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Y compris si un devis de réalisation de vidéo promotionnelle comprend la mention “Musique libre de droits”, le diffuseur reste entièrement responsable en cas d’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes. Il appartient au diffuseur d’appeler en la cause son prestataire.
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1 ». En l’espèce, la circonstance que la vidéo litigieuse a été réalisée, sur commande de la commune, par un tiers, la société MADRAS PRODUCTION, à laquelle toute latitude aurait été laissée, notamment quant au choix de la musique, et qui a indiqué sur ses devis « Musiques libres de droits », ne peut suffire à exonérer la commune de sa responsabilité à l’égard de l’association WHY COMPAGNIE pour avoir communiqué au public des phonogrammes sans l’autorisation du producteur, au sens du CPI. La commune avait la faculté d’appeler la société MADRAS PRODUCTION en intervention forcée dans l’instance, ce qu’elle a omis de faire. Nos conseils : 1. Attention à bien vérifier la compétence territoriale du tribunal judiciaire saisi, notamment en cas de litige relevant de la propriété intellectuelle, pour éviter tout risque de contestation ultérieure. 2. Il est recommandé de s’assurer que toutes les parties impliquées dans un litige sont correctement identifiées et appelées en garantie si nécessaire, afin de prévenir toute difficulté liée à la responsabilité des tiers. 3. Il est conseillé de respecter les droits de propriété intellectuelle, notamment en obtenant les autorisations nécessaires avant toute utilisation de phonogrammes ou de tout autre contenu protégé, pour éviter tout litige ultérieur et préserver les droits des titulaires. |
→ Résumé de l’affaireL’association WHY COMPAGNIE a produit l’album « Motozot » de l’artiste [C] [G] et a découvert que la municipalité de [Localité 4] en Guyane exploitait des extraits de cet album dans une vidéo sans autorisation. Après des négociations infructueuses, l’association a assigné la commune en justice pour obtenir réparation. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné la commune à payer 1 500 euros de dommages et intérêts, mais a rejeté la demande de dommages pour manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi. La commune a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance sur incident a rejeté la demande de radiation de l’affaire et condamné l’association aux dépens. La commune demande en appel l’annulation du jugement et la condamnation de l’association à payer 2 000 euros. L’association n’a pas conclu au fond.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur le chef non contesté du jugementLe jugement déféré n’est pas contesté, et est donc définitif, en ce qu’il a débouté l’association WHY COMPAGNIE de sa demande indemnitaire au titre du manquement de la commune de [Localité 4] à des obligations de loyauté et de bonne foi. Sur la compétence du tribunal judiciaire de ParisLa commune de [Localité 4] estime que le tribunal judiciaire de Paris a retenu à tort sa compétence territoriale qui n’a pu être disputée contradictoirement ; qu’en effet, le litige, portant sur l’utilisation « des droits d’image d’un film », concerne le contentieux de la propriété intellectuelle qui, pour la zone Antilles-Guyane, relève de la compétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France conformément aux dispositions de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableaux VI audit code auquel renvoie ledit article. Sur l’atteinte au droit voisin de producteur de phonogramme de l’association WHY COMPAGNIELa commune de [Localité 4] conteste toute faute commise au préjudice de l’association WHY COMPAGNIE. Elle fait valoir qu’elle s’est adressée à M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MADRAS PRODUCTION, afin de réaliser une vidéo promotionnelle de trois minutes ; que ce dernier lui a adressé un devis concernant la réalisation d’une vidéo promotionnelle de trois minutes pour un montant de 1500 euros, le descriptif mentionnant expressément « Musiques libre de droits »; que le tribunal s’est fondé à tort sur le projet de transaction reconnaissant à l’association le droit d’obtenir une somme de 2 000 €, la commune n’ayant pas encore pris l’attache d’un conseil au moment de ce projet de transaction ; qu’en tout état de cause, la responsabilité de la commune de [Localité 4] ne peut être recherchée, s’agissant d’une vidéo qui a été réalisée entièrement par un tiers identifiable et identifié ; que la commune de [Localité 4] n’a pas réalisé ni produit la vidéo litigieuse et encore moins choisi les musiques qui y sont incorporées ; que la commune de [Localité 4] ne pouvait donc pas juridiquement être condamnée pour une faute qui ne lui incombait aucunement ; qu’il appartenait à l’association WHY COMPAGNIE d’attraire le réalisateur de la vidéo litigieuse et non pas son acheteur. Ceci étant exposé, aux termes de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1 ». Il n’est pas contesté que les trois titres invoqués ‘ « Lérol », « Grajé » et « Bolérot » issus de l’album « Motozot » de [C] [G] ‘ ont été utilisés dans une vidéo promotionnelle diffusée par la commune de [Localité 4] pour présenter son budget, ladite vidéo présentant au demeurant, à sa toute fin, comme le tribunal l’a constaté, des crédits mentionnant « [C] [G] ‘Lérol’ ; [C] [G] ‘Grajé’, [C] [G] ‘Bolérot’ ». Il n’est pas davantage contesté que l’association WHY COMPAGNIE a la qualité de producteur de