Vidéogrammes / DVD : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.064

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Vidéogrammes / DVD : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.064

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10548 F

Pourvoi n° B 20-12.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ La société Neway, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Neway exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ M. [W] [U],

4°/ Mme [X] [N], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-12.064 contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Neway et Neway exploitation et de M. et Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Neway et Neway exploitation et M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Neway et Neway exploitation et M. et Mme [U] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Neway et Neway exploitation et M. et Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ayant accordé à l’administration fiscale les autorisations de visite et de saisie qu’elle sollicitait ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’absence de proportionnalité de la mesure, les appelants reprochent au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir rempli son obligation de contrôle de la proportionnalité de l’autorisation qu’il accordait, notamment au regard des autres voies dont disposait l’administration ou des autres procédures qu’elle aurait pu mettre en oeuvre ; QU’aux termes de l’article 8 de la CEDH : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; QUE la présomption de fraude doit être suffisante pour que l’atteinte aux droit fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l’administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux et l’article 8 de la CEDH impose un contrôle de proportionnalité de la mesure ; QUE toutefois, la recherche d’autres moyens d’investigation n’est pas exigée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme , la Cour européenne exigeant seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale, et en poursuivre le cas échéant les auteurs ; QUE pour la France, les dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, assurent les garanties suffisantes exigées par la Convention ; QU’aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle ; QUE le premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu’il confirme ; QUE dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve des agissements supposés et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique ; QUE ces présomptions sont suffisantes pour que l’atteinte aux droits fondamentaux qu’apporte une visite domiciliaire apparaisse proportionnée aux craintes objectives de l’Administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux , et pour que le juge des libertés et de la détention estime, au vu des documents produites et examinés, que la mesure autorisée soit elle-même proportionnée au but recherché conformément à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les autres moyens moins coercitifs dont dispose l’Administration lui apparaissant en l’espèce insuffisants et aucun texte ne faisant obligation à l’Administration de justifier de son choix de recourir à la procédure de l’article 16B du livre des procédures fiscales ; QUE le moyen sera donc écarté ; QUE sur l’absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention du bien-fondé de la demande d’autorisation, les appelants soutiennent que l’ordonnance devrait être réformée aux motifs que le juge n’aurait pas personnellement rédigé l’ordonnance et qu’ainsi il n’aurait pas procédé à l’analyse des pièces qui lui ont été transmises ; QUE le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales est tenu de vérifier si la demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; par suite le juge doit s’assurer que les éléments produits par l’administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée; à cette fin le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond mais celui de l’apparence, doit vérifier, en se référant aux éléments d’informations fournis par la DNEF qu’il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques; les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; QUE seuls des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non des preuves matérielles de l’infraction doivent fonder la décision du juge ; QU’il ne s’agit donc pas de procéder à un examen éclaté de la requête en analysant un à un les indices et une à une les pièces, mais de déduire de l’ensemble des éléments produits pris dans leur globalité s’il existe des indices, qui pris isolément ne seraient pas suffisamment pertinents, mais laissant présumer, une fois rapprochés les uns des autres, que des pratiques prohibées étaient en train de se commettre ; QUE si la méthode du faisceau d’indices est utilisée pour apporter la ou les preuves de pratiques suspectées en l’absence de pièces se suffisant à elles-mêmes, elle est d’autant plus recevable pour établir l’existence d’une ou de plusieurs simples présomptions au stade de l’affaire où les investigations n’ont pas encore été réalisées en totalité ; QU’il est rappelé que les motifs et le dispositif de l’ordonnance d’autorisation sont réputés être établis par le juge qui l’a rendue et signée, lequel en endosse la responsabilité sans qu’il soit possible d’affirmer a priori qu’il s’est dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation ; QU’ en l’espèce, le juge des libertés et de la détention, tenu à une obligation de contrôle, s’est assuré de la qualité des personnes ayant demandé l’autorisation (recevabilité de la demande) et du caractère suffisant des faits exposés par la DNEF ayant conduit, après description et analyse, à des soupçons de fraude à l’impôt sur les sociétés par majoration des charges minoration des bases taxables (bien-fondé de la demande) ; QU’il s’est déterminé en référence au 49 annexes listées avec précision dans l’ordonnance qui permet d’en connaître la teneur et est utile à la vérification et au contrôle à la fois de leur existence et de l’adéquation entre les motifs de l’ordonnance et les pièces versées au soutien de la demande d’autorisation ; que le grief n’est donc pas fondé ; QUE sur les motifs insuffisants à justifier les présomptions de fraude, les appelants soutiennent que les allégations de l’administration, erronées ou non pertinentes, ne constituent aucunement des présomptions de fraude suffisantes pour justifier la mesure ordonnée et que l’ordonnance ne contient aucun élément susceptible de caractériser les présomptions requises par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; QU’ils font valoir que doivent être exclus des débats les preuves que l’administration s’est faites à elle-même, et que la procédure des droits de communication a été détournée ; QUE, sur la caractérisation des présomptions, aux termes de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements ; QUE la loi ne conditionne pas l’autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale, et le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées ; QU’aux termes de l’article L. 16 B, II alinéa 2 du Livre des procédures fiscales : « Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite » ; QUE le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l’administration fiscale doit exercer son contrôle en vérifiant de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien en fondée ; QUE c’est à la recherche d’indices suffisamment sérieux et probants de l’existence de pratiques frauduleuses pouvant impliquer les personnes visées dans la requête et justifiant la mesure sollicitée que le juge des libertés et de la détention, doit s’attacher, sans être tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces versées au soutien de la demande ; QUE seule l’instruction et l’analyse des documents saisis permettra d’établir l’existence ou non de pratiques irrégulières ; QU’en l’espèce, les appelants affirment que l’ordonnance ne contient aucun élément susceptible de caractériser les présomptions requises par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, mais n’articulent aucune argumentation propre à critiquer les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention ; QUE le moyen sera donc écarté ; QUE sur l’établissement d’attestations, l’administration peut mettre en oeuvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L 16 B en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations sans méconnaître les dispositions de l’article 1315 du Code civil et peut soumettre à l’examen du juge des attestations relatant les constatations et recherches de ses agents, dès lors qu’elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle ; QUE sur le détournement de procédure, si le juge doit vérifier l’origine apparemment licite des documents produits par l’administration, il n’a pas à contrôler l’origine des renseignements qui lui ont permis d’obtenir ces documents ; QUE l’article L.16 B du LPF est situé dans le titre II du Livre des procédures fiscales intitulé « Le contrôle de l’impôt » ; QUE l’article L 81 du même code prévoit en son alinéa 1 que « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. » ; Or QUE rien n’interdit à l’Administration d’utiliser le droit de dans le cadre de l’article L.16 B du LPF. Et cette utilisation est donc licite ; que l’ordonnance du 27 juillet 2018 sera donc confirmée ;

1- ALORS QUE les mesures de visite et de saisies ne peuvent être autorisées qu’à la condition que l’atteinte portée à la protection du domicile garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme soit concrètement proportionnée, ce qui implique qu’il soit impossible à l’administration de se procurer autrement les preuves des infractions suspectées et que celles-ci soient suffisamment graves ; que le premier président ne pouvait donc se refuser à ce contrôle en énonçant que dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée et qu’aucun texte ne fait obligation à l’administration de justifier de son choix de recourir à la procédure de l’article 16B du livre des procédures fiscales ; qu’il a ainsi violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2- ALORS QUE les juges ne peuvent se borner à une référence générale aux pièces versées aux débats, sans les viser précisément ni en faire aucune analyse ; que lorsque la décision de première instance n’a pas été rendue contradictoirement, et que le juge d’appel relève que le premier juge s’est borné à apposer sa signature sur une ordonnance pré-rédigée par le demandeur, le juge d’appel ne peut lui-même se borner à motiver sa décision par adoption des motifs du premier juge ; que dès lors, le premier président, qui n’a ni visé ni analysé les pièces du dossier, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE, de la même façon, la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu’il appartenait dès lors à l’administration fiscale de démontrer, dans le cadre de l’instance d’appel devant laquelle se tenait le premier débat contradictoire, que la mesure était justifiée par les présomptions invoquées ; qu’en mettant néanmoins cette preuve à la charge des défendeurs, le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 1353 du code civil ;

