Vice caché

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Vice caché
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L’absence de norme réglementaire régissant le bruit maximum dans l’habitacle d’un véhicule n’implique nullement, au plan des obligations contractuelles des parties à la vente, que l’acquéreur a entendu acheter un véhicule dans lequel il est interdit de converser ou d’écouter de la musique à une vitesse supérieure à 60 km/ h (vice caché).
Dès lors que le bruit produit par la capote excède largement le seuil habituellement constaté dans l’habitacle d’un véhicule de tourisme et qu’il résulte des informations qu’il avait données que le vendeur garantissait au contraire un haut niveau de confort, le véhicule en question est donc bien atteint d’un vice caché qui, apprécié à la mesure de la nature, des caractéristiques et de la destination de la chose vendue, est assez grave pour en diminuer tellement l’usage que M. X…ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
En matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue à l’article 1644 du code civil, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. Le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu.

Mots clés : Vice caché

Thème : Vice caché

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Lyon | Date : 22 septembre 2011 | Pays : France


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