La SA CA Consumer Finance a accordé un crédit personnel de 87 750 euros à M. [E] et Mme [B] le 18 février 2021. En raison de non-paiement, la société a assigné le couple devant le tribunal de Châteauroux le 17 octobre 2022, demandant le remboursement de 95 360,98 euros. Le jugement du 9 décembre 2022 a condamné M. [E] et Mme [B] à payer cette somme, tout en déboutant la société de sa demande de capitalisation des intérêts. M. [E] a interjeté appel le 9 juin 2023, demandant la nullité du contrat de crédit et d’autres mesures. La société CA Consumer Finance a également formulé des demandes en réponse à l’appel. Mme [B] a demandé à être mise hors de cause et a contesté sa condamnation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE OFFICIEUSE
à :
– Me Estelle ILLY
– SCP ROUAUD & ASSOCIES
– Me VINCENT
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00582 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DR3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale n° 18033 2023/001149 du 01/06/2023
APPELANT suivant déclaration du 09/06/2023
II – S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – Mme [H] [B],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle partielle n° 18033 2023/001150 du 01/06/2023
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
*
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
*
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 février 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [S] [E] et Mme [H] [B] un crédit personnel de 87 750 euros au TAEG de 5,069 % remboursable en 120 mensualités de 885,83 euros hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. [E] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 95 360,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % en remboursement de ce prêt.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
– condamné M. [E] et Mme [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros pour solde du prêt no 81373839502 avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l’assignation,
– débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
– condamné M. [E] et Mme [B] aux dépens de l’instance,
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné, avec Mme [B], à payer la somme de 95 360,98 euros à la société CA Consumer Finance et aux dépens.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel formé par M. [E] recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, M. [E] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris,
– déclarer son appel recevable,
– à titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit,
– le décharger du règlement de toute somme en lien avec le crédit souscrit,
– à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
– ordonner à la société CA Consumer Finance de lui restituer les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, ou de les imputer sur le capital restant dû,
– lui accorder un report de deux ans du paiement des sommes restant dues ou, à défaut, un échelonnement sur 24 mois, les sommes correspondant aux échéances reportées produisant intérêts à taux réduit,
– condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
– à titre principal, déclarer M. [E] et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, sauf sur la déchéance du droit aux intérêts,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation solidaire de M. [E] et Mme [B],
– statuant à nouveau pour le surplus, après déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement M. [E] et Mme [B] à lui payer la somme de 79 839,21 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– condamner solidairement M. [E] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [E] et Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Mme [B] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros pour solde du prêt no 81373839502, avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l’assignation, outre les entiers dépens,
– ordonner sa mise hors de cause,
– condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
En vertu de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La Cour de cassation juge que dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, de sorte que viole les articles précités la cour d’appel qui, au lieu de procéder à la vérification d’écriture, retient que la partie ne rapporte pas et n’offre pas de rapporter la preuve de son affirmation selon laquelle sa signature serait un faux (cass. civ. 1re, 15 février 1984, no 83-10.178).
En l’espèce, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 95 360,98 euros en remboursement du prêt souscrit le 18 février 2021 et, statuant à nouveau, ordonner sa mise hors de cause.
Elle soutient que la signature figurant sur le contrat de prêt ne lui appartient pas et que l’écriture qui lui est attribuée est identique à celle de M. [E], qui reconnait au demeurant dans ses dernières écritures que Mme [B] n’était pas présente lors de la souscription du contrat.
Mme [B] ne produit cependant aucun document ou échantillon d’écriture permettant à la cour de procéder à la vérification de la signature sur l’écrit contesté.
Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [B] de produire au moins deux documents établis entre 2021 et 2024 comportant sa signature manuscrite, ainsi qu’une page d’écriture, datée et signée, d’une longueur d’au moins dix lignes, rédigée de sa main pour les besoins de la vérification d’écriture, comprenant toutes les lettres de l’alphabet en majuscules et les nombres de 0 à 21.
Les demandes des parties sont réservées.
La cour,
Avant dire droit,
– Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2024 afin de permettre à Mme [H] [B] de produire, aux fins de vérification d’écriture :
– au moins deux documents établis entre 2021 et 2024 comportant sa signature manuscrite,
– une page d’écriture, datée et signée, d’une longueur d’au moins dix lignes, rédigée de sa main pour les besoins de la vérification d’écriture, comprenant toutes les lettres de l’alphabet en majuscules et les nombres de 0 à 21,
– Réserve les demandes des parties
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT