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Version d’une musique opposable aux tiers

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Version d’une musique opposable aux tiers

Il peut exister plusieurs versions d’une même œuvre musicale mais seule celle déposée à la SACEM présente des garanties suffisantes pour permettre d’apprécier une éventuelle atteinte au droit moral de l’auteur.

Version déposée, version opposable

Si, le droit naissant de la création, le dépôt d’une œuvre à la SACEM n’est pas constitutif de droit, il n’en permet pas moins de déterminer le contenu de l’œuvre formalisée apportée à la société de gestion de collective et portée par ce biais à la connaissance des tiers. Pour apprécier l’atteinte aux droits du chanteur Francis Lalanne, telle que divulguée par les coauteurs (qui est une œuvre de collaboration associant paroles et musique), le Tribunal s’est attachée à la version indiquée dans le bulletin de déclaration SACEM.

Respect du droit moral du compositeur

En l’espèce, aucune atteinte au droit moral de Francis Lalanne n’a été retenue.  Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, l’auteur jouit, en application de l’article L 121-1 du code de propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne et est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Et, conformément aux articles L 113-2 et L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre de collaboration, à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Ainsi, l’auteur jouit du droit à s’opposer à toute modification de son œuvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l’esprit. Si ce droit est absolu sous la seule réserve que son exercice ne dégénère pas en abus, le caractère plural de l’œuvre sur laquelle le droit moral s’exerce commande une conciliation des droits égaux de chaque coauteur.

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