phonogramme pour les trois titres invoqués. La circonstance que la vidéo litigieuse a été réalisée, sur commande de la commune, par un tiers, la société MADRAS PRODUCTION, à laquelle toute latitude aurait été laissée, notamment quant au choix de la musique, et qui a indiqué sur ses devis « Musiques libres de droits » (pièces communiquées par la commune de [Localité 4]), ne peut suffire à exonérer la commune de sa responsabilité à l’égard de l’association WHY COMPAGNIE pour avoir communiqué au public des phonogrammes sans l’autorisation du producteur, au sens de la disposition précitée. La commune avait la faculté d’appeler la société MADRAS PRODUCTION en intervention forcée dans la présente procédure afin de rechercher sa garantie, ce qu’elle n’a pas fait. La diffusion non autorisée des trois titres a nécessairement causé à l’association un préjudice. Le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce préjudice en l’estimant à 1 500 €, en prenant en compte la faible diffusion de la vidéo dont l’objet est la présentation du budget d’une commune de moins de 5 000 habitants, le fait que les titres ont été utilisés en fond sonore et le commencement d’accord intervenu entre les parties avant le procès. Il sera ajouté que selon la demanderesse en première instance, les trois titres n’ont été utilisés que par extraits dans la vidéo. Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation courent à compter de la décision du tribunal, et non à compter d’une mise en demeure. Sur les dépens et frais irrépétiblesLa commune de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Les montants alloués dans cette affaire: – La commune de [Localité 4] est condamnée aux dépens d’appel
– La demande de la commune de [Localité 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de l’organisation judiciaire – Code de la propriété intellectuelle Article 455 du code de procédure civile: Article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire: Article 954 du code de procédure civile: Article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Sarah Clémence PAPOULAR de la SELARL RSDA
– Me Jean-David COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Article 455 du code de procédure civile – Débouté – Association WHY COMPAGNIE – Manquement – Loyauté – Bonne foi – Compétence territoriale – Tribunal judiciaire de Paris – Propriété intellectuelle – Tribunal judiciaire de Fort-de-France – Article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire – Article 954 du code de procédure civile – Droit voisin de producteur de phonogramme – Faute – Responsabilité – Musiques libre de droits – Producteur de phonogrammes – Utilisation – Vidéo promotionnelle – Commune de [Localité 4] – Association WHY COMPAGNIE – Préjudice – Diffusion non autorisée – Préjudice estimé à 1 500 € – Intérêts au taux légal – Dépens – Frais irrépétibles – Motifs de la décision: Raisons qui ont conduit à la prise de décision
– Article 455 du code de procédure civile: Article de loi concernant les motifs de la décision du tribunal – Débouté: Rejet d’une demande par le tribunal – Association WHY COMPAGNIE: Nom d’une association – Manquement: Non-respect d’une obligation ou d’une règle – Loyauté: Respect des règles de conduite et de bonne foi – Bonne foi: Agir de manière honnête et sincère – Compétence territoriale: Autorité d’un tribunal pour juger une affaire en fonction de sa localisation géographique – Tribunal judiciaire de Paris: Tribunal situé à Paris – Propriété intellectuelle: Droits sur les créations de l’esprit, tels que les œuvres artistiques ou les inventions – Tribunal judiciaire de Fort-de-France: Tribunal situé à Fort-de-France – Article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire: Article de loi concernant l’organisation des tribunaux – Article 954 du code de procédure civile: Article de loi concernant les dépens et les frais de justice – Droit voisin de producteur de phonogramme: Droit voisin protégeant les producteurs de phonogrammes – Faute: Erreur ou manquement à une obligation – Responsabilité: Obligation de répondre des conséquences de ses actes – Musiques libre de droits: Musiques dont les droits d’utilisation sont gratuits – Producteur de phonogrammes: Personne ou entité produisant des enregistrements sonores – Utilisation: Action d’utiliser quelque chose – Vidéo promotionnelle: Vidéo destinée à promouvoir un produit ou un service – Commune de [Localité 4]: Nom de la commune – Préjudice: Dommage subi par une personne – Diffusion non autorisée: Diffusion d’un contenu sans autorisation – Préjudice estimé à 1 500 €: Dommage évalué à 1 500 euros – Intérêts au taux légal: Intérêts calculés selon le taux légal en vigueur – Dépens: Frais liés à une procédure judiciaire – Frais irrépétibles: Frais non récupérables dans le cadre d’une procédure judiciaire |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n°074/2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07530 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris 3ème chambre – 3ème section – RG n° 21/05909
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P572
INTIMEE
Association WHY COMPAGNIE
Association Loi 1901
Immatriculée sous le numéro SIRET 51421561500014 et le code NAF 9001Z
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Isabelle DOUILLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association WHY COMPAGNIE exerce une activité de producteur phonographique et, à ce titre, a produit l’album « Motozot » de l’artiste [C] [G], sorti le 20 octobre 2017.
Elle a indiqué avoir découvert, à la fin de l’année 2020, que la municipalité de [Localité 4] en Guyane exploitait trois extraits de titres issus de cet album dans une vidéo présentant le budget de l’année 2020 de la ville, à savoir des titres « Lérol » (1’45 minutes), « Grajé » (18 secondes) et « Bolérot » (1’40 minutes).
Par lettre recommandée du 19 octobre 2020, elle a mis en demeure la municipalité de cesser ces agissements et sollicité une indemnisation.
L’association a indiqué également qu’à la suite de négociations, les parties étaient convenues, le 4 novembre 2020, du versement à son profit d’une somme forfaitaire de 2 000 euros, cet accord, qui avait été confirmé par un courrier du maire de la commune de [Localité 4], n’ayant cependant jamais été signé par ce dernier.
Par acte du 20 avril 2021, l’association WHY COMPAGNIE a assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander réparation du préjudice résultant de la reproduction de l’enregistrement sans autorisation et de manquements de la commune aux obligations de loyauté et de bonne foi.
En première instance, la commune de [Localité 4] était défaillante.
Lors de son audience, le tribunal a interrogé la demanderesse sur sa compétence pour connaître de ses demandes, et l’a autorisée à remettre sur ce point une note en délibéré. Le 22 octobre 2021, la société WHY COMPAGNIE a communiqué une note en délibéré faisant valoir que le tribunal judiciaire de Paris était compétent à raison du lieu où le préjudice était subi, à savoir son siège social, situé à Paris, depuis lequel elle aurait pu constater l’utilisation indue de ses enregistrements sur le site internet YouTube, et elle a produit à cette fin un constat d’huissier en date du 21 octobre 2021.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
– a condamné la commune de [Localité 4] à payer 1 500 euros à « la société » WHY COMPAGNIE en réparation de l’usage non autorisé des oeuvres musicales intitulées « Lerol », « Graje » et « Bolerot » dans la vidéo de présentation de son budget 2020 ;
– a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du « manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi » ;
– a condamné la commune de [Localité 4] aux dépens, ainsi qu’à payer 1 500 euros à « la société » WHY COMPAGNIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2022.
Par une ordonnance sur incident en date du 15 novembre 2022, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par l’association WHY COMPAGNIE sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, estimant que la commune de [Localité 4] s’était acquittée du montant de 3 000 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement, et a condamné l’association WHY COMPAGNIE aux dépens de l’incident.
Dans ses uniques conclusions transmises le 11 juillet 2022, la commune de [Localité 4], appelante, demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
– statuant à nouveau,
– constater que la commune de [Localité 4] n’a commise aucune faute qui lui soit directement imputable, celle-ci ayant acquis la vidéo auprès d’un professionnel qui l’a réalisée,
– condamner « la société » WHY COMPAGNIE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner « la société » WHY COMPAGNIE aux entiers dépens.
L’association WHY COMPAGNIE a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef non contesté du jugement
Le jugement déféré n’est pas contesté, et est donc définitif, en ce qu’il a débouté l’association WHY COMPAGNIE de sa demande indemnitaire au titre du manquement de la commune de [Localité 4] à des obligations de loyauté et de bonne foi.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
La commune de [Localité 4] estime que le tribunal judiciaire de Paris a retenu à tort sa compétence territoriale qui n’a pu être disputée contradictoirement ; qu’en effet, le litige, portant sur l’utilisation « des droits d’image d’un film », concerne le contentieux de la propriété intellectuelle qui, pour la zone Antilles-Guyane, relève de la compétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France conformément aux dispositions de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableaux VI audit code auquel renvoie ledit article.
Cependant, outre que le tribunal ne se prononce pas dans son dispositif sur sa compétence, l’appelante ne forme aucune demande relativement à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris dans le dispositif de ses écritures. Or, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n’y a donc pas lieu dans le présent arrêt de répondre à l’argumentation de l’appelante sur ce point.
Sur l’atteinte au droit voisin de producteur de phonogramme de l’association WHY COMPAGNIE
La commune de [Localité 4] conteste toute faute commise au préjudice de l’association WHY COMPAGNIE. Elle fait valoir qu’elle s’est adressée à M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MADRAS PRODUCTION, afin de réaliser une vidéo promotionnelle de trois minutes ; que ce dernier lui a adressé un devis concernant la réalisation d’une vidéo promotionnelle de trois minutes pour un montant de 1500 euros, le descriptif mentionnant expressément « Musiques libre de droits » ; que le tribunal s’est fondé à tort sur le projet de transaction reconnaissant à l’association le droit d’obtenir une somme de 2 000 €, la commune n’ayant pas encore pris l’attache d’un conseil au moment de ce projet de transaction ; qu’en tout état de cause, la responsabilité de la commune de [Localité 4] ne peut être recherchée, s’agissant d’une vidéo qui a été réalisée entièrement par un tiers identifiable et identifié ; que la commune de [Localité 4] n’a pas réalisé ni produit la vidéo litigieuse et encore moins choisi les musiques qui y sont incorporées ; que la commune de [Localité 4] ne pouvait donc pas juridiquement être condamnée pour une faute qui ne lui incombait aucunement ; qu’il appartenait à l’association WHY COMPAGNIE d’attraire le réalisateur de la vidéo litigieuse et non pas son acheteur.
Ceci étant exposé, aux termes de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.
L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1 ».
Il n’est pas contesté que les trois titres invoqués ‘ « Lérol », « Grajé » et « Bolérot » issus de l’album « Motozot » de [C] [G] ‘ ont été utilisés dans une vidéo promotionnelle diffusée par la commune de [Localité 4] pour présenter son budget, ladite vidéo présentant au demeurant, à sa toute fin, comme le tribunal l’a constaté, des crédits mentionnant « [C] [G] ‘Lérol’ ; [C] [G] ‘Grajé’, [C] [G] ‘Bolérot’ ».
Il n’est pas davantage contesté que l’association WHY COMPAGNIE a la qualité de producteur de phonogramme pour les trois titres invoqués.
La circonstance que la vidéo litigieuse a été réalisée, sur commande de la commune, par un tiers, la société MADRAS PRODUCTION, à laquelle toute latitude aurait été laissée, notamment quant au choix de la musique, et qui a indiqué sur ses devis « Musiques libres de droits » (pièces communiquées par la commune de [Localité 4]), ne peut suffire à exonérer la commune de sa responsabilité à l’égard de l’association WHY COMPAGNIE pour avoir communiqué au public des phonogrammes sans l’autorisation du producteur, au sens de la disposition précitée. La commune avait la faculté d’appeler la société MADRAS PRODUCTION en intervention forcée dans la présente procédure afin de rechercher sa garantie, ce qu’elle n’a pas fait.
La diffusion non autorisée des trois titres a nécessairement causé à l’association un préjudice.
Le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce préjudice en l’estimant à 1 500 €, en prenant en compte la faible diffusion de la vidéo dont l’objet est la présentation du budget d’une commune de moins de 5 000 habitants, le fait que les titres ont été utilisés en fond sonore et le commencement d’accord intervenu entre les parties avant le procès. Il sera ajouté que selon la demanderesse en première instance, les trois titres n’ont été utilisés que par extraits dans la vidéo.
Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation courent à compter de la décision du tribunal, et non à compter d’une mise en demeure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La commune de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens d’appel et rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE