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La résolution d’une vente peut être obtenue en cas de vice caché. Dans cette affaire, l’expert a conclu que le véhicule vendu souffrait de défauts de conformité non visibles lors de la vente rendant le véhicule impropres à son utilisation dans des conditions normales de sécurité : modification de l’ensemble du système de suspension et d’amortissement du véhicule par rapport à l’origine, amortisseurs arrière hors d’usage, déformation grave du berceau, côte des disques de freins avant hors tolérance.
Le vendeur reste en droit de poursuivre en responsabilité le contrôleur technique en cas de résolution de la vente. Selon le vendeur, la société en charge du contrôle technique du véhicule a été particulièrement négligente et c’est cette négligence fautive qui a trompé l’acheteur sur l’état réel du véhicule.
Selon l’arrêté du 18 juin 1991, le contrôleur technique n’est tenu de mentionner sur le procès-verbal que les défauts qu’il peut déceler visuellement et sans procéder à un quelconque démontage lors de la vérification d’un certain nombre de points énumérés par le texte. Sa responsabilité peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Le contrôle technique en cause a fait état de trois défauts à corriger sans obligation d’une contre-visite, or compte-tenu de la nature des défauts réels (usure importante des disques de freins, corrosion perforante, fissure, cassure du berceau, mauvaise fixation de certains éléments), ces derniers existaient nécessairement lors du premier contrôle technique.
En ne signalant pas les désordres affectant notamment les roues, les freins, la structure, en omettant de mentionner certains désordres, dont le cumul participe à rendre le véhicule impropre à sa destination, et dont certains entraînaient une obligation de contre-visite, la société a bien commis une faute. Cette faute est en lien direct avec les préjudices subis par l’acquéreur du fait de la vente, si l’acheteur avait été parfaitement informé, par un contrôle technique complet et irréprochable, il est certain qu’il n’aurait pas acquis le véhicule atteint de vices l’empêchant de circuler dans des conditions normales de sécurité.