Ventes en ligne non autorisées : le juge français compétent  
Ventes en ligne non autorisées : le juge français compétent  

En matière de concurrence déloyale comme de participation à la violation de l’interdiction de la vente hors réseau (vente en ligne non autorisée de produits de luxe), le lieu du fait dommageable est celui où les produits litigieux sont proposés à la vente dans les conditions contestées, et en l’espèce, il s’agissait  du territoire français et notamment Paris, lieu où a été dressé le procès-verbal de constat de l’huissier.

Critère de la compétence juridictionnelle

Lorsque les produits litigieux peuvent être achetés de France et être livrés à Paris (par exemple), le fait dommageable est situé sur le territoire français. Les produits étant proposés à la vente en France, c’est en France que le dommage subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de violation d’interdiction de vente hors réseau sur le territoire français est subi par les sociétés LVMH Montres et Joaillerie France, en raison de la désorganisation de leur réseau sur ce territoire.

Affaire LVMH

La société LVMH Montres et Joaillerie est le distributeur exclusif en France de la société Tag Heuer, de droit suisse, succursale de la société LVMH Suisse Manufacture, qui fabrique des montres de prestige sous la marque Tag Heuer, commercialisées dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. La société LVMH a obtenu la condamnation de l’exploitant du site chic-time.com. (Hong Kongais) au titre de la vente non autorisée de montres authentiques de la marque Tag Heuer.

Action de nature délictuelle

Les défendeurs non domiciliés dans un État membre de l’union sont soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie, le Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 n’ayant pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées en France.

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». L’article 42 du même code dispose notamment « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».

Loi française applicable

Les obligations extracontractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance.  S’agissant de demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale et de participation à la violation de l’interdiction de la vente hors réseau, la  Convention de La Haye du 15 juin 1955 applicable aux ventes à caractère international, ne pouvait donc être invoquée par la société poursuivie. Les juges ont fait application de la loi française à l’action en concurrence déloyale et celle pour la violation de l’interdiction de la vente hors réseau.

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