Ventes croisées et nullité d’une cession de fonds

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Ventes croisées et nullité d’une cession de fonds

En matière d’action en nullité de cession de fonds de commerce, il appartient à la partie qui invoque le dol d’établir les manoeuvres ou réticences dolosives dont elle prétend avoir été victime de la part de son cocontractant.

En l’occurrence, les juges ont validé la pratique comptable dites des « ventes croisées » entre boutiques d’une même enseigne. Le cessionnaire d’un fonds de commerce n’a pu obtenir la nullité de la cession du fonds dès lors qu’il avait eu connaissance du fait que, pour satisfaire au mieux les clientes, il était fréquent que des articles se trouvant dans l’autre magasin leur soit proposé, et que, dans l’hypothèse de l’achat simultané d’articles provenant des deux magasins exploités par le cédant, un seul paiement pour la totalité de leur valeur leur soit demandé.

Les chiffres de ventes annoncés dans l’acte de vente du fonds dénommé étaient cohérents : comptablement parlant, il était conforme de faire figurer le chiffre d’affaire résultant de toutes les ventes réalisées dans un point physique déterminé dans le compte-résultat dudit magasin.   

Toutefois, la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur qui en résulte ; les ventes croisées n’excluent pas l’existence d’un dol consistant à dissimuler le fait que le chiffre d’affaires présenté comme étant celui de la boutique A incluait pour partie celui de la boutique B. Un tel dol de la venderesse rend inexcusable l’erreur qu’elle a provoquée. En effet, la réticence volontaire d’une partie portant sur une information qu’elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée.


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