Vidéogrammes / DVD : 16 mai 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/00617

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Vidéogrammes / DVD : 16 mai 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/00617

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00617 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXLL

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 20/00171, en date du 28 janvier 2021,

APPELANT :

Monsieur [D] [P]

né le 7 novembre 1966 à BAR LE DUC (55)

domicilié 2 allée de la Jageonne – 55000 VAL D’ORNAIN

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Madame [V] [P]

domiciliée 5 rue Jean Cassou – 52100 SAINT DIZIER

Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [C], Huissier de justice à CHAUMONT, en date du 11 mai 2021 par dépôt à étude

Monsieur [G] [P]

domicilié 1 rue de la Bienfaisance – 95870 BEZONS

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Jean-Pierre LECHAUDEL, avocat au barreau de la MEUSE

Monsieur [M] [P]

domiciliée 15 rue de la Tuilerie – 55000 ROBERT ESPAGNE

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Jean-Pierre LECHAUDEL, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [P] est décédé à Bar-Le-Duc le 10 octobre 2015 laissant pour héritiers ses quatre enfants :

Madame [V] [P],

Monsieur [G] [P],

Monsieur [M] [P],

Monsieur [D] [P].

En l’absence de liquidation amiable et à la demande de Monsieur [D] [P], le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, par jugement du 19 octobre 2017, a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [P] décédé le 10 octobre 2015 à Bar-le-Duc,

– désigné pour y procéder Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’Appel de Nancy, avec faculté de délégation à tout notaire de ce département autre que Maître [E] [I] ;

– commis, tout juge de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;

– ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront partagés à proportion de la part de chacun des indivisaires de la succession.

Maître [U] [O], notaire désigné, a établi un état des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [P] en date du 4 juillet 2019 faisant ressortir un actif successoral de 128711,10 euros, un passif successoral de 5800 euros, soit un actif net successoral de 122911,10 euros et comprenant la proposition d’attribution et d’affectation du passif à acquitter suivante :

* Madame [V] [P] : une somme à prélever sur le compte de la succession en l’étude du notaire liquidateur après clôture des comptes Crédit Mutuel de 30727,77 euros ;

* Monsieur [G] [P] : une somme à prélever sur le compte de la succession en l’étude du notaire liquidateur après clôture des comptes Crédit Mutuel de 30727,77 euros ;

* Monsieur [M] [P] : une somme à prélever sur le compte de la succession en

l’étude du notaire liquidateur après clôture des comptes Crédit Mutuel de 23327,77 euros et l’automobile pour sa valeur de 4100 euros, et par compensation, l’indemnité d’utilisation déterminée de 3300 euros ;

* Monsieur [D] [P] : une somme à prélever sur le compte de la succession en l’étude du notaire liquidateur après clôture des comptes Crédit Mutuel de 30727,77 euros.

Par actes des 27 février, 2 et 12 mars 2020, Monsieur [D] [P] a fait assigner Madame [V] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contester le projet de partage.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, a :

– déclaré Monsieur [D] [P] recevable en son action,

– débouté Monsieur [D] [P] de sa demande tendant à voir ordonner le partage de la somme de 121311,10 euros entre Monsieur [D] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] de manière équitable sauf demande de compensation à intervenir soit 30327,77 euros à chacun des cohéritiers sauf somme à parfaire via les intérêts au titre du dépôt en banque,

– débouté Monsieur [D] [P] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [M] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] à lui verser la somme de 33138,30 euros avec intérêt de retard au taux légal au jour de l’assignation,

– débouté Monsieur [D] [P] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [D] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [V] [P] à chacun la somme 9070 euros au titre de la conservation du véhicule immatricule AT 261 VS et de sa jouissance depuis novembre 2015 avec intérêt de retard au taux légal au jour de l’assignation,

– débouté Monsieur [D] [P] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [V], Monsieur [G] et Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2270,74 euros à titre d’indemnisation d’un prétendu forfait fiscal,

– dit que la succession de [L] [P] décédé le 10 octobre 2015 sera liquidée sur la base de 1’état liquidatif établi par Maître [U] [O] en date du 4 juillet 2019,

– constaté que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

– condamné Monsieur [D] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Leci-Laudel, avocat aux offres de droit,

– débouté Monsieur [D] [P] de sa demande quant aux dépens,

– condamné Monsieur [D] [P] à payer à Messieurs [G] et [M] [P] la somme de 1500 euros, soit 750 euros à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Messieurs [G] et [M] [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,

– débouté Monsieur [D] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu la recevabilité de l’action de Monsieur [D] [P] en sa qualité de cohéritier dans le cadre de la succession de [L] [P].

