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M. [L] a acheté un véhicule Volkswagen LT 35 à M. [X] le 11 janvier 2020 pour 13 000 euros. Après avoir constaté des problèmes, il a fait examiner le véhicule, révélant des défaillances majeures et des réparations estimées à 758,70 euros. Une expertise amiable a été réalisée, mais les réparations n’ont pas résolu les problèmes. M. [L] a alors demandé l’annulation de la vente et une indemnisation. M. [X] a refusé l’annulation mais a accepté de couvrir les réparations. M. [L] a ensuite assigné M. [X] en justice pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une expertise, et M. [L] a poursuivi M. [X] et la société A.B.V. pour résolution de la vente et indemnisation. M. [L] a soutenu que le véhicule avait des vices cachés et que M. [X] était de mauvaise foi. M. [X] a contesté les accusations, affirmant que l’usure était normale pour un véhicule ancien. La société A.B.V. a également nié sa responsabilité, arguant que les défauts n’étaient pas décelables lors du contrôle technique. Le tribunal a finalement prononcé la résolution de la vente, condamnant M. [X] à rembourser M. [L] et à reprendre le véhicule, tout en garantissant M. [X] contre les condamnations à hauteur de 20 % par la société A.B.V.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
G.B
LE 10 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03523 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWZT
[P] [L]
C/
[K] [X]
S.A.S. A.B.V. (AUTO-BILAN [Localité 6])
Le 10/10/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
– Me de Lantivy
– Me de Guerry de Beauregard
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [P] [L]
né le 08 Mars 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. A.B.V. (AUTO-BILAN [Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Suivant certificat de cession du 11 janvier 2020, M. [P] [L] a acquis, auprès de M. [K] [X], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle LT 35, immatriculé [Immatriculation 3], comptabilisant 214 706 kilomètres au compteur, pour un prix de 13 000 euros.
Ayant constaté des désordres sur son véhicule, M. [L] l’a déposé au garage Pare René à [Localité 4].
Le 29 janvier 2020, le demandeur a fait réaliser un nouveau contrôle technique volontaire de son véhicule qui a fait apparaître trois défaillances majeures, dont le garage Pare René a estimé le montant des réparations à 758,70 euros.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée par l’assurance protection juridique de M. [L] à la suite de laquelle un accord sur la prise en charge des réparations par M. [X] a été convenu entre les parties. L’expert amiable a rendu son rapport le 1er juillet 2020.
Les réparations s’étant révélées inefficaces, l’expert amiable a rendu un second rapport le 7 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2020, M. [L] a mis en demeure M. [X] d’annuler la vente et de l’indemniser de ses préjudices.
Par courrier du 16 octobre 2020, l’assureur protection judique de M. [X] a refusé l’annulation de la vente mais accepté la prise en charge des réparations du véhicule.
Par courrier du 27 octobre 2020, M. [L] a maintenu sa demande initiale.
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, M. [L] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de solliciter une expertise judiciaire du véhicule.
Par acte d’huissier du 5 mai 2021, M. [X] a assigné en intervention forcée la SAS A.B.V..
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par M. [U] suivant ordonnance du 28 juin 2021. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 novembre 2021.
