invoquait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, et 1604 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 22 juin 2011, la société Bearing Express, sans aucunement reconnaître une erreur d’usinage affectant les roulements à billes en cause, se bornait à écrire à la société Issner Industries, « afin de ne pas perdre de temps, je vous propose de faire la mesure des 9 couronnes restantes. Je vous propose de les collecter par GEFCO en assuré puis de relivrer directement chez une société de mesure. Le but étant de nommer chaque couronne, et d’identifier les bonnes des mauvaises sur le diamètre concerné » ; qu’en affirmant que, par ce courriel, la société Bearing Express avait proposé à la société Issner Industries de faire collecter les roulements pour les confier à une société de mesure, « dans la mesure où les roulements tous issus de la même fabrication étaient tous affectés de la même erreur », la cour d’appel a dénaturé cet écrit, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société Bearing Express est garantie du chef de la condamnation prononcée au profit de la SELARL [L] & [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Issner Industries, par la société Iraundi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Iraundi ayant la qualité de fabricante, tenue d’une obligation de résultat, et les griefs résultant d’un défaut de conformité à la fabrication, la société Bearing Express peut, sans responsabilité prouvée de sa part, solliciter d’être relevée par elle des condamnations précédemment prononcées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le tribunal condamne la société Iraundi à relever et garantir la société Bearing de toutes les condamnations mises à sa charge ;
ALORS QUE seule l’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmet du vendeur initial au sous-acquéreur avec la chose livrée ; que pour retenir que la société Iraundi était tenue à garantir la société Bearing Express, vendeur intermédiaire, des condamnations prononcées au profit de l’acquéreur final, la société Issner Industries, la cour d’appel s’est bornée à relever que la société Iraundi a la qualité de fabricante, tenue à une obligation de résultat, et que les griefs résultent d’un défaut de conformité à la fabrication ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les roulements à billes que la société Iraundi avait livrés à la société Bearing Express correspondaient à ceux que cette dernière lui avait commandés de sorte qu’elle avait satisfait à son obligation de délivrance conforme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1604 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bearing Express.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Bearing Express à verser à la Selarl [L] & [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Issner Industries une indemnisation de 55 210,80 € HT ;
AUX MOTIFS QU’ « à titre liminaire, il est rappelé, outre le fait que la société Issner Industrie est présente à la cause en la personne de son liquidateur : – d’une part, en procédure, qu’aucun moyen développé par la SELARL [L] & [M] ès qualités ne soutient sa demande d’irrecevabilité à l’encontre des sociétés Bearing Express et Iraundi Industrie, – et d’autre part, au fond, que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance et qu’en revanche, une non-conformité de la chose à sa destination normale, qui peut aussi bien être reprochée au fabricant et au vendeur lié au client final, ressortit à la garantie des vices cachés ; que les parties sont contraires en fait et en droit, dans le cadre de ce litige où aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre ; que le débat se place tout d’abord sur le terrain de la conformité des livraisons à la commande ; que la commande conclue entre la société Issner Industrie et la société Bearing Express le 27 septembre 2010 porte sur 10 roulements cage bronze, avec mention d’un délai de livraison à fin décembre 2010 pour 5 d’entre eux et à mars 2011 pour les 5 autres ; que la société Bearing Express, qui a accepté cette commande avec ces délais, ne peut pas tirer parti des mentions de délais de 4 mois notés dans son offre de prix ; qu’en réalité, la société Iraundi dit elle-même dans ses écritures avoir livré les 10 roulements à la société Bearing Express le 8 mars 2011, ce qui atteste d’un retard patent à livraison ; que sur la non-conformité, que la société Iraundi et la société Bearing Express ne reconnaissent pas, il résulte des pièces communiquées que la société Issner Industrie a averti la société Bearing Express du défaut de dimensionnement d’un roulement comme le dit son courriel du 23 juin 2011 adressé à un agent de la société Bearing Express et qui faisait suite à son fax du 21 juin ; la société Issner Industrie a rectifié cette erreur d’usinage eu égard à l’urgence dans laquelle elle se trouvait pour fournir son client final, en indiquant dans ce courriel son obligation ultérieure de décompter les frais afférents, soit des frais d’usinage, de contrôle, de montage et de route ; Que la société Bearing Express n’a pas protesté contre cette constatation d’une erreur d’usinage, constituée par cette non-conformité de dimensionnement, ayant la veille par un courriel du 22 juin 2011 (auquel celui du 23 répondait), proposé à la société Issner Industrie de faire collecter les roulements pour les confier à une société de mesure, dans la mesure où les roulements tous issus de la même fabrication étaient tous affectés de la même erreur ; qu’il importe peu que cette constatation ait été faite par la société Issner Industrie trois mois après la livraison de mars 2011, alors que cette non-conformité ne pouvait être du fait de sa nature constatée que lors du montage ; que les échanges entre les parties résultant des documents communiqués attestent d’un premier retour à l’usine espagnole de 9 roulements pour solutionner ce défaut de dimensionnement (courriels de fin juin et juillet 2011) entre le 9 et le 17 juillet 2011 ; que les pièces produites font ultérieurement état d’un autre grief énoncé par la société Issner Industrie dans ses deux courriels du 21 juillet 2011 (14h20 et 14h47) adressé à la société Bearing Express et la société Iraundi, mentionnant « une bague intérieure (qui) n’est pas plane, ce qui explique le serrage des billes après assemblage » et indiquant « nous venons de démonter totalement le roulement qui a tourné pendant 20 minutes. Il est inutilisable. En effet, sur les photos jointes, vous constaterez la zone de traitement thermique interrompue tous les 300 mm environ, à tous ces endroits la surface de roulement des billes est enfoncée suivi d’un enlèvement de métal. À notre avis, aucune chance d’utilisation de ces roulements » ; que la société Bearing Express et la société Iraundi ne démontrent pas avoir protesté contre ces éléments ; que le courrier très détaillé adressé par la société Issner Industrie à la société Bearing Express le 30 septembre 2011 mentionne de plus une cessation des essais des roulements en raison d’une montée anormale en température ; qu’il fait état également de la venue de M. [U] (de la société Iraundi) dans ses locaux qui a constaté « la situation rendant tous les roulements inutilisables dans l’état de livraison en précisant l’origine du problème : usinage des surfaces de roulement des billes sans les 8 boulons de 16 mm d’assemblage des bagues » ; que la société Issner Industrie confirmait ainsi un courriel du 25 juillet 2011 notant : « suite à la visite de M. A du 22.07.2011, vous informant que l’origine des problèmes liée à une erreur de fabrication a été constatée et dans l’état de livraison ces roulements sont inutilisables » , que la société Issner Industrie avait alors sollicité de la société Iraundi et la société Bearing Express, dans le cas où une remise en état était possible, de lui faire parvenir au plus vite 3 roulements réparés ; que ni la société Bearing Express, ni la société Iraundi n’apportent la preuve de leur critique contre ces constatations, et il est constant que les 9 roulements ont été à nouveau rapatriés à l’usine espagnole ; que par ailleurs, le courrier du 30 septembre 2011 de la société Issner Industrie précité fait état d’un retour de 2 roulements reconditionnés, sur lesquels elle a constaté que les roulements n’avaient plus de cage en bronze, remplacées par des pièces en plastique et que les roulements tournent correctement à vide ; Qu’alors que le fabricant ne démontre pas la fiabilité de ces modifications techniques, la société Issner Industrie était en droit de considérer l’impossibilité de remise en état de sorte à pouvoir servir son client final ; que ces éléments conjugués démontrent une non-conformité des livraisons à la commande, que la société Bearing Express et la société Iraundi ne parviennent pas à contester, aucune reconnaissance de responsabilité n’étant exigée de leur part pour la mettre en oeuvre ; que certes, aucun constat d’huissier et aucune expertise judiciaire n’ont été diligentés par la société Issner Industrie, mais ces mesures pouvaient tout aussi bien être sollicitées par la société Bearing Express voire par la société Iraundi, de sorte que leur défaut ne peut pas être reproché à la société Issner Industrie, qui apporte au débat des échanges d’information et de protestation écrits, de la date des faits ; que la société Iraundi est infondée à soutenir que le défaut ne peut plus être constaté du fait de la manipulation des roulements par la société Issner Industrie, alors que ces roulements étaient normalement destinés à être manipulés pour montage au profit du client final et qu’elle n’établit pas la responsabilité de la société Issner Industrie dans la survenance des défaillances ; qu’elle ne peut pas non plus reprocher à la société Issner Industrie une absence de réserves à réception alors que celle-ci se plaint légitimement de non conformités qui n’étaient justement pas apparentes à la réception ; qu’elle est aussi infondée lorsqu’elle produit un courriel du 20 décembre 2011 dans lequel elle indique que les essais des roulements qui lui ont été renvoyés ont montré un résultat normal du point de vue du bruit en confrontation au DVD reçu de la société Issner Industrie, également des mesures de température stable, ce qu’elle n’établit pas objectivement ; qu’elle a fait procéder à une expertise confiée à un ingénieur expert inscrit au collège d’ingénieurs industriels de Guipuzcoa, sans en aviser la société Issner Industrie ni la société Bearing Express ; que cet examen unilatéral et amiable des roulements, qui atteste en substance de leur conformité au plan adressé par la société Bearing Express et des matériaux employés ainsi que le bon fonctionnement des roulements, à supposer même qu’ils soient ceux livrés à la société Issner Industrie puis retournés à l’usine espagnole et dans leur état de modification proposée par la société Iraundi, ce qui n’est pas démontré et ce que conteste la société Issner Industrie, s’est déroulé près de trois ans après les faits, puisque le rapport est datée du 9 mai 2014 ; que cette analyse tardive, à laquelle la société Iraundi pouvait procéder en 2011, qui n’est corroborée par aucun autre élément technique fiable soutenant sa version, ne s’avère pas probante, sans certitude sur la conservation des roulements dans leur état de livraison à la société Issner Industrie ; que quant à la société Bearing Express, elle ne peut pas soutenir que les modifications réalisées par la société Iraundi en usine en accord avec la société Issner Industrie ont permis au fabricant de confirmer le bon fonctionnement des roulements, en face de la société Iraundi qui affirme que les problèmes rencontrés par la société Issner Industrie résultent de leur montage par celle-ci ; que pas plus, elle ne peut invoquer la limitation de sa garantie contractuelle, qui ne peut faire échec à l’action en délivrance conforme formée par la société Issner Industrie ; que de plus, la société Issner Industrie écrit, sans être contredite par les autres parties, que 7 roulements sont toujours immobilisés en Espagne depuis juillet 2011 ; Qu’or, aucun élément n’est versé par la société Bearing Express ou la société Iraundi sur une mise en demeure que l’une ou l’autre pouvait adresser à la société Issner Industrie afin d’en prendre possession ; que par ces motifs substitués à ceux du premier juge qui a à tort retenu une garantie des vices cachés sans énoncer le respect en l’espèce de ses conditions de sa mise en oeuvre, garantie sollicitée subsidiairement par la société Issner Industrie et qu’il est inutile d’examiner, la société Issner Industrie est jugée bien fondée dans son action contre la société Bearing Express co contractante sur le fondement du défaut de conformité ; que s’agissant des dommages supportés par la société Issner Industrie en lien avec les roulements défaillants en litige, celle-ci démontre par les documents qu’elle communique avoir supporté : – l’acquisition de roulements en remplacement nécessaire des roulements litigieux, pour livrer une écorceuse chez son client final, pour un prix de total de 42.750€ HT (2 x 21.375€ selon factures Rollix), – une déduction de 2.500€ HT opérée sur une livraison de roulement pour reprise d’un ancien roulement, outre un coût de 2 interventions pour 2.226,80€ HT, chez le client [V], – des frais de travaux opérés chez le client [S], pour un total de 7.734€ HT détaillés sur fiches de travaux, soit un total justifié de 55.210,80€ HT, que la société Bearing Express n’est pas fondée à critiquer, alors que ces coûts sont crédibles en lien avec l’urgence pour la société Issner Industrie de se retourner vers un autre fournisseur et d’assurer les prestations commandées par ses clients ; que le surplus de la réclamation relative à des frais financiers et un manque à gagner, non démontrés, doit être rejeté ; que la société Bearing Express est condamnée en conséquence à indemniser la société Issner Industrie de la somme totale de 55.210,80€ HT ; que le jugement qui est confirmé sur le principe de la condamnation de la société Bearing Express est donc infirmé sur le montant alloué ; que la société Iraundi ayant la qualité de fabricante, tenue d’une obligation de résultat, et les griefs résultant d’un défaut de conformité lié à la fabrication, la société Bearing Express peut, sans responsabilité prouvée de sa part, solliciter d’être relevée par elle des condamnations précédemment prononcées ; que le jugement est confirmé de ce chef ; »
1°) ALORS QUE la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le premier juge avait retenu à tort une garantie des vices cachés et qu’il était inutile d’examiner la demande présentée sur ce fondement par la société Issner Industries ; qu’en jugeant qu’elle est en revanche bien fondée dans son action sur le fondement du défaut de conformité, en raison d’une non-conformité des livraisons à la commande, tout en retenant à ce titre que les sociétés Bearing Express et Iraundi ne démontrent pas avoir protesté contre les affirmations de l’acquéreur selon lesquelles la bague intérieure du roulement à bille « n’est pas plane », de sorte que celui-ci est « inutilisable », tous les roulements sont « inutilisables » en raison d’un « usinage des surfaces de roulement des billes sans les 8 boulons de 16 mm d’assemblage des bagues » et, de manière générale, que « l’origine des problèmes [est] liée à une erreur de fabrication » rendant ces roulements inutilisables, et que le fabricant ne démontre pas la « fiabilité » des modifications techniques tenant au remplacement des cages en bronze par des pièces en plastique, pas plus qu’il n’établit objectivement que ces roulements ont montré un résultat normal du point de vue du bruit et des mesures de température stable, la cour d’appel, qui a ainsi retenu une impropriété de ces roulements à billes à leur destination normale, de sorte que la garantie des vices cachés constituait le seul fondement possible de l’action engagée par la société Issner Industries à raison de ces désordres, a violé, par fausse application, l’article 1604 du code civil et, par refus d’application, l’article 1641 du même code ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la preuve de la non-conformité de la chose délivrée par le vendeur incombe à l’acquéreur ; que pour retenir une non-conformité des livraisons de roulements à billes à la commande passée le 27 septembre 2010 par la société Issner Industries, acquéreur, à la société Bearing Express, la cour d’appel a affirmé, d’abord, que celle-ci n’a pas protesté contre la constatation faite par la première société dans un courriel du 23 juin 2011 d’une erreur d’usinage constituée par un défaut de dimensionnement d’un roulement, ensuite, que la société Issner Industries a fait état, dans deux courriels du 21 juillet 2011, d’un autre grief mentionnant « une bague intérieure (qui) n’est pas plane » et que ni la société Bearing Express et la société Iraundi, fabricant de ces roulements à billes, ne démontrent avoir protesté contre ces éléments ; que la cour d’appel en a conclu que « ces éléments conjugués démontrent une non-conformité des livraisons à la commande, que la société Bearing Express et la société Iraundi ne parviennent pas à contester » ; qu’en se fondant ainsi, pour retenir l’existence d’une non-conformité, sur l’absence de protestations par le fabricant et le vendeur intermédiaire contre les allégations de l’acquéreur, quand il appartenait au contraire à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des défauts de conformité qu’il invoquait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, et 1604 du code civil ;
3) ALORS QUE la preuve de la non-conformité de la chose délivrée par le vendeur incombe à l’acquéreur ; que pour retenir une non-conformité des livraisons de roulements à billes à la commande passée le 27 septembre 2010 par la société Issner Industries, acquéreur, à la société Bearing Express, la cour d’appel a relevé que l’acquéreur ayant affirmé le caractère inutilisable de ces roulements dans un courriel du 25 juillet 2011 et un courrier du 30 septembre 2011, ni la société Bearing Express, ni la société Iraundi n’apportent la preuve de leur critique contre ces constatations, en outre que le fabricant ne démontre pas la fiabilité des modifications techniques apportées à deux roulements que la société Issner affirme lui avoir retournés dans ce dernier courrier, que, par ailleurs, la société Iraundi n’établit pas objectivement que ces roulements ont montré un résultat normal du point de vue du bruit et des mesures de température stable et, enfin, que les sociétés Iraundi Bearing Express auraient pu solliciter un constat d’huissier ou une mesure d’expertise ; que la cour d’appel en a conclu que « ces éléments conjugués démontrent une non-conformité des livraisons à la commande, que la société Bearing Express et la société Iraundi ne parviennent pas à contester » ; qu’en se fondant ainsi, pour retenir l’existence d’une non-conformité, sur l’absence de preuve de la conformité de la marchandise par le fabricant et le vendeur intermédiaire contre les allégations de l’acquéreur, quand il appartenait au contraire à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des défauts de conformité qu’il invoquait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, et 1604 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 22 juin 2011, la société Bearing Express, sans aucunement reconnaître une erreur d’usinage affectant les roulements à billes en cause, se bornait à écrire à la société Issner Industries, « afin de ne pas perdre de temps, je vous propose de faire la mesure des 9 couronnes restantes. Je vous propose de les collecter par GEFCO en assuré puis de relivrer directement chez une société de mesure. Le but étant de nommer chaque couronne, et d’identifier les bonnes des mauvaises sur le diamètre concerné » ; qu’en affirmant que, par ce courriel, la société Bearing Express avait proposé à la société Issner Industries de faire collecter les roulements pour les confier à une société de mesure, « dans la mesure où les roulements tous issus de la même fabrication étaient tous affectés de la même erreur », la cour d’appel a dénaturé cet écrit, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.