4- ALORS QU’enfin, si la preuve des faits juridiques peut résulter partiellement d’éléments que le demandeur s’est constitués à lui-même, c’est à la condition que ces éléments soient soumis d’emblée à un débat contradictoire ; que, dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le défendeur n’a pas la possibilité de débattre des éléments de preuve avant que les opérations de visite et de saisie n’aient été mises en oeuvre ; qu’en considérant néanmoins que l’administration fiscale pouvait obtenir l’autorisation de pratiquer ces visites et ces saisies sur la base d’attestations établies par ses propres agents, le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté le recours contre les opérations de visite et de saisie ;

AUX MOTIFS QUE, sur la violation des droits de la défense pendant la visite dans les locaux professionnels, il est soutenu par les requérants que M. [U] a été empêché de circuler librement et de correspondre confidentiellement avec son conseil alors que le droit à un avocat pendant la visite domiciliaire est prévu par les textes et qu’il ressort des observations consignées par le conseil de la société que matériellement l’entreprise a été privée de toute liberté d’aller et venir et n’a pas pu correspondre avec son avocat dans le respect des règles minimales de confidentialité ; QUE ce grief ne concerne que les opérations effectuées au [Adresse 5] ; QUE l’article L16B du LPF ne permet aucune contrainte contre la personne qui est libre de ne pas assister aux opérations de visite et de ne pas répondre aux questions des agents sur les agissements présumés de fraude, son consentement étant exigé ; QU’il doit être rappelé à l’occupant des lieux qu’il peut bénéficier de l’assistance d’un avocat ; QUE dès lors que ce texte organise le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, il assure la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi ; QU’en prévoyant que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l’assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, il ne contrevient don pas à aux articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; QU’en l’espèce, il ressort en l’espèce des mentions du procès-verbal, sans que cela ne soit contesté, que M. [U] a accepté que les opérations se déroulent en sa présence en sa qualité de Président et/ou gérant des SAS Neway, SARL SDV Connect, SAS Solution Digitale, SARL Le Centre des Affaires, association Beit Romano et SARL I.E.T.A.. ; QU’il lui a été expressément indiqué qu’il disposait de la faculté de faire appel au Conseil de son choix sans que cette faculté n’entraîne la suspension des opérations ; QU’il ressort du procès-verbal que M. [U] n’a pas manifesté le souhait de recourir aux services d’un avocat en début des opérations de visite ; QUE M. [U] affirme sans l’établir que sa liberté d’aller et venir aurait été entravée, en contradiction avec les mentions du procès-verbal qui valent jusqu’à la preuve contraire et qui font état de l’absence sans avertissement de l’intéressé à deux reprises ; QUE lors de la première absence, les opérations de visite ont d’abord été suspendues puis des témoins ont été désignés après contact avec le juge des libertés et de la détention prévenu de la difficulté et lors de la seconde absence les opérations ont été suspendues avant désignation de son Conseil comme représentant des occupants ; QUE l’administration fait en outre observer qu’à aucun moment M. [U] n’a demandé à se faire substituer, comme il en avait la possibilité, avant de quitter les lieux ; QUE les observations par fax de son conseil ne sont que le compte rendu des affirmations que lui a préalablement faites M. [U] par téléphone ; QUE le moyen sera donc écarté ; QUE sur l’absence de présentation et de détention de la minute de l’ordonnance, les requérants soutiennent que ‘ordonnance est exécutoire au vu de la minute, ce qui implique, selon elles, que les agents présentent à l’occupant des lieux la minute et que la copie intégrale de la minute soit notifiée à l’occupant des lieux ; QU’en matière d’ordonnance rendue sur requête, l’article 495 du Code de procédure civile dispose : « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; et QUE l’ordonnance y faisant droit soient remises à la personne à laquelle elle est opposée ; QUE ce texte est relatif aux ordonnances sur requête qui sont, ainsi que l’énonce l’article 493 du même code, des décisions provisoires obéissant à un régime propre avec possibilité de rétractation ; QUE l’ordonnance critiquée n’est pas une décision provisoire mais est susceptible d’appel ; alors QUE les lois spéciales dérogent aux lois générales, l’ordonnance dont s’agit bénéficie d’un régime spécifique puisque l’article L. 6B du LPF prévoit que ‘l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute’, et que ‘l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux (…) qui en reçoit copie intégrale (…) ; QUE ce texte prévoit donc le mode d’exécution de l’ordonnance mais n’impose nullement que la minute de l’ordonnance soit présentée par les agents, et l’exigence posée par les appelants était d’ailleurs impossible à mettre en oeuvre puisque l’ordonnance critiquée a autorisé la visite de plusieurs lieux ; QU’en l’espèce, il n’est pas contesté , ainsi qu’il résulte du PV de visite que les occupants ont reçu notification verbale sur place de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu’une copie de l’ordonnance a été remise de sorte que les formalités prévus à l’article L16B du LPF ont été respectées ; QUE le moyen sera donc rejeté ; QUE Sur l’absence de désignation d’un chef de service qui nomme l’OPJ chargé d’assister aux opérations, les appelants soutiennent que l’ordonnance ne permet pas de savoir si M. [O] était bien chef de service au sens de l’article L 16 B précité, la mention du grade ne permettant pas de savoir s’il était bien le Chef de Service, un Commissaire divisionnaire étant lui-même au moins sous l’autorité d’un lieutenant-colonel et d’un colonel ; QUE cependant , l’absence de mention dans l’ordonnance d’autorisation de la qualité de chef de service de la personne désignée par le JLD pour nommer l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations de visite et de saisie est sans incidence sur la régularité des opérations ; QU’en tout état de cause, le grade hiérarchique de commissaire divisionnaire implique que M. [O] soit chef de son service et il est hautement improbable que ce commissaire divisionnaire soit sous l’autorité d’un lieutenant-colonel ou d’un colonel, ainsi que le soutiennent les appelants, ces grades ne faisant pas partie de la hiérarchie policière ; QUE le moyen sera donc rejeté ; QUE, sur l’absence de remise de CD et d’inventaire des pièces numériques saisies, les requérants soutiennent qu’ils n’ont jamais été destinataires du procès-verbal de visite et de saisies, ni les DVD-ROM d’inventaire des saisies informatiques lors de la visite domiciliaire [Adresse 5] ; QUE s’agissant des autres lieux visités, il est constant qu’aucun inventaire n’a été remis aux occupants dès lors qu’aucune saisie n’a été effectuée ; QUE les opérations se sont déroulées en présence d’un officier de police judiciaire qui a signé le procès-verbal et les constatations des agents des impôts habilités, relatées dans un procès-verbal signé par eux et par un officier de police judiciaire qui en a authentifié les mentions en y apposant sa signature, valent jusqu’à la preuve contraire ; Or QUE le procès-verbal de visite et de saisie indique que si Me [V] [F], représentante des occupants, a refusé de signer le procès-verbal et de parapher les DVD-ROM d’inventaire, une copie lui en a été remise ; QUE force est de constater que les requérants ne rapportent pas la preuve contraire et que le Conseil des occupants, qui reconnaît avoir reçu une copie du procès-verbal, n’a formalisé aucune observation sur la mention de la remise ; QU’enfin comme le rappellent les appelants eux-mêmes, une copie de l’inventaire leur a été adressée le 17 septembre 2018 ; QUE le moyen sera donc rejeté ;

1- ALORS QUE le contribuable a le droit de faire appel à un conseil de son choix et que l’officier de police judiciaire a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que dès lors, il appartenait à l’administration fiscale d’établir, ce qui était contesté, que toutes les mesures propres à garantir la communication libre et confidentielle entre l’occupant des lieux et son conseil avaient été prises ; qu’en se bornant à énoncer sur ce point que « les observations par fax de son conseil ne sont que le compte rendu des affirmations que lui a préalablement faites M. [U] par téléphone », sans rechercher quelles mesures avaient été prises pour assurer la confidentialité et la liberté des échanges entre M. [U] et son avocat, le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale ;

2- ALORS QUE l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ; qu’en refusant d’appliquer ces dispositions, tandis qu’il était constant que la minute de l’ordonnance n’avait pas été présentée lors des opérations, le premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3- ALORS QUE l’article L. 16 B dispose que le juge désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu’il était constant que l’ordonnance, qui devait faire par elle-même la preuve de sa régularité, ne précisait pas si la personne désignée avait la qualité de chef de service ; qu’elle était ainsi entachée de nullité ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4- ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 18, al. 6), les appelants faisaient valoir que les CD qui leur avaient été remis au titre de l’inventaire étaient totalement inutilisables, avec ou sans logiciel permettant de les lire, ce qui était établi par un constat d’huissier régulièrement versé aux débats ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

5- ALORS QU’en tout état de cause, il appartenait à l’administration fiscale de rapporter la preuve que l’inventaire qu’elle avait remis aux occupants des lieux l’avait été sous une forme exploitable ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil.

 


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