Se fondant que les dispositions de l’article 815 du code civil, le tribunal a refusé de procéder au partage par parts égales des soldes bancaires créditeurs, dans la mesure où cela aboutirait à un partage de l’actif brut et non de l’actif net successoral.

Concernant les meubles et objets mobiliers garnissant le logement, le tribunal a relevé que le notaire instrumentaire dans son état liquidatif a indiqué qu’aucun inventaire des meubles meublants n’a été dressé après le décès de [L] [P], qui était locataire de son logement. Les meubles ont été stockés à la diligence de Messieurs [G] et [M] [P] pendant huit mois au cours desquels Monsieur [D] [P] ne s’est jamais manifesté pour en récupérer. Le notaire a indiqué que ces objets, ni répertoriés, ni inventoriés, ont disparu sans encaissement d’un prix de vente et ne peuvent être valorisés dans le cadre du partage. Le tribunal a considéré que Monsieur [D] [P] ne justifiait pas que le défunt avait possédé les meubles qu’il listait, ni leur valorisation et l’a en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation des trois autres co-héritiers à ramener à la succession la somme de 33138,30 euros en représentation de la valeur de ces biens.

Sur le véhicule OPEL immatriculé AT-261-VS utilisé privativement par Monsieur [M] [P] dont la valeur a été appréciée à la date de la jouissance divise retenue par le notaire soit le 4 juillet 2019, le tribunal a confirmé, par comparaison de données fournies par les parties et notamment sur l’appréciation de la valeur du véhicule, l’estimation faite par le notaire instrumentaire du véhicule à 4100 euros eu égard à la nature et l’entretien du véhicule. Il a également retenu l’indemnité d’occupation fixée par le notaire à 75 euros par mois pendant 44 mois et a en conséquence débouté Monsieur [D] [P] de ses demandes supérieures.

Concernant la « taxe forfaitaire de 5% du montant de l’actif successoral » faute d’inventaire, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [D] [P], fondée sur l’article 764 du code général des impôts alors que ce texte fixe non pas une taxe dûe à défaut d’inventaire mais un mode d’évaluation forfaitaire de l’actif mobilier pour la liquidation des droits de succession, réservé à l’administration fiscale et susceptible de preuve contraire ; il a également souligné qu’il n’est pas démontré qu’une des parties relève de l’imposition au titre des droits de succession.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mars 2021, Monsieur [D] [P] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [P] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [D] [P],

Y faisant droit,

– infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

– retenir le recel successoral de Messieurs [M] et [G] [P] s’agissant des meubles meublants le logement de [L] [P],

– fixer à la somme de 33138,30 euros le montant de la somme à rapporter à la succession par Messieurs [M] et [G] [P], sans pouvoir prétendre à une part dans ladite somme,

– attribuer de manière préférentielle le véhicule OPEL ASTRA à Monsieur [M] [P],

– fixer la date d’évaluation de la valeur du véhicule automobile au jour du décès de [L] [P] à hauteur de 11860 euros,

– fixer le montant de l’indemnité de jouissance privative du véhicule due par Monsieur [M] [P] à hauteur de 10 euros par jour due entre le jour du décès et le partage effectif à venir,

– condamner Messieurs [M] et [G] [P] solidairement, au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant d’instance que d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues le 7 septembre 2021 au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [G] [P] et [M] [P] demandent à la cour de :

– confirmer la décision frappée d’appel et débouter Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– dire que la succession sera liquidée sur la base de l’état liquidatif établi par Maître [U] [O],

– condamner Monsieur [D] [P] à payer à chacun des concluants une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– le condamner aux dépens.

