Vices cachés et défauts apparents

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Vices cachés et défauts apparents

Conformité et réception sans réserve

Lors d’une vente, l’article 1604 du code civil impose au vendeur de livrer à l’acquéreur une chose présentant les caractéristiques convenues entre les parties. L’article L 211-4 du code de la consommation énonce quant à lui que le vendeur professionnel est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat, et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Toutefois, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Un défaut de conformité ne peut justifier la résolution du contrat de vente que si l’inexécution contractuelle est suffisamment grave. De même, la résolution du contrat ne peut être prononcée si elle porte sur des caractéristiques de la chose qui n’ont pas déterminé le consentement de l’acheteur.

Défaut mineur

En droit de la consommation, l’article L 211-10 du code de la consommation précise que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l’espèce, un acheteur non professionnel de l’automobile, s’est rendu à un garage et a pu examiner un véhicule avant de l’acquérir. La seule observation figurant au bon de commande était ‘pneu arrière mort’. L’acheteur s’est par la suite plaint de diverses anomalies : usure importante des pneus arrière, glace de rétroviseur cassée, échappement bruyant, non fonctionnement de la climatisation, non fonctionnement du GPS, absence d’attelage …

Action pénale ou action civile

En considération des éléments erronés figurant sur l’annonce, le garage vendeur a été condamné pour pratique commerciale trompeuse par la juridiction correctionnelle, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En revanche, sur le plan civil, la vente n’a pas été résolue. L’acheteur n’ayant pas assigné assez rapidement (2 ans après la vente) et il a pu notamment se rendre compte de l’absence d’attelage, de l’état des pneumatiques (mentionné au bon de commande) et de l’ensemble des anomalies dont il a fait état auprès de l’expert, lesquelles étaient parfaitement apparentes.

Vices apparents, vente parfaite

Dans ces conditions, la réception sans réserves du véhicule a couvert les défauts qui étaient apparents. De la même manière, même si les mentions erronées de l’annonce, stigmatisées par la décision pénale, sont susceptibles de constituer des manoeuvres frauduleuses au sens de l’article 1116 du code civil, ces manoeuvres n’ont pas eu pour effet de vicier le consentement de l’acquéreur, puisqu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’acheteur n’aurait pas contracté s’il avait connu la fausseté de ces mentions.

 


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