Vidéogrammes / DVD : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.039

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Vidéogrammes / DVD : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.039

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10813 F

Pourvoi n° X 20-16.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [F] dite [V] [P], domiciliée [Adresse 5] (Hongrie), a formé le pourvoi n° X 20-16.039 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Moet Hennessy Louis Vuitton, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Louis Vuitton Malletier, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Christian Dior couture, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Moet Hennessy Louis Vuitton, Louis Vuitton malletier, Christian Dior couture et Parfums Christian Dior, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] dite [V] [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [P] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclarée mal fondée en son action au titre des droits d’auteur faute de contrefaçon ainsi qu’au titre du parasitisme et de l’avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes en réparation;

1°) ALORS QUE les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; qu’en déboutant Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon des droits d’auteur relative à la création vestimentaire produite en pièce n°58 après avoir relevé que cette création avait date certaine et que la reproduction incriminée était postérieure, sans examiner si la création de Mme [P] était originale et si la reproduction n’en reprenait pas les éléments essentiels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE la motivation d’un jugement doit faire apparaître clairement les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter l’examen des créations vestimentaires autres que celles produites en pièces 54, 55, 56, 57, 60 et 62 et débouter Mme [P] de ses demandes au titre des droits d’auteur, que « la cour n’analysera pas les autres créations vestimentaires invoquées qui s’avèrent, au regard de la date suffisamment certaine de création seule établie de 2014 ou d’une comparaison par référence à des présentations contestées antérieures à cette date, dénuées d’intérêt pour la solution du présent litige qui tend à la sanction d’actes de contrefaçon ou de parasitisme » (arrêt, p. 6, al. 3), sans expliciter en quoi les autres créations vestimentaires antérieures à 2014 comparées à des collections postérieures à cette année n’avaient pas date certaine, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en considérant que seules les créations figurant en pièces 54, 55, 56, 57, 60 et 62 avaient date certaine et en excluant, par voie de conséquence, toute antériorité et donc toute contrefaçon de la création de vêtements parsemés de coeurs rouges quand ces créations figuraient clairement dans la clé USB déposée sous scellé auprès de l’office hongrois de protection de la propriété intellectuelle en 2014, ce qui conférait à ces créations une date certaine ne pouvant être postérieure à 2014, la cour d’appel a dénaturé les pièces soumis à son examen.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [P] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclarée mal fondée en son action au titre des droits d’auteur faute de contrefaçon ainsi qu’au titre du parasitisme et de l’avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes en réparation ;

1°) ALORS QUE la contrefaçon s’apprécie en principe au regard des ressemblances et non des différences entre l’oeuvre originale et l’oeuvre contrefaisante ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter Mme [P] de sa demande au titre des droits d’auteur, que le pantalon produit en pièce 57 présentait des différences avec le pantalon Louis Vuitton, au niveau des motifs des passementeries, de la localisation de ces dernières et des poches et revers (arrêt, p. 9, al. 4), sans rechercher si les caractéristiques essentielles du pantalon créé par Mme [P], à savoir la taille haute, des couleurs foncées unies, et des passementeries fines de dentelle dorée cousues sur toute la longueur de la jambe, contrastant avec le reste du tissu, n’avaient pas été repris par les modèles Louis Vuitton, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE la contrefaçon par reproduction est caractérisée lorsque se trouvent repris, dans le produit contrefaisant, les caractéristiques mêmes qui confèrent à l’oeuvre contrefaite son originalité ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter Mme [P] de sa demande au titre des droits d’auteur, que les manches à volant étaient un élément connu de l’univers de la mode et que la robe produite en pièce 56 par Mme [P] était radicalement distincte de la robe contrefaisante produite par la société Louis Vuitton (arrêt, p. 9, al. 3), sans rechercher plus précisément si la robe créée par Mme [P] ne comportait pas des éléments spécifiques d’originalité, à savoir des manches en dentelle qui ont la particularité d’avoir une finition avec volant du poignet pour descendre jusqu’aux doigts de la main, repris par les collections Louis Vuitton, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [P] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclarée mal fondée en son action au titre des droits d’auteur faute de contrefaçon ainsi qu’au titre du parasitisme et de l’avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes en réparation pour violation desdits droits ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d’examiner les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, en raison de leur quantité ; qu’en retenant, pour rejeter les demandes formées par Mme [P] au titre de la contrefaçon des oeuvres photographiques, que cette dernière n’avait fourni « aucun élément permettant d’identifier les photographies arguées de contrefaçon comme ayant date certaine et susceptibles d’avoir fait l’objet d’actes illicites postérieurs au 27 octobre 2014, ne donnant en particulier aucun lien de rattachement entre les clichés et les supports objets du procès-verbal de constat quoique présentant 2 367 éléments s’agissant de la clef USB et 314 fichiers et 2 dossiers s’agissant du DVD » (arrêt, p. 10, al. 5), et en refusant ainsi d’analyser le contenu de la clef USB produite par Mme [P], contenant la preuve de la date de ses photographies, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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