Madame [V] [P], bien que régulièrement avisée par la signification de la déclaration d’appel le 11 mai 2021 et des conclusions de l’appelant le 21 juin 2021, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [D] [P] le 29 novembre 2021 et par Monsieur [G] [P] et Monsieur [M] [P] le 7 septembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022 ;

* Sur le recel successoral

Aux termes de l’article 778 du code civil ‘ l’héritier qui a recélé des biens ou droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés (…) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession’ ;

Il est constant que l’existence du recel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; il comporte un élément matériel et un élément intentionnel, le premier résultant de la dissimulation ou de la soustraction d’un bien, le second de son caractère intentionnel ayant pour objet de rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où légalement il serait tenu de la déclarer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, aussi il appartient à celui qui invoque le recel de démontrer l’existence de l’élément matériel et de l’élément moral pour être reçu en ses demandes.

En l’espèce, Monsieur [D] [P] se plaint à hauteur d’appel du détournement opéré par ses frères des meubles dont le défunt disposait dans son logement.

Il est admis que celui-ci vivait dans un logement en location, qu’il convenait de restituer à son propriétaire et qu’il était donc nécessaire de procéder à l’enlèvement des meubles le garnissant ; l’état des lieux de sortie a été réalisé le 25 novembre 2015 alors que le notaire initialement en charge du règlement de la succession en avait été préalablement informé (pièce 2 intimés) et le déménagement des meubles qui ont été stockés plusieurs mois dans un garde-meuble constituait dans ces conditions une mesure conservatoire utile à l’indivision successorale.

Monsieur [D] [P] a émis des doléances auprès du notaire qui a sollicité l’avis de Monsieur [G] [P] lequel a signalé courant novembre 2015, soit dans les semaines qui suivaient le décès : que la cuisine intégrée resterait sur place ; que la collection de pièces avait été partagée par le défunt de son vivant ; que l’horloge comtoise avait été irrémédiablement endommagée ; que la collection d’armes blanches, le lecteur-graveur de DVD étaient à disposition de son frère. Monsieur [M] [P] signalait pour sa part au notaire courant décembre 2015 que quelques meubles avaient été récupérés par des proches qui avaient aidé au déménagement et que tous ceux qui n’avaient pas été ainsi distribués étaient à la disposition de leur frère [D], qui était avisé par le notaire qu’une clé du local de stockage se trouvait à sa disposition à l’étude. Or celui-ci ne s’est jamais manifesté pour récupérer un quelconque meuble avant que le bail du local de stockage ne soit résilié plusieurs mois plus tard (pièces 2, 4 et 5 intimés).

Dès lors, il convient de constater que les intimés n’ont procédé à aucun détournement d’actif et qu’ils n’ont jamais cherché à se soustraire à l’égalité du partage.

Monsieur [D] [P] étant défaillant à rapporter tant la preuve de l’élément matériel que de l’élément intentionnel constitutif du recel, sa demande sur ce fondement sera rejetée.

** Sur le véhicule Opel Astra

Monsieur [D] [P] demande que le véhicule Opel Astra immatriculé AT-261-VS dépendant de la succession fasse l’objet d’une attribution préférentielle à Monsieur [M] [P] ; le projet de partage, homologué en première instance et non contesté par Monsieur [M] [P], fait figurer dans le lot de celui-ci ledit véhicule, de telle sorte que la demande de Monsieur [D] [P] est dépourvue d’objet en l’absence de contestation sur l’attribution à son frère du véhicule.

L’article 829 du code civil précise que les biens sont évalués, en vue de leur répartition, à la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible de la date du partage, sauf si une date antérieure apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage.

L’article 815-9 du code civil énonce que tout indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est redevable d’une indemnité.

L’indemnité de jouissance privative d’un bien doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien, à laquelle il convient d’affecter une décote pour tenir compte de la précarité de l’occupation par l’un des propriétaires indivis du bien.

Monsieur [D] [P] prétend obtenir que figurent à l’actif de la communauté la valeur du véhicule arrêtée à la date du décès de son père et une indemnité de jouissance privative de la date du décès à la date du partage effectif ; de telles demandes sont radicalement incompatibles l’une avec l’autre : la date de jouissance divise est celle à laquelle les biens de la succession sont évalués et celle à laquelle le versement d’une indemnité d’occupation par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien cesse d’être due. En d’autres termes, soit la date de valeur du véhicule est arrêtée au décès et aucune indemnité de jouissance n’est due ; soit elle est arrêtée à une autre date, à laquelle l’indemnité de jouissance privative cesse d’être due.

Il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier du 15 octobre 2016 de Monsieur [M] [P] qui acceptait que la valeur du véhicule soit arrêtée à la date du décès, étant alors dans l’ignorance que les opérations de partage et de liquidation allaient prendre plusieurs années.

Par conséquent, il convient d’appliquer les principes généraux du partage.

Il y a lieu d’arrêter comme date de jouissance divise le 4 juillet 2019, date de l’acte notarié. En effet, retenir la date du présent arrêt reviendrait à faire peser sur Monsieur [M] [P] le coût d’une indemnité de jouissance pour un véhicule dont la valeur n’a pas spécialement évolué depuis, du fait de la résistance injustifiée opposée par son frère – comme cela sera intégralement détaillé ci-dessous. Dès lors, la date du 4 juillet 2019 apparaît la plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage.

Ce véhicule avait été acquis par le défunt le 15 octobre 2010, 4 mois après sa première mise en circulation, pour un prix de 18670 euros TTC.

À la date du 4 juillet 2019, le véhicule présentait un kilométrage de 111000 kilomètres.

Le notaire a annexé la côte Argus du véhicule au regard de ses caractéristiques, l’évaluant le 4 juillet 2019 à 3138 euros, précisant un indice de revente moyen (échelle allant de très facile à très difficile), le prix moyen de ce type de véhicule étant de 2530 euros (la valeur retenue tenant compte d’une décote liée à l’année de mise en circulation et d’une surcote liée au kilométrage). Une annonce trouvée le 4 juillet 2019 proposait à la vente un véhicule similaire pour 4984 euros. Le notaire a retenu une valeur de 4100 euros, qui n’est pas contestée par les intimés.

Monsieur [D] [P] a fait procéder à une expertise amiable et non contradictoire du véhicule, laquelle ne peut donc être retenue à titre de preuve que si elle est corroborée par d’autres éléments versés aux débats. L’expert y évalue le véhicule à la date du 28 mars 2021 à 3800 euros. Cette expertise privée conforte totalement l’estimation retenue par le notaire à 4100 euros près de deux ans plus tôt, avec une perte de valeur résiduelle de 300 euros en près de deux ans.

Dès lors, la valeur du véhicule à la date de jouissance divise doit être fixée à 4100 euros – ce qui correspond à la valeur retenue par le notaire.

S’agissant de l’indemnité de jouissance privative, le véhicule avait une valeur supérieure au moment du décès (première mise en circulation remontant à 5 ans) qui a décru avec les années, le marché de la location ne donne pas de données de comparaison exploitables puisque seuls des véhicules récents sont proposés à la location et que le véhicule en cause était déjà ancien lors du décès. Par ailleurs, il doit être tenu compte dans la fixation du montant de l’indemnité qu’il s’agit d’une occupation précaire par l’un des indivisaires.

Au regard de ces éléments, le montant mensuel de l’indemnité de jouissance privative sera valablement arrêté à 75 euros, ce qui correspond au montant retenu par le notaire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la succession sera liquidée sur la base de l’état liquidatif établi par Maître [U] [O] en date du 4 juillet 2019 et de débouter Monsieur [D] [P] de ses demandes formées à hauteur d’appel.

*** Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [D] [P], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à Monsieur [G] [P] et à Monsieur [M] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au profit de chacun d’eux et il sera débouté de sa propre demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [D] [P] de ses demandes fondées sur le recel successoral et sur le montant de l’indemnité de jouissance privative et la valeur du véhicule Opel Astra immatriculé AT-261-VS,

Constate que sa demande d’attribution préférentielle dudit véhicule à Monsieur [M] [P] est sans objet,

Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens d’appel,

Condamne Monsieur [D] [P] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 1000 euros (mille euros) à Monsieur [G] [P] et 1000 euros (mille euros) à Monsieur [M] [P],

Le déboute de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.

 


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