Par actes séparés d’huissier en date du 26 juillet 2022, M. [L] a assigné M. [X] et la SAS ABV (Auto Bilan [Localité 6]) devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, M. [L] sollicite de voir prononcer :
– Déclarer M. [L] recevable et bien fondé dans ses demandes, fins et conclusions,
– Débouter purement et simplement M. [X] et la société A.B.V. de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [L],
A titre principal,
– Dire et juger que le véhicule Volkswagen LT35 immatriculé [Immatriculation 3] acquis par M. [L] auprès de M. [X] est entaché d’un vice caché,
– Dire et juger que M. [X] est de mauvaise foi,
– Dire et juger que M. [X] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie contre les vices cachés,
– Dire et juger que la société A.B.V. a commis une faute et a engagé sa responsabilité délictuelle,
Et par conséquent,
– Ordonner la résolution de la vente du véhicule Volkswagen LT35 immatricule [Immatriculation 3] intervenue entre M. [X] et M. [L],
– Condamner M. [X] à verser à M. [L] la somme de 13000 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la vente du véhicule, soit le 11 janvier 2020 au titre de la restitution du prix du véhicule Volkswagen,
– Condamner in solidum, à défaut solidairement, M. [X] et la société A.B.V. à verser à M. [L] la somme de :
– 872,48 euros au titre de son préjudice financier,
– 4 810 euros au titre de son préjudice de jouissance,
– Dire et juger compte tenu de la résolution de la vente, que M. [X] devra faire son affaire de ses frais de reprise et aura à sa charge de récupérer le véhicule une fois qu’il se sera acquitté de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de M. [L],
– Dire et juger qu’à défaut de reprise du véhicule sous un délai d’un mois après le versement des sommes résultant de la condamnation, le véhicule sera réputé abandonné par M. [X],
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que la société A.B.V. a commis une faute et a engagé sa responsabilité délictuelle,
– Condamner la société A.B.V. à verser à M. [L] la somme de :
– 13 872,48 euros des préjudices financiers,
– 4 810 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
– Débouter purement et simplement M. [X] et la société A.B.V. de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [L],
– Condamner in solidum, à défaut solidairement, M. [X] et la société A.B.V., à défaut la société A.B.V., ou toute partie succombant, à verser à M. [L] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum, à défaut solidairement, M. [X] et la société A.B.V., à défaut la société A.B.V., ou toute partie succombant aux entiers dépens, qui comprendront la procédure de référé et les frais d’expertise.
Sur la garantie des vices cachés, M. [L] fait remarquer que son véhicule est affecté de deux désordres, non visibles et antérieurs à la vente, le rendant dangereux et impropre à son usage.
Se fondant sur l’expertise judiciaire, le demandeur assure que les défauts proviennent d’une usure anormale résultant d’un défaut d’entretien périodique imputable à M. [X]. M. [L] fait observer que le contrôle technique transmis lors de la vente ne fait mention d’aucune défaillance alors que l’état des freins est une vérification obligatoire lors de ce contrôle.
Considérant le défendeur de mauvaise foi, le demandeur assure que M. [X] connaissait les dysfonctionnements du véhicule étant donné qu’il les a attribué à l’âge et au poids du véhicule, a réalisé des réparations de “fortune” et roulé plus de trois ans avec celui-ci.
M. [L] estime que la responsabilité délictuelle de la SAS A.B.V. peut être engagée dés lors qu’elle n’a mentionné aucune défaillance sur le contrôle technique du 20 décembre 2019. Corroboré par les déclarations du gérant de la SAS A.B.V., le demandeur soutient que le défaut des flexibles de frein existait lors du contrôle technique. M. [L] considère également que la société défenderesse décentre le défaut de la course de la pédale de frein sur le taux d’efficacité de frein.
A titre subsidiaire, M. [L] assure que le contrôle technique lacunaire réalisé par la société A.B.V. l’a induit en erreur et qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule avec ces désordres. Il estime avoir subi une perte financière dés lors que son véhicule est invendable et non roulant.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [X] demande au tribunal judiciaire, de :
– Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [X],
Subsidiairement,
– Condamner la SAS A.B.V. à garantir M. [X] de toutes les condamnations dont il est susceptible de faire l’objet,
En tout état de cause,
– Condamner la SAS A.B.V. à payer à M. [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [X] rappelle qu’il a vendu, pour un prix modique, un véhicule aménagé mis en circulation 19 ans auparavant, ce qui entraîne nécessairement le remplacement de certaines pièces.
L’expert judiciaire ayant souligné l’usure du véhicule, le défendeur estime qu’on ne peut lui reprocher un défaut d’entretien. Rappelant avoir parcouru seulement 19 000 kilomètres avec le véhicule, M. [X] a considéré que la puissance modérée du moteur était liée à l’âge et au poids des installations et estime qu’elle aurait pu être décelée par un essai routier de M. [L]. M. [X] fait observer que le défaut de course de freinage n’a pas été mentionné sur le contrôle technique.
En outre, il estime que le demandeur ne justifie pas le mode de calcul de son préjudice de jouissance.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS A.B.V., M. [X] considère que cette dernière aurait dû relever le défaut des flexibles de freins. De plus, le défendeur soutient qu’il aurait effectué des réparations s’il avait été informé des défaillances majeures, lesquelles auraient nécessité une contre-visite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la S.A.S. A.B.V. (Auto Bilan [Localité 6]) demande au tribunal judiciaire, de:
A titre principal,
– Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– Débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société A.B.V. à lui rembourser le prix d’achat du véhicule,
– Limiter la condamnation de la société A.B.V. à l’indemnisation de la perte de chance de M. [L] de ne pas subir un préjudice de jouissance,
– Condamner M. [X] à garantie la société A.B.V. des entières condamnations dont elle est susceptible de faire l’objet,
En tout état de cause,
– Débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et condamnations dirigées contre la société A.B.V.,
– Condamner M. [L] ou, à défaut, M. [X], à payer à la société A.B.V. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS A.B.V. considère que sa responsabilité ne peut être engagée quant au défaut de puissance du moteur. Rappelant que le contrôleur technique n’effectue que des contrôles visuels, la société A.B.V. relève que le défaut de liaison électrique n’était décelable qu’après le démontage partiel du véhicule.
Sur le défaut de flexible de frein, la SAS A.B.V. fait observer que le taux d’efficacité des freins reste identique aux précédents contrôles techniques et à la règlementation en vigueur. Elle explique que les craquelures sur les freins, considérées comme une défaillance mineure, ont été constatées sept mois après le contrôle technique, lors de la réunion d’expertise.
Caractérisant ce défaut d’apparent, la société défenderesse considère que les conditions d’acquisition n’auraient pas nécessairement changées, le prix des flexibles de frein s’élevant à 500,50 euros.
A titre subsidiaire, la SAS A.B.V. fait observer que la perte de chance, consistant en la réparation des freins, est imputable au seul vendeur M. [X]. La société A.B.V. fait remarquer que le demandeur cherche à s’enrichir en sollicitant la conservation du véhicule et sa valeur vénale.
Sur la garantie des vices cachés opposée à M. [X], la SAS A.B.V. souligne qu’il est l’unique débiteur de cette garantie et qu’il avait connaissance de ces défauts.
La SAS A.B.V. fait observer que le véhicule est affecté d’un autre défaut portant sur le faisceau moteur, lequel est sans lien avec le manquement qui lui est reproché. La société défenderesse relève l’absence de travaux du vendeur alors que ce dernier était été informé de la perte de puissance du véhicule.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024.
I – Sur les rapports entre M. [L] et M. [X]
A – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir notamment la gravité du défaut, l’existence du vice au moment de la conclusion de la vente et demeuré caché lors de la réception de la chose, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2021 que le véhicule est affecté d’une “course de freinage anormale”, d’un “mauvais état des flexibles de frein”, d’un “manque de puissance moteur” et d’un défaut sur le “capteur de pression d’admission”.
Ces éléments viennent corroborer les constatations de l’expert amiable qui, dans ses rapports d’expertise des 1er juillet et 7 septembre 2020, relève notamment :
– le “manque d’efficacité au freinage”,
– la “perte de puissance moteur”,
– une “trace de corrosion sur la carcasse du calculateur”,
– “les flexibles de freins” craquelés.
Or, il convient de remarquer que le contrôle technique du 20 décembre 2019 transmis à M. [L] lors de la cession du véhicule, est vierge de tout défaut alors que le contrôle technique du 29 janvier 2020, réalisé un mois seulement après le précédent contrôle, fait mention de trois défaillances majeures.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire indique que les défauts portant sur les flexibles de frein, la course de la pédale de frein et la puissance du moteur “existaient bien avant la vente”.
L’expert judiciaire ajoute que le mauvais état des flexibles de freins ne pouvait être connu de l’acquéreur dés lors que ce défaut nécessite “un regard exclusif” sur le véhicule. Il relève également que “la dégradation des connectiques de jonction” et le “défaut de maintien du calculateur” n’étaient pas décelables par M. [L], acheteur profane.
Aussi, le demandeur a fait réaliser un devis n°440 par le garage Pare René le 14 février 2020 évaluant le montant des réparations du véhicule à 758,70 euros et précisant que le défaut portant sur la puissance moteur ne pouvait être estimé.
L’expert judiciaire retient que ces anomalies “portent sur la sécurité” du véhicule, le rendant “impropre à l’usage” et “dangereux”.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert.
Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
M. [L] entend se prévaloir de l’action rédhibitoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 11 janvier 2020 et de condamner M. [X] à verser à M. [L] la somme de 13 000 euros correspondant au prix de vente. Cette somme sera majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation en date du 26 juillet 2022, à défaut de production d’une mise en demeure recommandée.
Il est nécessaire de condamner M. [X] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle LT 35, immatriculé [Immatriculation 3], au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il sera fait droit à la demande de M. [L] de regarder le véhicule comme abandonné en l’absence de reprise de celui-ci par M. [X] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
B – Sur les demandes indemnitaires
1 – Sur la mauvaise foi de M. [X]
L’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Aux termes de l’article 1646 du code civil, “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
M. [X] n’est pas un vendeur professionnel de l’automobile. Il incombe donc à l’acheteur M. [L], de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas que M. [X], présumée de bonne foi, connaissait les défauts affectant le véhicule au moment de la vente.
En effet, il ressort tout d’abord du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été mis en circulation le 12 décembre 2001 et comprenait, lors de la cession du véhicule, 214 706 kilomètres au compteur (certificat de cession du 11 janvier 2020).
Or, il est constant qu’un acquéreur ne peut s’attendre aux prestations d’un véhicule neuf lorsqu’il acquiert un véhicule ancien présentant un kilométrage important et ne peut ignorer qu’il s’expose à un risque de panne.
De plus, l’expert judiciaire retient que le défaut portant sur les flexibles de frein ne pouvait “être connu de l’acheteur et vendeur”, ce défaut nécessitant “un regard exclusif” sur le véhicule, de sorte que le vice ne pouvait être décelé par un non professionnel.
Concernant les “anomalies de faisceau” du moteur, l’expert judiciaire vient préciser qu’elles n’étaient “décelables qu’après démontage partiel d’éléments”, expliquant que le “vendeur en avait connaissance sans en mesurer l’importance”.
En outre, il convient aussi de mentionner que le contrôle technique du 20 décembre 2019 ne fait mention d’aucune défaillance, ce qui conforte la position de M. [X] mis en confiance par ce contrôle.
Dés lors, M. [L] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du vendeur au moment de la vente du véhicule. Dans ces conditions, le demandeur ne peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices à l’exception de la restitution du prix de vente et les frais occasionnés par la vente.
2 – Sur les frais occasionnées par la vente
Les frais occasionnés s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente et non des conséquences du dommage causé par le vice.
A ce titre, il convient d’y inclure le coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule, soit 164 euros.
En revanche, il ne peut être imputé à M. [X] les frais d’assurance qui ne répondent pas à cette définition.
De même, les frais de facture du contrôle technique pour un montant de 62 euros et les frais d’expertise amiable pour un montant de 138 euros ne peuvent être considérés comme des dépenses directement liées à la conclusion du contrat mais sont des dépenses causées par le vice du véhicule entraînant l’obligation pour l’acquéreur de diligenter des expertises pour le connaître.
Aussi, s’agissant d’une dépense engagée pour faire face aux conséquences du dommage résultant du vice caché, M. [L] sera débouté de sa demande de remboursement de la facture du garage Pare René de 210,72 euros en date du 12 août 2020.
La demande au titre du préjudice de jouissance pour un montant de 4 810 euros sera rejetée pour le même motif, ne s’agissant pas de frais occasionnées par la vente.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [L] à hauteur de la somme de 164 euros correspondant au coût d’établissement du certificat d’immatriculation. Il sera en revanche débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
C – Sur la demande subsidiaire
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
II – Sur les rapports entre M. [X] et la société A.B.V.
Sur la responsabilité de la société A.B.V.
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, il est indiqué que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil prévoit que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Aussi, il résulte de l’article 1353 du code civil que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il se déduit de l’application combinée de ces textes, que le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l’acquéreur du véhicule avec lequel il n’a pas contracté, si lui ou l’un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur.
En l’espèce, il convient d’observer que la SAS A.B.V., missionnée par le vendeur M. [X] de réaliser le contrôle technique préalable du véhicule, n’a relevé aucune défaillance (procès-verbal de contrôle technique du 20 décembre 2019).
Pourtant, aux termes du contrôle technique du 29 janvier 2020, réalisé un mois après le précédent contrôle, la société CTSG a relevé trois défaillances majeures, lesquelles portent sur la course de la pédale de freinage, l’orientation des feux de croisement et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation.
A ce titre, l’expert judiciaire précise que le contrôle technique aurait dû signaler “la course importante de la pédale de frein” (rapport d’expertise judiciaire en réponse au dire de M. [X] du 8 novembre 2021).
De plus, il convient d’observer, en référence au contrôle technique du 27 février 2018 transmis en annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire, que “l’efficacité de freinage entre le 27/02/2018 (71%) et 20/10/2019 (61%)” a baissé de 10%, ce qui pouvait avertir la SAS A.B.V. d’une éventuelle défaillance du véhicule.
De surcroît, il ressort de l’expertise judiciaire, en réponse au dire de la SAS A.B.V. du 9 novembre 2021, que M. [H], gérant de la société défenderesse, a “admis que les craquelures (sur les flexibles de freins) étaient visibles au moment du contrôle technique” et que celui-ci “aurait dû le signaler”.
Dés lors, le contrôleur technique a commis un manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles en ne réalisant pas dans les règles de l’art, sa mission de contrôle de véhicule alors que la vérification de la course de la pédale de freinage notamment est l’un des points prévus par l’arrêté du 18 juin 1991 réglementant cette intervention obligatoire (extrait de l’instruction normative transmis par la société A.B.V.).
Sans la faute de la SAS A.B.V., M. [X] n’aurait pas pu vendre, du moins à ce prix-là, le véhicule litigieux. Le voici désormais tenu à rendre le prix, après avoir perdu la jouissance du véhicule pendant plusieurs années.
Le préjudice subi par M. [X] en conséquence de la faute du contrôleur technique s’analyse ainsi en une perte de chance de ne pas avoir pu vendre son véhicule après la réalisation des réparations des défauts.
M. [X] est donc bien fondé à voir la SAS A.B.V. condamnée à le garantir à hauteur de 20% du montant des condamnations qui seront prononcées contre lui.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de M. [X], qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros, à la charge de M [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société A.B.V. à payer à M [X] la somme de 1 500 euros.
La société A.B.V. sera déboutée de sa demande présentée à cet titre.
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 janvier 2020 entre M. [P] [L] et M. [K] [X] portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle LT 35, immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [P] [L] la somme de 13 000 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle LT 35, immatriculé [Immatriculation 3], majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 juillet 2022 ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle LT 35, immatriculé [Immatriculation 3] par M. [K] [X], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [K] [X] devra s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’avoir repris le véhicule dans le délai deux mois à compter de la signification de la présente décision, M. [P] [L] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [P] [L] la somme de 164 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE la SAS A.B.V. (Auto-Bilan [Localité 6]) à garantir M. [X] de toutes les condamnations dont il fait l’objet, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à concurrence de 20 % ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [K] [X] à verser à M. [P] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS A.B.V. (Auto-Bilan [Localité 6]) à verser à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT