Victime de contrefaçon ? Attention au dénigrement sur les réseaux sociaux
Victime de contrefaçon ? Attention au dénigrement sur les réseaux sociaux
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La communication autour de faits de contrefaçon doit être mesurée sous peine de condamnation pour dénigrement. La divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne, même en l’absence de situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, peut constituer un acte de dénigrement.


En l’espèce, la société BAAN a publié sur son compte Instagram le 1er août et le 23 septembre 2019 deux messages d’avertissement ainsi rédigés :

« attention imitation De nombreux sites sans scrupule et sans professionnalisme revendent des copies de nos bijoux. Nos bijoux Baan sont des créations originales déposées. La liste de nos revendeurs officiels est disponible sur notre site. À diffuser sans modération», puis, « nous tenons à nouveau à dénoncer les copies de nos bijoux qui envahissent la toile et les boutiques françaises. Les personnes qui font ce commerce sont des anciennes clientes, « créatrices» de bijoux, «blogueuses» de mode ayant écrit des articles sur Baan…. Elles nous connaissent très bien et font cela délibérément malgré nos avertissements’ 10 années de travail de création Baan versus copies fabriquées on ne sait où et on ne sait par qui. Honte à ces personnes qui travaillent à usurper notre identité, notre marque en surfant sur notre vague ».

Au bas de ces messages sont reproduits les noms des personnes visées et notamment la société Chérie SHERIFF.

De telles déclarations rendues publiques, aux termes desquelles les produits vendus par Mme [B] [K], sous son nom commercial, sont présentés comme des produits contrefaisants dans des termes peu mesurés, excédant les limites admissibles de la liberté d’expression, et alors qu’aucune décision de justice le constatant n’a été prononcée, présentent un caractère dénigrant et causent un préjudice à Mme [B] [K], qui a été réparé par l’octroi d’une somme indemnité de 3.000€.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n°092/2023, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUVI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 20/00297

APPELANTE

S.A.R.L. BAAN

Société au capital de 5 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 809 050 990

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0657

INTIMEE

Madame [B] [K]

Exerçant sous la dénomination CHERIE SHERIFF

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 534 311 212

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488

Assistée de Me Myriam FORT du cabinet MORVILLIERS SENTENAC & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE, case: 48

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Deborah BOHEE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Déborah BOHEE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [V] se présente comme une créatrice à l’origine de la marque puis de la société BAAN qui signifie «maison» en thaï et indique avoir découvert, au gré de ses voyages, depuis de plus de vingt ans, des objets qu’elle a soit importés, soit retravaillés et revisités pour créer des collections ethniques mais originales et contemporaines.

Créée en 2015, la société BAAN a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation notamment d’accessoires de décoration, articles de textile, bijoux, soit directement depuis son site de vente en ligne, soit auprès de boutiques, en France et à l’étranger.

Mme [B] [K] exerce, sous le nom commercial « CHERIE SHERIFF » une activité de vente de bijoux fantaisie, notamment via le site internet marchand https://cherie-sheriff.com/.

Considérant que certains des bijoux commercialisés par cette dernière reproduisent servilement des bijoux dont la société BAAN est cessionnaire, en particulier ses bracelets « jonc », celle-ci, après mises en demeure restées vaines, l’a fait assigner par acte du 30 décembre 2019 en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

Dans un jugement rendu le 26 février 2021, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 et déclaré recevables les conclusions respectives des parties signifiées les 4 janvier 2021 et 14 janvier 2021 ;

– rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de titularité des droits de la société BAAN ;

– dit que les bracelets et la bague invoqués ne bénéficient pas de la protection au titre des droits d’auteur ;

– rejeté en conséquence les prétentions au titre de la contrefaçon ;

– dit que Mme [B] [K] a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;

– condamné en conséquence Mme [B] [K] à payer à la société BAAN la somme de 12 000 (douze mille) euros en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;

– débouté Mme [B] [K] de sa demande reconventionnelle en dénigrement ;

– condamné Mme [B] [K] à verser à la société BAAN la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [B] [K] aux entiers dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Le 10 mai 2021, la société BAAN a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 et signifiées le 3 janvier 2023 par RPVA, la société BAAN demande à la cour de :

Vu les articles L.111-1, L.122-4, L. 121-1, L.335.2 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du code civil,

– réformer le jugement du 24 février 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société BAAN tendant à voir juger :

– que les bracelets torsadés, « Braid » et la bague jonc sont des ‘uvres originales protégées au titre du droit d’auteur ;

– qu’en reproduisant servilement et représentant sans autorisation préalable les modèles de bracelets tressés, torsadés et le modèle de bague jonc dont la société BAAN est cessionnaire, Mme [B] [K] a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société BAAN ;

– réformer le jugement du 24 février 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société BAAN :

– d’interdiction à Mme [B] [K] de faire fabriquer, d’importer et commercialiser des bijoux reproduisant les modèles de bijoux de la société BAAN sous astreinte de 800 euros par infraction,

– de destruction des bijoux contrefaisants sous astreinte de 1 000 euros,

– de condamnation de Mme [B] [K] à payer à la société BAAN la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial sauf à parfaire avec la communication des quantités fabriquées, vendues et en stock des bijoux,

– de publication judiciaire,

– réformer le jugement du 24 février 2021 en ce qu’il a limité à la somme de 12 000 euros la réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Et statuant à nouveau de :

– juger qu’en reproduisant servilement et représentant sans autorisation préalable les modèles de bracelets torsadés, « Braid » et la bague jonc dont la société BAAN est cessionnaire, Mme [B] [K] a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société BAAN.

– juger qu’en commercialisant une gamme de bijoux, Mme [B] [K] a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de la société BAAN.

En conséquence,

– condamner Mme [B] [K] à payer à la société BAAN la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial sauf à parfaire avec la communication des quantités fabriquées, vendues et en stock des bijoux.

– condamner Mme [B] [K] à payer à la société BAAN la somme de 40.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme sauf à parfaire avec la communication des quantités fabriquées, vendues et en stock des bijoux.

– faire interdiction à Mme [B] [K] de faire fabriquer, d’importer et commercialiser des bijoux reproduisant les modèles de bijoux de la société BAAN sous astreinte de 800 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

– ordonner la destruction des bijoux contrefaisants sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

En tout état de cause,

– ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans les quatre revues ou magazine de son choix et aux frais avancés de Mme [B] [K] sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros et en page d’ouverture du site internet https://cherie-sheriff.com/ le dispositif du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passée la signification du jugement et pendant une durée d’un mois.

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] [K] de sa demande reconventionnelle ;

– condamner Mme [B] [K] à régler à la société BAAN la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [B] [K] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, numérotées 2 et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour de :

Vu les articles L.113-1, L.123-3 et L.112-1 du code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats ;

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 26 février 2021,

– réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de titularité des droits de la société BAAN ;

– réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a dit que Mme [B] [K] avait commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale et l’a condamnée en conséquence à payer la somme de 12.000 (douze mille) euros en réparation de ces actes ;

– réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a débouté Mme [B] [K] de sa demande reconventionnelle en dénigrement ;

– réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a condamné Mme [B] [K] à verser à la société BAAN la somme de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

– débouter la société BAAN de son appel au titre de la contrefaçon et de l’intégralité de ses demandes :

– au principal, juger la société BAAN irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur et débouter la société BAAN de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,

– à titre subsidiaire, et si par impossible, la cour en jugeait différemment, et jugeait l’action recevable,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il n’a pas considéré les bracelets torsadés, « Braid » et la bague jonc comme étant des ‘uvres originales, et en ce qu’il a débouté la société BAAN de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur ;

– débouter la société BAAN de son appel et de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,

– condamner la société BAAN à verser à Mme [B] [K] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement commis en 2019 sur le réseau social Instagram ;

– condamner la société BAAN à verse à Mme [K] 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société BAAN aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non critiqué

Le jugement n’est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu’il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 et déclaré recevables les conclusions respectives des parties signifiées les 4 janvier 2021 et 14 janvier 2021.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Sur la recevabilité de la société BAAN à agir au titre du droit d’auteur

La société BAAN soutient qu’elle est recevable à agir en qualité de cessionnaire des droits sur les bijoux ; que les modèles objet de la procédure ont toujours été exploités paisiblement par Mme [V] puis par la société BAAN sans revendication de tiers; que le bracelet tressé a été présenté pour la première fois sur Facebook en 2012 ; que les premières factures ont été émises en janvier 2013 ; qu’elle justifie de la commercialisation du bracelet Braid en septembre 2018 ; que les bagues jonc sont mentionnées au catalogue de septembre 2010 ; qu’elle bénéficie ainsi de la présomption de titularité et est recevable à agir au titre de ses droits sur les modèles revendiqués.

Mme [B] [K] soutient que la société BAAN se contente d’invoquer le fait qu’elle est cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur de Mme [T] [V] sans apporter aucun élément justificatif quant à la date de création et de première publication au nom de la société BAAN ou quant à la date de cession des droits à son profit; que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2015, date d’immatriculation de la société BAAN, que les créations ont commencé à être commercialisées par la société BAAN ; qu’aucune cession ni apport de droits incorporels ne sont mentionnés au bénéfice de la société BAAN ; que l’appelante ne démontre pas la date certaine à partir de laquelle elle a commencé à assurer la commercialisation des bijoux ; que l’appelante ne peut affirmer que le bracelet tressé a été présenté pour la première fois sur le site Facebook de la société BAAN le 12 décembre 2012 puisque la société BAAN n’avait pas encore été créée à cette date ; que le catalogue produit en pièce n°72 par la société BAAN a par conséquent été modifié après septembre 2018 pour y intégrer cette photographie postérieure ; que ces bracelets braid étaient proposés à la vente en décembre 2018 par des sociétés concurrentes ; que si la bague jonc a été proposée pour la première fois à la vente en 2010, c’est par Mme [V] et non par la société BAAN qui n’existait pas encore ; qu’il n’y a pas de preuve de commercialisation au nom de la société BAAN ; qu’à défaut de preuve de l’exploitation non équivoque, l’appelante aurait dû s’expliquer sur la titularité des droits patrimoniaux d’auteur revendiqués sur les bijoux ; qu’elle ne démontre donc pas être titulaire des droits d’auteur invoqués.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. En l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.

C’est par de justes motifs, approuvés par la cour, que les premiers juges ont retenu que si la bague jonc, le bracelet tressé et le bracelet «Braid» doré ont été créés en 2010, 2012 et 2018 et exploités initialement par Mme [T] [V], pour les deux premiers, il résultait des pièces produites par la société BAAN et, notamment, des extraits de revue de presse, des extraits de catalogue de la société BAAN, corroborés par des factures émises à son nom que cette dernière commercialise depuis son immatriculation, en janvier 2015, de manière paisible et continue, les bijoux opposés au titre de la contrefaçon, de sorte qu’en l’absence de revendication de Mme [T] [V], ou de toute autre personne se revendiquant comme leur auteur, et en l’absence d’éléments contraires apportés par Mme [B] [K], la société BAAN bénéficie de la présomption de titularité, sans qu’il soit nécessaire qu’elle établisse en conséquence les circonstances dans lesquelles la cession est intervenue à son profit, ni les conditions de leur création.

À cet égard, s’agissant du bracelet «Braid» dont la date de commercialisation est plus particulièrement contestée par Mme [B] [K], il ressort tant du catalogue produit en pièce 72 corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier de justice attestant de la date de prise de vue des clichés en juillet 2018, que des factures d’achat de ces bracelets du 10 juillet 2018, ainsi que des premières factures de vente en octobre 2018 que la société BAAN a été la première à les proposer à la vente

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur l’originalité des bracelets torsadés, du bracelet « Braid » et de la bague jonc

La société BAAN rappelle que le fait de s’inspirer d’éléments connus ne prive pas une création de la protection au titre du droit d’auteur et n’exclut pas l’originalité ; qu’un style épuré n’est pas non plus exclusif d’une protection au titre du droit d’auteur; que l’appréciation de l’originalité, à la date de la création du modèle, nécessite une appréciation d’ensemble et non une appréciation des éléments de l”uvre pris isolément; que pour conclure à l’absence d’originalité, le tribunal a analysé d’une part le jonc et d’autre part « la technique particulière adoptée, à savoir de la poudre soufflée sur un tube en plastique souple » sans respecter cette règle et en partant d’un postulat erroné concernant le caractère traditionnel ou bouddhiste de ces bijoux; que le bracelet torsadé, le bracelet Braid et la bague jonc portent l’empreinte de la personnalité de la créatrice qui est partie d’un support préexistant, un tube en plastique, et une technique existante, la poudre soufflée, pour travailler à la création de deux bracelets torsadés et d’une bague soufflés à la feuille d’or au scintillement spécifique; qu’un soin particulier a été porté au choix de leurs proportions et de la teinte du scintillement, comme en justifient ses échanges avec le fabriquant thaïlandais ; qu’en retravaillant un bracelet découvert sur un marché thaïlandais et en créant des formes dérivées de celle existante, Mme [V] a exprimé sa personnalité, transformant un objet ethnique/exotique en un modèle de bijoux assurant par sa forme, sa couleur, la jonction entre l’exotisme et la modernité ; qu’aucune entité ne proposait à la vente des modèles de bracelet ou de bague de ce type avant la création et la commercialisation par la société BAAN de ses modèles; que Mme [K] elle-même a affirmé sur son site que les bijoux étaient originaux; que le travail de Mme [V] va au-delà d’un simple savoir-faire.

Mme [B] [K] soutient que la combinaison d’éléments appartenant au fonds commun de la bijouterie est insuffisante à caractériser l’originalité de la création; que les travaux de recherche réalisés par Mme [B] [V] constituent une étude de la faisabilité du procédé et que le succès commercial de ce type de bijoux dans les pays du sud-est asiatique ne suffit pas à caractériser l’originalité; que la société BAAN se borne à offrir une description des modèles revendiqués; que les formes et composition des bijoux ne sont pas le fruit de choix propres de la part de leur auteur mais découlent de leurs origines bouddhistes; qu’elle conteste l’existence d’un quelconque travail de création et produit des antériorités en ce sens; que la déclinaison en torsade du bracelet traditionnel ne résulte par d’un effort créatif ; qu’il en est de même pour le bracelet braid ; que la multiplication de ces bracelets et l’usage de techniques fortement connues et utilisées en bijouterie ‘ à savoir la torsade et le tressage ‘ ne permettent pas de revendiquer un effort créatif particulier, empreinte de la personnalité de l’auteur ; que la déclinaison de ces bijoux dans une couleur dorée, argentée ou cuivrée relève du fonds commun de la bijouterie.

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

L’originalité de l’oeuvre, qui s’apprécie à la date de sa création, peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais, également, de la combinaison originale d’éléments connus.

La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l’oeuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.

Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l”uvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.

En l’espèce, la société BAAN revendique la protection par le droit d’auteur d’un bracelet constitué par «la torsade de deux tubes fins en plastique transparent. Les tubes sont soufflés à la feuille d’or ce qui donne une texture et un scintillement singulier au bracelet.» Ce bracelet a été décliné dans des coloris argentés et cuivrés pour la collection 2019. La société BAAN retient qu’en « retravaillant un bracelet découvert sur un marché thaïlandais et en créant une forme dérivée de celle existante, Mme [V] a exprimé sa personnalité, transformant un objet ethnique/exotique en un modèle de bijoux assurant par sa forme, sa couleur, la jonction entre l’exotisme et la modernité. Le travail de Mme [V] et de sa société est de tendre au minimalisme ethnique.»

Elle revendique le même travail créatif pour le bracelet «Braid» composé de cinq tubes en plastique fins tressés soufflés à la feuille d’or et pour la bague jonc, composée d’un court tube plastique transparent soufflé à la feuille d’or.

Il n’est pas contesté par la société BAAN que Mme [V] s’est directement inspirée, pour la conception de ces bijoux, d’un bracelet jonc acheté sur un marché en Asie du Sud Est qu’elle a ensuite décliné en bracelets torsadés ou tressés et en une bague.

Quoi qu’elle le conteste dans ses écritures, ce bracelet est présenté comme utilisé pour le culte bouddhiste comme porte bonheur, ainsi qu’elle le mentionne elle-même sur son catalogue ( pièce 9) et ainsi qu’il ressort de nombreux articles de revue de presse produits. Par ailleurs, la technique revendiquée, à savoir de la poudre d’or soufflée dans un tube en plastique souple, était déjà utilisée antérieurement et le scintillement spécifique mis en avant s’apparente à du savoir-faire.

La société BAAN n’explicite pas, au demeurant, en quoi, la réalisation de torsades ou de tressages avec ses joncs en plastique découlerait de choix créatifs alors que ces techniques appartiennent indubitablement au fonds commun de la bijouterie dans lequel il est banal de combiner, sous ces formes, des mailles, fils ou joncs de différentes matières.

Enfin, concernant la bague jonc, la seule déclinaison d’un bracelet traditionnel soufflé à la feuille d’or en une simple bague reproduisant la même forme et le même aspect ne découle pas d’un choix créatif mais est le résultat d’un savoir-faire technique.

La cour considère, en conséquence, comme le tribunal, que le simple fait d’associer deux techniques connues ne peut suffire à conférer aux trois bijoux invoqués, appréciés dans l’ensemble de leurs caractéristiques, l’empreinte de la personnalité de leur auteur et justifier le bénéfice de la protection du droit d’auteur.

La société BAAN ne démontrant pas que ces bijoux sont originaux, ceux-ci ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, elle doit être, en conséquence, déboutée de ses demandes en contrefaçon et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

La société BAAN soutient que les modèles de bijoux commercialisés résultent d’un travail créatif, d’investissements et de promotion sans lesquels elle n’aurait pas obtenu la notoriété qui est la sienne et dont elle justifie ; que par son travail de création, de recherche et de promotion, elle a transformé un jonc en plastique de mauvaise qualité en un bijou fantaisie haut de gamme ; que Mme [K] avait connaissance du travail réalisé par la société BAAN depuis septembre 2011 ; que les bijoux proposés à la vente par Mme [K] ne sont pas les joncs en plastique que Mme [V] a pu observer en 2009 de manière isolée mais les joncs tels que retravaillés par la société BAAN pour le marché français visant à proposer à ses clientes des bijoux fantaisie haut de gamme dont Mme [K] s’est approprié la gamme entière; que les tailles proposées sont également les mêmes ; que la déclinaison chromatique des bijoux est également identique ; que Mme [K] utilise les mêmes présentations spécifiques que celles utilisées par la société BAAN depuis plusieurs années ; que Mme [K] vend ses bijoux à des prix moindres et dégressifs ; qu’en outre, Mme [K] utilise le nom « Baan » en mot clé de référencement internet.

La société BAAN met également en avant sa notoriété en France et à l’étranger rappelant qu’elle est régulièrement sélectionnée par des créateurs de tendance sur un des salons les plus prestigieux dans le monde; qu’en commercialisant l’ensemble des bracelets sous cet intitulé « Joncs bouddhistes », Mme [B] [K] s’est inscrite dans son sillage et se rend coupable de parasitisme, tirant profit des investissements qu’elle a réalisés en terme de développement de produits, de gamme, de couleurs et de promotion.

Mme [B] [K] soutient qu’aucune « innovation » n’a été apportée par l’appelante aux modèles de bijoux traditionnels revendiqués, qu’elle reconnaît avoir été inspirée d’un support préexistant, un tube en plastique et d’une technique connue, la poudre d’or soufflée; qu’aucun investissement significatif n’a donc été engagé pour mettre au point ce bracelet; que la société BAAN ne peut s’arroger aucun avantage concurrentiel opposable à des fabricants de bracelets et bijoux s’inscrivant également dans le courant de la commercialisation de bijoux bouddhistes ; que l’existence d’une « gamme » de bijoux commercialisés par la société BAAN est contestable ; que les tailles proposées sont peu ou prou identiques et correspondent aux tailles classiques de bijouteries; que le choix des couleurs est habituel; que la présentation des bijoux par l’empilage de bijoux ou « stacking », sur support spécifique, n’est en rien appropriable puisque très répandue depuis de nombreuses années; que le fait de commercialiser des produits à un prix inférieur ne saurait constituer à lui seul une faute distincte.

Mme [B] [K] soutient que la société BAAN ne justifie pas du travail de recherche et de développement nécessaire à la caractérisation du parasitisme ; que les nombreux voyages de Mme [V] en Thaïlande ne démontrent en rien les efforts de la société BAAN pour le développement des modèles de bijoux ; que si une certaine notoriété devait être reconnue à la société BAAN, celle-ci existe essentiellement dans le domaine de la décoration intérieure; que la société BAAN ne démontre pas que les bijoux litigieux constituent des produits phares de ses collections, aptes à l’identifier aux yeux du public, de sorte que les agissements parasitaires ne sont pas établis.

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de manoeuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

La cour retient, à l’instar du tribunal, que la société BAAN justifie avoir engagé des frais et des moyens matériels et humains depuis de nombreuses années pour mettre au point et valoriser ses produits afin de leur conférer une valeur économique singulière en développant notamment une large campagne de communication pour les faire connaître et les mettre en valeur dans de très nombreux magazines en France et même à l’étranger, en s’adjoignant une égérie en la personne d’Inès de la FRESSANGE et en assurant leur promotion et leur commercialisation dans des enseignes prestigieuses à destination d’une clientèle haut de gamme, valeur économique individualisée et notoriété, ( et encore d’actualité comme en atteste la présentation dans le magazine ELLE d’août 2022 des trois bracelets BAAN, comme un «des 400 essentiels de la rédaction» dans le cadre d’un numéro spécial pour la 4000ème parution) dont a indûment profité Mme [B] [K] pour lancer et exploiter son activité concurrentielle de vente de bijoux en s’inscrivant directement dans son sillage.

Par ailleurs, le fait que Mme [B] [K] justifie d’investissements, essentiellement en terme dépenses publicitaires pour promouvoir son activité, ne saurait suffire à établir un comportement s’inscrivant dans le jeu de la libre concurrence, le parasitisme n’excluant pas, en soi, l’existence de dépenses effectuées par l’auteur d’actes de parasitisme.

En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, si, effectivement les bijoux en cause ne sont pas protégés par le droit d’auteur, les bracelets joncs, torsadés et tressés commercialisés par Mme [B] [K] qui en constituent une copie servile, sont offerts à la vente selon les mêmes gammes de coloris, selon les mêmes déclinaisons ( modèle fin ou épais) et font l’objet d’une présentation promotionnelle identique à celle de la société BAAN ( à titre d’exemple sur le site internet CHERIE SHERIFF le 10 décembre 2019, pièce 53) et, notamment, la mise en scène spécifique et singulière des bijoux, empilés dans des coupelles ou sur des matériaux bruts, sans qu’aucune nécessité, ni même tendance de mode, n’imposent qu’ils soient présentés de la sorte. Ces bijoux sont en outre proposés à la vente par Mme [B] [K] à un prix moindre que ceux de sa concurrente et à un tarif dégressif selon le nombre d’exemplaires commandés.

Par ailleurs, dès 2011, Mme [K] mentionnait sur son blog porter les bracelets et bague joncs « à découvrir chez Baan Bann», mentionnant à nouveau le terme «baan» sur la page Facebook publiée au nom de «Chérie SHERIFF» en juillet 2018, créant ainsi un lien avec les bijoux de sa concurrente aux yeux du public concerné, qui ne peut être considéré comme fortuit.

Le fait que Mme [B] [K] diversifie plus récemment la gamme de bijoux offerte dans des coloris totalement différents ou que d’autres sociétés commercialisent le même type de produits est sans conséquence sur l’examen de ces faits avérés.

La société BAAN ne démontre cependant pas que le terme «Baan» est utilisé par Mme [K] à titre de mot clefs de référencement internet.

L’ensemble de ces agissements, est de nature à créer un risque de confusion laissant supposer un lien entre la société BAAN et les bijoux qu’elle commercialise, d’une part, et Mme [B] [K] exerçant sous l’enseigne Chérie SHERIFF, d’autre part.

En conséquence, les actes de concurrence déloyale et parasitaire sont constitués et le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.

Sur les demandes de la société BAAN

Sur les demandes indemnitaires

La société BAAN soutient que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par Mme [B] [K], associée à d’autres vendeuses de bijoux en ligne, déprécient nécessairement la valeur des bijoux qu’elle commercialise et les banalisent ; que les prix proposés par Mme [B] [K] et les conditions tarifaires avantageuses participent au détournement de sa clientèle; que son chiffre d’affaires s’est effondré; que le préjudice commercial subi par la société BAAN du fait de ces actes de parasitisme et de concurrence déloyale est réel et conséquent et réclame en conséquence une somme de 40 000 euros.

Mme [B] [K] soutient que même à supposer établis les actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale allégués, les demandes de l’appelante sont surévaluées et ne correspondent à aucune réalité; qu’elle verse aux débats les pièces justifiant des volumes qu’elle a commercialisés; que la société BAAN ne fournit, quant à elle, ni documents comptables, ni éléments attestant des investissements engagés pour la conception ou la promotion des articles invoqués, dont le succès commercial n’est au surplus aucunement démontré, comme susceptibles de représenter une valeur qui aurait été indûment appropriée ; qu’elle ne démontre pas non plus son préjudice économique.

Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société BAAN que son chiffre d’affaires global a baissé entre 2021 et 2022 sans cependant que la part représentée par la vente des bijoux en cause soit individualisée et alors qu’il n’est pas contesté que la société BAAN commercialise d’autres produits et notamment des articles d’ameublement.

La société BAAN produit par ailleurs deux captures d’écran (pièces 118 et 119) qui démontrent que la vente de ses bijoux a diminué sensiblement de 2020 à 2021 passant d’un nombre de 4645 à 3919, pour un total de ventes passant de 102.709€ à 61.374€.

Cependant, comme l’indique la société BAAN elle-même dans ses écritures, Mme [B] [K] n’est pas la seule à avoir commercialisé ce genre de bracelets, dans son sillage, plusieurs sites de vente en ligne proposant le même type de joncs.

L’intégralité de cette baisse des ventes ne peut donc être imputée à Mme [K].

Les pièces versées aux débats démontrent que Mme [K] a commencé à commercialiser ces bijoux en 2019, dont elle a assuré la vente sur son site internet et la promotion via Facebook et Instagram. Elle justifie de la commande de 2.190 unités, tous produits confondus et d’un stock de 561 unité en septembre 2020 et revendique un chiffre d’affaires de l’ordre de 21.000€, avec une marge brute n’excédant pas, selon elle, 12.000€.

Il doit être enfin nécessairement pris en compte le comportement parasitaire qui a permis à Mme [K] sans bourse déliée de profiter indûment de la notoriété des bracelets de la société BAAN.

La cour dispose en conséquence d’éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi par la société BAAN en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par Mme [K], exerçant sous la dénomination CHERIE SHERIFF, qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 18.000€ à titre de dommages et intérêts, le jugement dont appel étant infirmé sur le quantum.

Sur les demandes d’interdiction, de destruction et de publication

Il convient d’interdire à Mme [K] de poursuivre les agissements de concurrence déloyale et parasitaire ainsi constatés, soit la commercialisation des bagues et bracelets constituant la copie servile de ceux proposés à la vente par la société BAAN, dans les mêmes coloris et présentation, à un prix moindre, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Le jugement qui a omis de statuer sur ces demandes sera complété en ce sens.

Le préjudice subi par la société BAAN étant ainsi suffisamment, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures de destruction et de publication demandées, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.

Sur la demande reconventionnelle en dénigrement formée par Mme [K]

La société BAAN soutient que la seule pièce fournie par Mme [K] au soutien de sa demande n’a aucune date certaine ; que le dénigrement n’est pas prouvé, les propos invoqués par Mme [B] [K] demeurant modérés; que dans le texte reproché, il apparaît que la société BAAN s’adresse à ses propres clients, de sorte qu’elle ne tente en aucun cas de détourner la clientèle de Mme [B] [K] ; que celle-ci ne produit aucun élément pour justifier du préjudice qu’elle allègue.

Mme [B] [K] soutient que si l’appelante a le droit d’agir en justice pour des faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale, il lui est en revanche parfaitement interdit d’affirmer publiquement, sans décision judiciaire, qu’elle « copierait » ses produits aux côtés d’autres enseignes ; que cela constitue une communication excessive caractérisant la volonté de lui nuire sur le plan commercial ; que ces propos ont causé un important préjudice à son image ainsi qu’à son enseigne « Chérie Shériff » qu’il convient de réparer en lui octroyant une somme de 5.000 euros.

La cour rappelle que la divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne, même en l’absence de situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, peut constituer un acte de dénigrement.

La société BAAN a publié sur son compte Instagram le 1er août et le 23 septembre 2019 deux messages d’avertissement ainsi rédigés « attention imitation De nombreux sites sans scrupule et sans professionnalisme revendent des copies de nos bijoux. Nos bijoux Baan sont des créations originales déposées. La liste de nos revendeurs officiels est disponible sur notre site. À diffuser sans modération», puis, « nous tenons à nouveau à dénoncer les copies de nos bijoux qui envahissent la toile et les boutiques françaises. Les personnes qui font ce commerce sont des anciennes clientes, « créatrices» de bijoux, «blogueuses» de mode ayant écrit des articles sur Baan…. Elles nous connaissent très bien et font cela délibérément malgré nos avertissements’ 10 années de travail de création Baan versus copies fabriquées on ne sait où et on ne sait par qui. Honte à ces personnes qui travaillent à usurper notre identité, notre marque en surfant sur notre vague ». Au bas de ces messages sont reproduits les noms des personnes visées et notamment la société Chérie SHERIFF.

La société BAAN retient que ces messages ne comportent pas de date certaine; cependant si l’année de publication n’est pas mentionnée, la copie de ces messages ayant été coupée en partie haute, leur datation ne fait pas de doute au regard de leur contenu, la société BAAN ne contestant pas, au demeurant, leur publication sur son compte.

De telles déclarations rendues publiques, aux termes desquelles les produits vendus par Mme [B] [K], sous son nom commercial, sont présentés comme des produits contrefaisants dans des termes peu mesurés, excédant les limites admissibles de la liberté d’expression, et alors qu’aucune décision de justice le constatant n’a été prononcée, présentent un caractère dénigrant et causent un préjudice à Mme [B] [K], qui sera réparé par l’octroi d’une somme indemnité de 3.000€.

Le jugement déféré est par conséquent infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Mme [B] [K], succombant principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner Mme [B] [K] à verser à la société BAAN une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a:

– condamné Mme [B] [K] à payer à la société BAAN la somme de 12 000 (douze mille) euros en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;

– débouté Mme [B] [K] de sa demande reconventionnelle en dénigrement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [B] [K] à verser à la société BAAN une somme de 18.000 euros en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale;

Fait interdiction à Mme [B] [K] de poursuivre les agissements de concurrence déloyale et parasitaire constatés,

Déboute la société BAAN de ses demandes de destruction et de publication de la présente décision,

Condamne la société BAAN à payer à Mme [B] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement,

Condamne Mme [B] [K] aux dépens d’appel,

Condamne Mme [B] [K] à verser à la société BAAN une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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