Ventes par email : un régime dérogatoire ?

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Ventes par email : un régime dérogatoire ?
Ce point juridique est utile ?

En matière de commandes par email, le consommateur français qui passe commande à un vendeur allemand peut se voir opposer la loi allemande. L’article 6§3 du règlement CE 593/2008 prévoit en effet qu’à défaut de choix des parties pour la loi applicable au contrat, d’appliquer les règles de l’article 4, le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, soit la loi allemande.

Le règlement CE 593/2008

Le règlement CE 593/2008, en l’absence de choix de la loi applicable par les parties, précise à son article 4 les modalités des lois applicables en fonction des types de contrats : concernant les contrats de vente de biens, de prestation de services, de franchise ou de distribution, la loi applicable est celle du pays de résidence du principal exécutant du contrat.

Toutefois, le règlement CE 593/2008 a prévu des dispositions particulières s’agissant de certains contrats, tels que les contrats de consommation , lorsque notamment est conclu un contrat en ligne de commerce électronique.

La loi applicable au lieu d’établissement du vendeur

Ainsi l’article 6, § 1er dispose : ” Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après ” le consommateur “), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après ” le professionnel “), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité” ;

Il est également prévu que dans ce type de contrat , la loi peut être prévue par les parties satisfaisant aux conditions du paragraphe 1 , conformément à l’article 3, mais que dans ce cas, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord, en vertu de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix , sur la base du paragraphe 1.

Puis le règlement prévoit le cas où si les conditions établies au paragraphe 1 point a) ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable au contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

L’affaire Rathaus Apotheke

En la cause, la société RATHAUS APOTHEKE est un professionnel, en tant que pharmacie, qui a agi dans l’exercice de son activité professionnelle tandis que Mme [M] [C] épouse [D] est un consommateur personne physique, qui a passé commande de produits le 15/10/2020 indépendamment de toute activité professionnelle.

La commande ne résulte pas cependant d’un contrat à distance de commerce électronique , selon un formulaire de commande précisant notamment les conditions générales de vente , mais d’une confirmation par un mail de Mme [M] [C] à la société RATHAUS APOTHEKE d’une conversation téléphonique, pour la liste de produits commandés.

Par ailleurs le fait que la société RATHAUS APOTHEKE ait choisi de proposer une plateforme de précommande en ligne Yourpharmacies.de, comme service supplémentaire fourni doit être analysé en appréciant ses clauses contractuelles . Il est notamment à retenir que dans le paragraphe 2 Utilisation et activation , il n’est pas particulièrement souligné une activité dirigée en dehors de l’Allemagne, le point 2.1 évoquant d’ailleurs une application disponible pour tous les clients en Allemagne par App Store ou Play Store.

Enfin le fait que soit indiqué des éléments sur la législation applicable en point 9 ne démontre pas une activité dirigée vers la France ou vers plusieurs pays.

D’ailleurs dans le considérant 24 du règlement Rome I, il est indiqué que ” le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen “.

Application de la loi allemande

Il convient donc d’appliquer l’article 6§3 et à défaut de choix des parties pour la loi applicable au contrat, d’appliquer les règles de l’article 4. Or, en vertu du point a) le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, soit la loi allemande.


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