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Dyson a obtenu la condamnation de Rowenta pour publicité comparative dans le cadre de la promotion du modèle d’aspirateur balai sans fil « Air Force Extrême ». Le slogan publicitaire accompagnant les supports (vidéo promotionnelle Youtube, emballages, PLV …) « la meilleure performance de nettoyage » a été jugé trompeur.
La vidéo publicitaire présentait de façon parodique quatre ménagères équipées d’aspirateurs balais participant à une compétition dans un environnement sportif (un stade). Sur la forme, les juges ont confirmé que les comparaisons reprises dans la vidéo publicitaire au titre des tests d’aspiration ont été réalisées dans des conditions satisfaisantes d’objectivité ; Rowenta apportait la preuve de l’exactitude des tests de la vidéo réalisés sous contrôle d’huissier. Il est dans la nature d’une publicité comparative de ne porter que sur un nombre restreint de produits et le nombre de quatre produits est raisonnable (il n’est pas de nature à biaiser la comparaison objective entre les produits).
Les tests réalisés à l’occasion de la vidéo ne portaient que sur 4 aspirateurs balais ; aucune mesure n’était faite sur les autres appareils du marché ; en outre, les résultats des tests indiquaient une meilleure performance des aspirateurs Dyson pour les tests effectués sur tapis; enfin, le tableau comparatif du magazine « Que Choisir » faisait ressortir une meilleure notation sur tous sols des aspirateurs balais Dyson et Bosch.
Ainsi l’affirmation « La meilleure performance de nettoyage sur tous sols » était trompeuse et était de nature à induire en erreur un consommateur moyen normalement attentif et avisé.
Les juges ont considéré que Rowenta avait connaissance de ce caractère trompeur, de telle sorte, que la société a manqué aux exigences de la diligence professionnelle requises aux termes de l’article L.1201 du code de la consommation.
A noter que dans son arrêt du 17 mai 2016, la Cour d’appel de Versailles avait déjà condamné la société Rowenta au retrait, sous astreinte, des produits « Air Force Lithium » présentés sous leur forme actuelle (couronne de laurier ainsi que le slogan « the best cleaning performance – la meilleure performance de nettoyage »).
Les articles L 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation disposent que « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si i) Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; ii) Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et iii) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
La publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent. Elle ne peut non plus entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent. Enfin, la publicité ne peut engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent et/ou présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.
Au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse, entre autres, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : i) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; ii) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
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