En matière de dénigrement sur Youtube il convient de choisir d’agir, soit sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit sur celui de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. Dans tous les cas, il convient de présenter à la juridiction une copie certifiée de la séquence audiovisuelle en cause ou une retranscription intégrale de la vidéo critiquée.
Fondements juridiques exclusifs l’un de l’autre
Ces deux fondements juridiques étant exclusifs l’un de l’autre, il appartient au juge d’examiner la teneur des propos querellés afin de les qualifier exactement, en faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, afin de déterminer le régime juridique applicable à l’action.
Affaire David Michigan
Dans cette affaire, un Youtubeur et éditeur de la vidéo virale « L’homme aux 11 millions de faux abonnés » poursuivi pour dénigrement et concurrence déloyale par David Michigan (autre Youtubeur) a finalement bénéficié d’une faille de procédure.
Absence de retranscription intégrale de la vidéo critiquée
En l’absence de la retranscription intégrale de la vidéo critiquée dans le procès-verbal de constat, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pu apprécié les propos dénoncés par David Michigan ni déterminer s’ils relevaient d’une action tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la mise en ligne de propos dénigrants ou diffamatoires, aucune urgence n’étant par ailleurs caractérisée eu égard au délai s’étant écoulé entre la date de la mise en ligne de la vidéo et la saisine de la juridiction.
Saisine en urgence de la juridiction
Pour rappel, selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile).
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19182 –��N° Portalis 35L7-V-B7F-CETKF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 – Président du TJ de PARIS – RG n° 21/56248
APPELANTS
S.A.S.U. [W] CORPORATION prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P236
INTIME
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault GEFFROY de la SELARL WEIZMANN – BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société [W] Corporation présidée par M. [B] [W] propose des formations et des accompagnements dans différents domaines accessibles principalement sur le site internet de la société.
M. [E] se présence comme diffusant des contenus à visée humoristique notamment sur YouTube.
Le 3 février 2021 a été mise en ligne sur la plate-forme YouTube par M. [L] [E], sous le pseudonyme Babor Lelefant une vidéo intitulée ‘ Enquête ‘7 -[B] [W] : le plus gros influenceur de France, voire du monde’. L’intitulé de cette vidéo qui a été modifié est maintenant ‘Enquête ‘7- l’homme aux 11 millions de faux abonnés’. Cette vidéo dure 25 minutes et 54 secondes.
Estimant que cette vidéo intitulée a un caractère dénigrant à leur égard et est constitutive de concurrence déloyale, M. [B] [W] et la société [W] Corporation ont, par acte du 30 août 2021 fait assigner en référé M. [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa suppression ainsi que celle de toute vidéo ou de tout message sur tous supports de communication faisant référence à eux et subsidiairement de suspendre l’accès à la vidéo intitulée Enquête ‘7- l’homme aux 11 millions de faux abonnés.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes présentées par [B] [W] et la société [W] Corporation,
— débouté [L] [E] de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [B] [W] et la société [W] Corporation à verser à [L] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [B] [W] et la société [W] Corporation aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [B] [W] et la société [W] Corporation ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er février 2022, M.[B] [W] et la société [W] Corporation demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 du Code civil, 873 et 490 du Code de procédure civile, 6-I-(8) de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes présentées par [B] [W] et la société [W] Corporation ;
* condamné in solidum [B] [W] et la société [W] Corporation à verser à [L] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum [B] [W] et la société [W] Corporation aux dépens.
En conséquence :
A titre principal :
— juger que la vidéo « Enquête #7 ‘ l’homme aux 11 millions de faux abonnés » de M. [L] [E] (publiée sous le pseudonyme Babor Lelefan) a un caractère dénigrant à l’égard de la société [W] Corporation et de M. [B] [W] et est constitutive d’un acte de concurrence déloyale ;
— ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir la suppression de la vidéo litigieuse ;
— prononcer l’interdiction à l’égard de M. [L] [E] de publier à nouveau la vidéo litigieuse ;
— ordonner la suppression dans le même délai de toute vidéo ou de tout message sur tous supports de communication faisant référence à [B] [W] ou à la société [W] Corporation, à ses offres de services et ses outils de communication ;
A titre subsidiaire :
— suspendre l’accès à la vidéo litigieuse et aux contenus s’y rapportant.
En tout état de cause :
— condamner M. [L] [E] à payer à M. [B] [W] et à la société [W] Corporation la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[L] [E] aux entiers dépens.
Ils exposent que M. [E] se présente sur sa page Wikipedia comme étant un vidéaste web, humoriste et auteur de bandes dessinées. Ils déclarent que M. [E] et M. [W] sont en situation de concurrence sur le marché de YouTube, puisqu’ils créent l’un et l’autre des vidéos destinées à un public jeune sur la plate-forme numérique YouTube, activités dont ils tirent leurs revenus.
Ils déclarent que le contenu de cette vidéo est illicite parce que M. [E] dénigre M. [W], concurrent direct sur le marché de YouTube, son image et ses méthodes commerciales ainsi que ses produits, afin d’attirer son propre public et faire la promotion de ses produits qu’il commercialise.
Ils relèvent ainsi qu’à plusieurs occasions, M. [E] déclare que les abonnés de M. [W] sont pour la plupart des faux (05:40, 13:08,21:22 de la vidéo ) et font valoir que cette affirmation volontairement fausse est dénigrante. Ils précisent par ailleurs qu’à plusieurs moments, M. [E] accuse M. [W] de tenir des propos faux notamment quant à l’existence d’articles de presse sur lui, ce qui a pour objectif de le discréditer (04:24 et 5:04 de la vidéo), de mentir sur sa qualité d’acteur (11:49 de la vidéo) et dénigre les formations que vend M.[W](14:33 et 16:01 de la vidéo)
Ils font valoir que le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale, sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que ce dénigrement a pour objectif de tirer profit puisque M. [E] fait largement la promotion de sa chaîne YouTube dans cette vidéo litigieuse.
Ils affirment que M. [B] [W] a subi un préjudice professionnel du fait de cette vidéo, une maison d’édition ayant décliné sa proposition de publier et de diffuser un de ses ouvrages et rencontrant maintenant des difficultés pour négocier des contrats ainsi qu’un préjudice personnel puisqu’il reçoit des messages d’insultes comme en reçoivent sa compagne et son père.
Par conclusions du 5 mars 2022, M.[L] [E] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé ici querellée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé s’agissant des demandes présentées par [B] [W] et la société [W] Corporation, en ce qu’elle a condamné in solidum [B] [W] et la société [W] Corporation à verser à [L] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné in solidum [B] [W] et la société [W] Corporation aux dépens,
— infirmer en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau, y faisant droit :
In limine litis :
— juger que l’appel interjeté par la S.A.S.U. [W] Corporation est irrecevable car forclos, en application des articles 490 et 640 et suivants du code de procédure civile;
Sur le fond :
— juger qu’il n’existe pas de caractère d’urgence démontré et qu’il existe des contestations sérieuses ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— juger que la vidéo postée par M. [L] [E] n’est pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale et n’est pas constitutive de dénigrement à l’endroit des deux parties appelantes ;
— juger que le litige relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et en conséquence se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les appelants et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
— juger que la demande des appelants « ordonner l’interdiction dans le même délai de toute vidéo ou de tout message sur tous supports de communication faisant référence à [B] [W] ou à la société [W] Corporation, à ses offres de services et ses outils de communication » n’a pas de fondement légal et constitue une entrave manifeste et généralisée à la liberté d’expression et de création et, en tout état de cause, n’a pas lieu à prospérer en matière de référé ;
En conséquence :
— débouter M. [B] [W] et la Société [W] Corporation de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [B] [W] et la Société [W] Coporation au paiement d’une amende civile de 5.000 € au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [W] et la Société [W] à verser à M. [L] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. [B] [W] et la Société [W] Corporation aux entiers dépens.
