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Le 7 octobre 2020, Mme [X] a acheté un véhicule Citroën C4 à M. [V] pour 6800 euros, avec un kilométrage de 138.196 kms. Après avoir rencontré des problèmes de passage de vitesses, elle a confié le véhicule à un garage, qui a estimé les réparations nécessaires à 2484,14 euros en raison d’un défaut du joint de culasse. Un expert amiable a conclu que ce défaut était antérieur à la vente. En conséquence, Mme [X] a assigné M. [V] en justice pour obtenir la résolution de la vente et des dommages-intérêts. Le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes et l’a condamnée à payer 600 euros à M. [V] pour ses frais. Mme [X] a fait appel de cette décision, demandant la reconnaissance de vices cachés et le remboursement du prix d’achat. M. [V] a contesté les conclusions, mais celles-ci ont été déclarées irrecevables par la cour, qui a confirmé le jugement initial et condamné Mme [X] aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 324
Rôle N° RG 22/17310 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMH
[T] [X]
C/
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LAGIER
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05082.
APPELANTE
Madame [T] [X]
née le 16 Novembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [K] [V]
né le 27 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Ordonnance irrecevabilité des conclusions 23/M169
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 07 octobre 2020, Mme [X] a acquis de M.[V] un véhicule Citroën C4 au prix de 6800 euros. Le certificat de cession mentionnait que le véhicule accusait un kilométrage de 138.196 kms.
M. [V] avait lui-même acquis le bien le 17 décembre 2019.
Mme [X] a confié son véhicule au garage Team K en raison de difficultés alléguées pour passer les vitesses.
Selon devis du 30 novembre 2020, le garage Team K Auto a établi le prix des réparations à faire sur le véhicule à hauteur de 2484, 14 euros, en raison d’un défaut du joint de culasse et de la présence d’huile dans le vase d’expansion.
Mme [X] a saisi son assureur qui a diligenté un expert amiable. Celui-ci, qui a rendu son rapport le 22 février 2021, a conclu à un défaut du joint de culasse ayant pris naissance avant la vente du véhicule.
Par acte d’huissier du 08 octobre 2021, Mme [X] a fait assigner M.[V] aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de voir condamner M.[V] à lui rembourser le prix du véhicule et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et d’une résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
– débouté Mme [X] de ses demandes,
– condamné Mme [X] à payer à M.[V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [X] aux dépens,
– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [X] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente en notant qu’elle ne démontrait pas l’antériorité du vice à la vente du bien.
Par déclaration du 28 décembre 2022, Mme [X] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M. [V] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 03 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [X] demande à la cour :
– de réformer le jugement déféré,
– de déclarer que le véhicule de marque CITROEN immatricule [Immatriculation 3]comportait des vices cachés antérieurs à cette vente,
– de prononcer la résolution de la vente intervenue le 7 octobre 2020,
– de dire qu’elle rendra ledit véhicule,
– de dire que M. [K] [V] reprendra possession dudit véhicule à ses frais,
– de condamner M. [K] [V] à lui rembourser la somme totale de 6800 euros correspondant au remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
– de condamner M.[K] [V] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, pour le préjudice de jouissance et la résistance abusive dont il a fait preuve, avec intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
– de condamner M.[K] [V] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Elle expose avoir rencontré des difficultés pour passer les vitesses dès le 26 novembre 2020 si bien qu’elle a confié le véhicule à un garage qui a détecté un problème avec le joint de culasse, difficulté également constatée par l’expert amiable de son assureur, qui a noté que le défaut de culasse avait pris naissance avant la vente.
Elle précise n’avoir pu utiliser son véhicule à compter du 30 novembre 2020.
Elle fait ainsi état d’un vice caché antérieur à la vente, qui a rendu le véhicule impropre à sa destination, puisqu’elle ne pouvait l’utiliser sans crainte d’une panne.
Elle expose avoir tenté de trouver un arrangement avec son vendeur, qui a refusé toute prise en charge, même partielle, des frais de remise en état du véhicule et qui ne s’est pas présenté devant le conciliateur de justice qu’elle avait saisi.
Elle estime que M.[V], qui avait acheté le véhicule six mois auparavant et qui n’a pas bien entretenu celui-ci, connaissait son état défectueux.
Elle sollicite la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
M. [V] a notifié sur RPVA des conclusions le 14 avril 2023. Il n’a toutefois pas payé le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
M. [V], bien qu’avisé des sanctions liées à un défaut de paiement de ce droit, ne s’en est pas acquitté. Il convient de déclarer ses conclusions au fond irrecevables.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’usure normale et la vétusté ne sont pas des défauts permettant d’invoquer le vice caché.
Il appartient à Mme [X] de démontrer l’existence d’un vice caché répondant aux exigences de l’article 1641 du code civil.
Mme [X] a acquis le véhicule qui accusait un kilométrage de 138.196 kms le 07 octobre 2020.
Elle a confié ce véhicule à la société TEAM K AUTO en raison de difficultés alléguées à passer les vitesses. Cette société a établi un devis le 30 novembre 2020 aux termes duquel il ressortait que le véhicule avait de l’eau dans le circuit de refroidissement du moteur etqu’il y avait des traces d’huile moteur dans le bocal de liquide de refroidissement du moteur. Ce devis, d’un montant de 2484, 14 euros, portait essentiellement sur un changement de la boîte de vitesse, sur la dépose et repose de la culasse, sur l’échange d’un joint de culasse, sur la mise en place d’un joint de cache culbuteur, d’un joint de boîtier du thermostat, d’une pompe à eau et d’une courroi accessoire. Il était mentionné que le véhicule avait un kilométrage de 141.912 kms.
Mme [X] a saisi son assureur qui a mandaté un expert, la société IDEA. L’expert invitait M. [V] aux opérations d’expertise du 13 janvier 2021 qui se sont déroulées le 13 janvier 2021 et le 27 janvier 2021.
Le véhicule, lors de l’examen du 13 janvier 2021, présentait un kilométrage de 142.479 kms.
L’expert indiquait avoir essayé la voiture et n’avoir pas constaté de désordre lors de passage des vitesses. Il notait que la vase d’expansion présentait une couleur noircie et qu’un dépôt huileux était constaté avant l’essai routier. Après l’essai routier, il relevait constater la remontée du liquide de refroidissement par dilatation lors de l’ouverture du vase d’expansion.
Le 27 janvier 2021, après que le circuit de refroidissement a été nettoyé et que du liquide de refroidissement a été ajouté, l’expert expliquait qu’au démarrage à froid, le moteur tournait mal, puis se régulait. Il relevait que, progressivement, le circuit de refroidissement montait en pression et que le liquide montait dans la vase d’expansion, des bulles d’air apparaissant. Il précisait que le liquide débordait du vase et se trouvait en ébullition; il concluait à la présence de carbone dans le liquide, ce qui démontrait que le joint de culasse était endommagé.
Dans son rapport définitif, l’expert notait que le défaut de joint de culasse avait pris naissance avant la vente du véhicule. Il indiquait que les travaux nécessaires à la remise en état consistaient en un remplacement du joint de culasse, dont le coût estimatif s’élevait à la somme de 2233 euros TTC, sous réserve de démontage.
Mme [X] avait emmené le véhicule chez un garagiste le 30 novembre 2020 pour une difficulté liée à des changements de vitesse. L’expert amiable n’a pas constaté de tels désordres. Le garagiste avait préconisé un changement de boîtes de vitesse, ce qui n’est pas évoqué par l’expert. Le garagiste avait également mentionné, dans son devis, la présence d’huile dans le vase d’expansion et proposé un changement de joint de culasse, rejoignant les conclusions de l’expert amiable.
Le véhicule acquis par Mme [X] accusait un kilométrage de 138.916 kms. Lorsqu’elle a amené son véhicule chez le garagiste, elle avait parcouru 3716 kms. Lors de l’examen du véhicule par l’expert, le véhicule, qui mentionnait un kilométrage de 142.479 kms, avait roulé 4283 kms.
Mme [X] ne rapporte pas la preuve que le désordre constaté (joint de culasse à remplacer) n’est pas en lien avec la vétusté du véhicule mise en circulation en décembre 2011 et accusant lors de son acquisition un kilométrage de 138.916 kms, alors même qu’elle a fait plus de 3500 kms entre le mois d’octobre 2020 et le mois de novembre 2020. Elle ne justifie pas de l’existence d’une usure anormale du véhicule. Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente et condamner M.[V] à lui rembourser le coût du véhicule et à lui verser des dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [X] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [X] aux dépens et l’a condamnée au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de M.[K] [V],
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,