Vente illicite de billets pour les JO 2024

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Vente illicite de billets pour les JO 2024
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Un site qui a pour objectif principal la vente de billets sur lesquels le Comité d’organisation des JO jouit d’un droit exclusif d’exploitation, peut être bloqué en référé (nom de domaine) et viole les conditions générales de vente des places pour cette compétition qui interdisent la vente et la revente de billets par tout autre site que les sites officiels. Bien que le site litigieux soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones et la compétence du juge français des référé fondée.

L’article 6-3, alinéa 1er, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel que modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, dispose que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »

Préalablement, il ressort des dispositions de l’article 1er de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018, relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, et des statuts du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques que celui-ci s’est vu conférer l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. A ce titre et en application de l’article L. 333-1 du code du sport, le COJOP est titulaire, conjointement avec le Comité international olympique et le Comité international paralympique, des droits relatifs à l’exploitation et la commercialisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Le COJOP est donc recevable en ses demandes.

la fraude aux droits du COJOP permet une vente et revente de billets qui peuvent être parfois à des prix artificiellement élevés, pour des valeurs supérieures à la valeur faciale de ces billets requise par les conditions générales de vente lors de leur revente sur la plateforme. Cette fraude est également de nature à entraîner un risque certain d’atteinte à la sécurité et de troubles à l’ordre public en raison d’attroupement sur les sites de personnes dont les billets ont été annulés ou dépourvues des billets promis et que le COJOP est en droit de faire cesser.

Résumé de l’affaire

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a assigné en procédure accélérée au fond les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR, Free, Bouygues Telecom et OMT pour avoir proposé à la vente des billets pour les Jeux sans autorisation. Le COJOP demande au tribunal de bloquer l’accès à ces sites depuis la France. Les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR et OMT contestent la mesure de blocage, tandis que Free et Bouygues Telecom acceptent de mettre en place les mesures demandées. Le ministère public demande également le blocage des sites. Le jugement sera rendu le 29 juillet 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/09236
Décision du 29 Juillet 2024
3ème chambre – 4ème section
N° RG 24/09236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQJ

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
4ème section

N° RG 24/09236
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQJ

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Juillet 2024

JUGEMENT

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Juillet 2024
DEMANDERESSE

COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0114

DÉFENDERESSES

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 3]
[Localité 8]

S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 10]

S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR
[Adresse 4]
[Localité 15]
Copies éxécutoires délivrées le :
– Maître JOUARY #J114
– Maître CARON #C500
– Maître CHARTIER #R139
– Maître COURSIN #C2186
– Maître DUPUY #B873

S.A.S. OUTREMER TELECOM – OMT
[Adresse 18]
[Localité 14]

représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139

S.A.S. FREE
[Adresse 11]
[Localité 7]

représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC

Madame Audrey GERBAUD, substitut du Procureur de la République près du tribunal de judiciaire de Paris

DEBATS

En application des l’articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile, et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques est une association créée suite à la désignation de la ville de [Localité 17] pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de l’été 2024 dont les épreuves majeures auront lieu du 24 juillet au 08 septembre 2024.

Les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.

Les droits d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 sont détenus par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (ci-après « COJOP »).

Le COJOP expose que le site accessible par les noms des domaine et depuis la France propose à la vente des billets pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 sans autorisation.

Dûment autorisé par une ordonnance du 19 juillet 2024, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques a, par actes d’huissier délivrés le 22 juillet 2024, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 24 juillet 2024, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à ses droits.

Aux termes de son assignation signifiée le 22 juillet 2024, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques demande au tribunal, au visa des articles 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 313-6-2 du code pénal, de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, des articles L. 141-5, L. 333-1, L. 332-1-2 et R. 332-21 du code du sport, L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 121-2 du code de la consommation, et 481-1 du code de procédure civile, de :
– Constater que l’opérateur du site internet accessible à partir des adresses et propose de façon habituelle et sans autorisation, à destination notamment du territoire français la vente de billets donnant accès à des sessions des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ;
– Constater que l’opérateur du site exploite le service de communication en ligne accessible à partir des adresses et utilise sans droits ni autorisation les propriétés olympiques ;
En conséquence,
– Enjoindre aux sociétés SFR Fibre, Orange, SFR, SRR, Free, Bouygues télécom et OMT de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (actuellement prévu le 08 septembre 2024), à partir du territoire français, l’accès au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses et ;
– Dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée par décision du Président du tribunal judiciaire de Paris saisi en référé par toute partie intéressée ;
– Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
– Dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d’exécution des mesures ;
– Statuer sur les dépens et les coûts.

Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Orange demande au tribunal, au visa de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de :
– Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par le COJOP 2024 dès lors qu’elle respecte l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve du dommage ; le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par la société Orange de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
– Dire que la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation du COJOP.
– Dire que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine expressément visés au sein du jugement à intervenir.
– Dire que la société Orange procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
– Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’ au terme des Jeux de Paris 2024 (à ce jour prévu pour le 08 septembre 2024).
– Ordonner au COJOP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil de la société Orange, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
– Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
– Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant leurs conclusions écrites signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa des articles 6-I-7, 6-I-8 et 6-3 de la LCEN, de :
– Apprecier si les conditions de l’article 6-I-8 de la LCEN sont remplies ;
– Apprécier s’il est proportionné et nécessiare d’ordonner aux FAI, dont les concluantes, la mise en oeuvre de mesures de blocage des services de communication en ligne accessibles à partir des adresses et ;
Si Madame le Président ordonne la mise en oeuvre de mesures de blocage des services de communication en ligne accessibles à partir des adresses et il lui est demandé de :
– Apprécier si les modalités de durée sollicitées par le COJOP 2024 sont conformes au principe de proportionnalité ;
– Juger que les concluantes disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour mettre en place les mesures sollicitées ;
En tout état de cause,
– Dire et juger que les parties pourront saisir Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
– Juger que les dépens seront laissés à la charge du COJOP 2024.

Suivant ses conclusions écrites signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Free demande au tribunal de :
– Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des deux noms de domaine et visés dans l’assignation du COJOP 2024 ;
– Dans l’hypothèse où une mesure de blocage serait ordonnée, juger que celle-ci sera mise en oeuvre strictement à partir des deux noms de domaine litigieux et  ;
– Toujours dans l’hypothèse d’une mesure de blocage, juger que la société Free disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en oeuvre ;
– Rappeler que ce délai de trois jours sera décompté selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
– Juger que les éventuelles mesures de blocage prendront fin au terme des jeux olympiques de Paris 2024, actuellement fixé au 08 septembre 2024 ;
– Juger que la société Free pourra informer le COJOP 2024 de la mise en oeuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
– Juger que la société Free pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle du COJOP 2024 ;
– Donner acte à la société Free qu’elle se réserve la possibilité de demander le remboursement des éventuelles mesures de blocage au COJOP 2024 ;
– Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Suivant ses conclusions écrites signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Bouygues télécom demande au tribunal, au visa des articles 6-I-7, 6-I-8 et 6-3 de la LCEN, de :
– Apprécier si les conditions de l’article 6-I-8 de la LCEN sont remplies,
– Apprécier s’il est proportionné et nécessaire d’ordonner aux FAI, dont la société Bouygues télécom, la mise en oeuvre de mesures de blocage des services de communication en ligne accessibles à partir des adresses et ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,
– Enjoindre à la société Bouygues télécom de mettre en oeuvre les mesures propres à bloquer l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux sites accessibles via les noms de domaine et/ou adresses et , dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée limitée à la fin des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (actuellement prévue au 08 septembre 2024), et ce, à compter de la décision à intervenir,
– Dire et juger que le COJOP 2024 devra indiquer aux Conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société Bouygues télécom, si les noms de domaine visés dans son assignation ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées le concernant puissent être levées ,
– Laisser à la charge du COJOP 2024 le paiement des entiers dépens de l’instance.

Sur réquisition du 24 juillet 2024, le ministère public demande au tribunal de :
– Enjoindre aux sociétés SFR Fibre, Orange, SFR, SRR, Free, Bouygues télécom et OMT, de mettre en oeuvre, ou faire mettre en oeuvre au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (08 septembre 2024), à partir du territoire français, l’accès au service de communication en ligne accessible à partir des adresses et ;
– Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 6-3, alinéa 1er, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel que modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, dispose que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »

Préalablement, il ressort des dispositions de l’article 1er de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018, relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, et des statuts du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques que celui-ci s’est vu conférer l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. A ce titre et en application de l’article L. 333-1 du code du sport, le COJOP est titulaire, conjointement avec le Comité international olympique et le Comité international paralympique, des droits relatifs à l’exploitation et la commercialisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Le COJOP est donc recevable en ses demandes.

Sur les atteintes aux droits du COJOP

Le COJOP établit par plusieurs procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice que le site internet accessible depuis les adresses litigieuses propose à la vente des billets pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 (pièce COJOP n°10).

Ainsi, le 1er juillet 2024, le site accessible à l’adresse , après redirection vers , proposait à la vente des billets notamment pour la cérémonie d’ouverture du 26 juillet 2024 et pour le match de football des Jeux olympiques et paralympiques 2024 annoncé au 24 juillet au sein du stade de [Localité 16], et plus largement des billets donnant accès à de multiples sessions des compétitions. Les extraits du site litigieux accessible depuis la France démontrent, au surplus, que celui-ci vise le territoire français dès lors qu’une version intégrale en français est proposée et que la France figure dans le menu déroulant des détails de contact.

Il ressort également de ces constats que le site en cause est intégralement dédié aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 et fait usage en tout état de cause de nombreux symboles relevant des propriétés olympiques sur lesquelles le demandeur dispose de droits exclusifs, en application de l’article L. 145-9 du code du sport, notamment le logo des Jeux, les termes « jeux olympiques » et le sigle « JO ».

Ce site qui a pour objectif principal la vente de billets sur lesquels le demandeur jouit d’un droit exclusif d’exploitation, viole les conditions générales de vente des places pour cette compétition qui interdisent la vente et la revente de billets par tout autre site que les sites officiels que sont et . Le site ne dispose donc d’aucune autorisation de la part du COJOP ou du CIO ou du CIP que ce soit pour l’utilisation des marques et/ou propriétés olympiques ou pour la vente de billets. Le COJOP justifie en outre que les mises en demeure qu’il a délivrées le 08 juillet 2024 aux éditeurs du site comme à l’hébergeur, la société MIG23 établie au Panama, aux fins de les voir cesser leur activité de vente de billets, sont demeurées sans réponse.

Il est par ailleurs observé que, bien que le site litigieux soit en langue anglaise dans le procès-verbal versé aux débats, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

De plus, il donne accès à des données qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne, au sens de l’article 6-3 précité.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en ce qu’il propose à la vente au public de façon illicite des billets donnant accès aux jeux, le site accessible par les adresses et porte des atteintes graves aux droits exclusifs du COJOP, au moyen d’un service de communication au public en ligne, causant ainsi un dommage au demandeur, ainsi qu’un trouble manifestement illicite.

En effet, la fraude aux droits du COJOP permet une vente et revente de billets qui peuvent être parfois à des prix artificiellement élevés, pour des valeurs supérieures à la valeur faciale de ces billets requise par les conditions générales de vente lors de leur revente sur la plateforme. Cette fraude est également de nature à entraîner un risque certain d’atteinte à la sécurité et de troubles à l’ordre public en raison d’attroupement sur les sites de personnes dont les billets ont été annulés ou dépourvues des billets promis et que le COJOP est en droit de faire cesser.

Le COJOP est donc fondé à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser ce dommage et prévenir tout dommage futur de même nature.

Sur les mesures sollicitées

Les conditions posées par l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès au site litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet, sauf convention contraire entre les parties.

Conformément aux dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président,

ORDONNE aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), de mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au dernier jour des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (actuellement prévu pour le 08 septembre 2024), l’accès aux sites identifiés ci-dessus, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et , dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) ;

PRECISE que le délai de trois jours maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

ORDONNE aux Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’informer les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) de toute modification de la date de la dernière épreuve des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devront informer le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

DIT que le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont ils auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) ;

CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2024

Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Anne-claire LE BRAS


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