M. [E] affirme que la simple critique ne peut être assimilée à du dénigrement sans quoi les fondements mêmes de la liberté d’expression seraient privés de leur sens et que cette vidéo a été réalisée dans un esprit critique humoristique.
Il fait valoir que les éléments invoqués par les appelants relatifs aux formations ne permettent pas de caractériser un quelconque dénigrement au sens de la jurisprudence habituelle, puisqu’il admet qu’il ne peut pas les juger ne les ayant pas suivies, étant précisé qu’à aucun moment il n’a cité la société [W] Corporation.
Il considère que les faits de la cause ne sauraient relever du dénigrement mais de la seule diffamation, qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire statuant en référé.
Il souligne par ailleurs d’une part qu’aucune urgence n’est démontrée puisque M. [W] et sa société n’ont saisi le juge des référés sur la base d’une procédure accélérée d’heure à heure que le 27 août 2021 soit 6 mois et 24 jours après la publication de la vidéo litigieuse après que celle-ci ait franchi le million de visionnages depuis le 15 mai 2021 et d’autre part que M. [W] et sa société ne rapporte pas la preuve des faits, ne versant aux débats et pour le première fois en cause d’appel qu’un constat d’huissier qui se borne à faire état de l’existence de la vidéo querellée, ce qui n’est pas contestée, tout en joignant en annexes des captures d’écran de commentaires présents sous la vidéo en cause, qu’aucune retranscription de la vidéo n’a donné lieu à l’établissement d’un procès verbal.
Il avance que l’allégation de concurrence déloyale n’est nullement fondée puisqu’il ne vend aucune formation et opère dans le domaine de la création de vidéos humoristiques, sans aucun rapport avec les activités commerciales en ligne de M. [W] et relève qu’aucun dommage imminent ou aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé.
MOTIFS
En l’absence de moyen articulé à son soutien, la demande de M.[E] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [W] est rejetée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelants déclarent que leur action est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, les propos tenus par M.[L] [E] dans la vidéo litigieuse étant selon eux constitutifs de dénigrement alors que M.[L] [E] soutient que les propos querellés relèvent de la diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que ces deux fondements juridiques étaient exclusifs l’un de l’autre et qu’il appartenait au juge des référés d’examiner la teneur des propos querellés afin de les qualifier exactement, en faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, afin de déterminer le régime juridique applicable à l’action.
La vidéo litigieuse n’est pas versée aux débats. Si en cause d’appel et pour la première fois, M. [W] et la société [W] Corporation produisent un procès verbal de constat d’huissier dressé le 10 février 2021, celui-ci se borne à faire état de l’existence de la vidéo querellée en joignant en annexes quelques captures d’écran de commentaires faits sur cette vidéo.
En l’absence de la retranscription intégrale de la vidéo critiquée dans ce procès verbal, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut donc apprécier les propos dénoncés par les appelants ni déterminer s’ils relèvent d’une action tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la mise en ligne de propos dénigrants ou diffamatoires, aucune urgence n’étant par ailleurs caractérisée eu égard au délai s’étant écoulé entre la date de la mise en ligne de la vidéo et la saisine de la juridiction.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] et de la société [W] Corporation.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [E] sollicite au visa de ces dispositions non pas des dommages intérêts mais une amende civile. Or le prononcé de cette amende relève du pouvoir exclusif de la juridiction et ne saurait être sollicité par une partie. En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté cette demande sera confirmée par substitution de motifs.
M. [W] et la société [W] Corporation, qui succombent, supporteront in solidum et non pas solidairement comme le demande l’intimé sans fondement textuel, la solidarité légale ou conventionnelle ne se présumant pas, les dépens d’appel ainsi que la charge d’une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[E].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [E] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [W] Corporation,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [W] et la société [W] Corporation aux dépens,
Condamne in solidum M. [B] [W] et la société [W] Corporation à payer à M. [L] [E] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT