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En droit, et en application des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu à raison de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus, mais il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En fait, il est acquis que la casse d’un turbocompresseur après 175.000 km sur un véhicule de ce modèle ne relève pas d’une usure normale du véhicule. En l’occurrence, l’expertise judiciaire a établi que la casse d’un turbocompresseur ne pouvait pas être imputée à l’utilisation du véhicule qu’avait fait l’acheteur depuis son acquisition puisque l’expert a constaté que l’huile présentait un état d’encrassement extrême, que l’axe du turbocompresseur s’était grippé, ce qui avait conduit à un passage de l’huile de graissage dans le circuit d’alimentation et que la cause ne résultait pas d’un mauvais usage du véhicule, mais pouvait être liée à un défaut d’entretien de celui-ci. Il existait donc un vice à la date de la vente; il présentait un caractère rédhibitoire puisqu’il avait pour effet d’entraîner la destruction du turbocompresseur, puis du moteur.
Sur la possibilité pour l’acquéreur de se convaincre lors de l’achat de l’existence du vice, il a été constaté que le contrôle technique relevait une opacité excessive des fumées d’échappement, mais aussi l’usure prononcée d’un disque de frein et une détérioration d’un coussin gonflable. Ces défectuosités nécessitaient une contre visite, à laquelle l’acheteur n’a pas pu faire procéder, puisque le véhicule était immobilisé du fait de la casse du turbocompresseur, deux jours après son achat. Pour un acquéreur profane, l’excès de fumées d’échappement signalé par le contrôleur technique sur un véhicule équipé d’un moteur diesel de 175.000 km ne révèle pas un désordre irrémédiable qui serait susceptible de le rendre rapidement impropre à son usage. Le prix d’achat de 5.000 € correspond au demeurant à celui d’un véhicule usagé, mais certainement pas à celui d’une épave.
Le premier juge a justement retenu qu’il ne pouvait y avoir de vice apparent pour un acquéreur dont il n’apparaît pas qu’il disposait de compétences particulières en mécanique, qui seules lui auraient permis d’apprécier la signification des défauts relevés par le contrôleur technique, alors même qu’à aucun moment son attention n’a été attirée sur l’urgence de procéder à des vérifications puisqu’il disposait d’un délai de deux mois pour faire effectuer une contre-visite et que les mesures réalisées par le contrôleur technique ne portent que sur les points de sécurité visés par la réglementation et ne permettent pas de renseigner l’acquéreur sur l’état d’entretien d’un véhicule et sur la fiabilité de ses organes.