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Madame [C] [O] a acheté un véhicule d’occasion, une PEUGEOT 206, à Monsieur [B] [W] le 18 septembre 2021 pour 1 200 euros. Un contrôle technique effectué le 24 septembre 2021 a révélé quatorze défaillances majeures, entraînant une mise en demeure de Monsieur [W] pour vices cachés, restée sans réponse. Une expertise amiable a eu lieu le 5 janvier 2022, suivie de tentatives de conciliation infructueuses. Madame [O] a ensuite cité Monsieur [W] devant le tribunal pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été fait le 29 mars 2023. L’expert a rendu son rapport le 31 août 2023. Le 13 mars 2024, Madame [O] a assigné Monsieur [W] en justice pour obtenir la résolution de la vente et des dommages-intérêts. Lors de l’audience du 6 septembre 2024, Monsieur [W] ne s’est pas présenté. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant Monsieur [W] à restituer le prix de vente, à reprendre le véhicule, et à verser des dommages-intérêts à Madame [O].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [O]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BROTTIER
à M. [W]
M. [B] [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Ni comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/00669 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHQK Page
Madame [C] [O] a acquis le 18 septembre 2021 auprès de Monsieur [B] [W] exerçant sous le nom AUTO [W] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 1 200 euros.
Le 24 septembre 2021, Madame [O] a fait procéder à un contrôle technique volontaire qui révèlera quatorze défaillances majeures à corriger avec obligation d’une contrevisite.
Par courrier du même jour, Madame [O] informait Monsieur [W] que le véhicule vendu présentait des vices cachés et le mettait en demeure de procéder à la résolution de la vente, en vain.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 5 janvier 2022 par le cabinet EXPAD, mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [O] hors la présence de Monsieur [W] dument convoqué.
Monsieur [W] n’a pas donné de suite favorable aux demandes amiables de Madame [O] de procéder à l’annulation de la vente ni à la tentative de conciliation initiée par elle par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2022, Madame [C] [O] a fait citer à comparaître Monsieur [B] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 mars 2023, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 31 août 2023.
Par exploit du 13 mars 2024, Madame [C] [O] a assigné Monsieur [B] [W], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résolution de la vente du véhicule et la condamnation de Monsieur [W] à lui payer :
la somme de 1 200 euros majorés des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2021,la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont inclus les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
Madame [C] [O] représentée par son conseil fait valoir que la vente est intervenue suite à une annonce parue sur le site « le boncoin » vantant les qualités du véhicule comme étant « en très bon état, prêt à prendre la route, avec contrôle technique » alors que l’expert judiciaire relate un véhicule en très mauvais état général au point d’être considéré comme dangereux en raison de graves anomalies dont sont entachés les éléments de sécurité.
Elle précise qu’elle n’a jamais pu utiliser le véhicule qui est immobilisé depuis son acquisition.
Monsieur [B] [W] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à l’adresse mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule est dans un très mauvais état général et dangereux.
L’expert a constaté l’absence de gestion correcte au niveau du moteur ainsi que de graves anomalies au niveau des éléments de sécurité tels que l’ABS, le système de freinage et les trains roulants.
Il indique que les éléments de contrôle de tous ces dysfonctionnements comme les voyants d’alarme au tableau de bord sont inefficaces et que le risque de court-circuit à cause de la batterie mal fixée et le faisceau électrique du moteur dénudé est réel.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent un défaut inhérent au véhicule.
Il apparaît que ces défauts sont antérieurs à la vente. En effet, les anomalies ont été relevées dès le contrôle technique volontaire effectué six jours après la vente et l’expert judiciaire confirme que Madame [O] n’a jamais utilisé le véhicule depuis son achat.
En outre, il n’était pas possible pour Madame [O] de constater ou d’apprécier l’ensemble des défauts affectant le véhicule au moment de la vente malgré la remise d’un procès-verbal de contrôle technique remis par le vendeur faisant état de certains défauts majeurs. En effet, à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire il a été mis en évidence des anomalies graves touchant à la sécurité du véhicule qui n’étaient pas mentionnées sur le document remis. Si Madame [O], profane de l’automobile, s’est montrée imprudente en achetant un véhicule sans attendre la contrevisite obligatoire, elle n’a pas pu apprécier l’ampleur des anomalies, le procès-verbal remis n’étant pas exhaustif.
Enfin, l’expert affirme que ces défauts, nécessitent une remise en état du véhicule dont le coût dépasserait largement la valeur de celui-ci et conclut à une dangerosité pour circuler sur la voie publique de sorte qu’il est impropre à l’usage auquel il était destiné.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par Monsieur [B] [W] à Madame [C] [O] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Madame [C] [O] aux termes de ses demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, Monsieur [B] [W] sera condamné à verser à Madame [C] [O] la somme principale de 1 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022.
En contrepartie de la restitution du prix, Monsieur [B] [W] devra venir reprendre possession du véhicule, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. A l’issu de ce délai, Madame [C] [O] sera autorisée à se débarrasser dudit véhicule.
– Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, Monsieur [B] [W] exerçant sous le nom AUTO [W] est présumé, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’il est tenu de tous les dommages et intérêts envers Madame [C] [O] dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi que le véhicule est immobilisé depuis son achat et l’expert judiciaire confirme qu’il n’a pas été utilisé.
Par conséquent, Monsieur [B] [W] sera condamné à verser à Madame [C] [O] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [W], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [C] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 18 septembre 2021 entre Madame [C] [O] et Monsieur [B] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [C] [O] la somme de 1 200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
Dit que Monsieur [B] [W] devra venir reprendre possession du véhicule susmentionné entre les mains de Madame [C] [O], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et autorise Madame [C] [O] passé ce délai à s’en débarrasser ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [C] [O] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,