Acquisition du véhiculeLe 1er mars 2021, Mme [T] a acheté un véhicule Peugeot 206 de 2000, avec un kilométrage de 244’600 km, à Mme [N] pour 550 €. Dysfonctionnements du véhiculePeu après l’achat, le véhicule a présenté des problèmes, notamment un bruit dans le moteur, une courroie cassée et de la présence de gasoil sur le moteur. Mme [T] a alors confié le véhicule à un garage pour des réparations. Expertise et assignationAprès avoir demandé un devis pour les réparations, Mme [T] a sollicité une expertise non judiciaire, dont le rapport, établi le 2 juillet 2021, a confirmé plusieurs anomalies sur le véhicule. Par la suite, elle a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne par exploit d’huissier de justice le 25 février 2022. Jugement du tribunalLe 17 février 2023, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamné Mme [N] à restituer le prix de vente de 550 €, et a ordonné à Mme [N] de récupérer le véhicule à ses frais. Les demandes de dommages-intérêts de Mme [T] ont été rejetées, tout comme la demande reconventionnelle de Mme [N]. Appel de Mme [N]Le 17 mars 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de toutes les dispositions du jugement et le déboutement de Mme [T] de sa demande de résolution de la vente. Réponse de Mme [T]Dans ses conclusions du 21 juin 2023, Mme [T] a demandé la confirmation du jugement sur plusieurs points, tout en demandant des indemnités supplémentaires pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Motifs de la décisionLa cour a examiné les arguments des deux parties concernant la résolution de la vente et a confirmé que les vices étaient antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage. La cour a également statué sur les autres demandes, déboutant Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant Mme [N] à verser 2.000 € à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné à Mme [N] de supporter les dépens de la procédure d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 17 février 2023
RG : 22/00110
ch 4
[B]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [G] [B] épouse [N]
née le 10 Avril 1994 à [Localité 5] ( La Réunion)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4223 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme [G] [T]
née le 25 Septembre 1983 à [Localité 6] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
ayant pour avocat plaidant Me Elodie MABIKA SAUZE de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2021, Mme [T] a acquis de Mme [N] un véhicule Peugeot 206, mis en circulation en 2000, avec un kilométrage de 244’600 km, pour un montant de 550 €.
Le véhicule a rapidement montré des signes de dysfonctionnements (bruit dans le compartiment moteur, courroie cassée et présence de gasoil sur le moteur).
Mme [T] a confié le véhicule à un garage pour procéder au remplacement de la courroie. Elle a ensuite demandé un devis pour chiffrer le coût global des réparations, puis elle a sollicité une expertise non judiciaire, dont le rapport a été établi le 2 juillet 2021, qui a confirmé la présence de plusieurs anomalies sur ce véhicule.
Par exploit d’huissier de justice du 25 février 2022, Mme [T] a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a notamment:
– prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre Mme [T] et Mme [N] le 1er mars 2021,
– condamné Mme [N] à verser à Mme [T] la somme de 550 euros au titre de la restitution du prix de vente,
– dit que Mme [N] viendra récupérer à ses frais le véhicule là où Mme [T] le tiendra à sa disposition,
– rejeté les demandes de dommages-intérêts complémentaires de Mme [T],
-rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [T] au titre de la résistance abusive,
– rejeté la demande reconventionnelle de Mme [N] au titre du remboursement de l’amende conventionnelle,
– condamné Mme [N] à verser à Mme [T] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2023 Mme [N] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 avril 2023, Mme [N] demande de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter Mme [T] de sa demande de résolution de la vente du 1er mars 2021 du véhicule Peugeot 206 pour vice caché,
Rejeter en conséquence toutes les demandes présentées par Mme [T],
Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ces dernières conclusions, notifié le 21 juin 2023, Mme [T] demande de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
– prononcé la résolution de la vente du véhicule,
– condamné Mme [N] à lui verser la somme de cinq cent cinquante euros (550 €) au titre de la restitution du prix de vente,
– dit que Mme [N] viendra récupérer à ses frais le véhicule objet des présentes, là où elle le tiendra à sa disposition ;
– condamné Mme [N] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
– condamné Mme [N] à l’intégralité des dépens de l’instance,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Infirmer le jugement sur tout le reste,
Et statuant à nouveau
Condamner Mme [N] à lui régler:
· 650 € au titre du préjudice de jouissance,
· 600 € au titre du préjudice moral au titre de la résistance abusive.
Dans tous les cas
Condamner Mme [N] à lui régler 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.
1. Sur la résolution de la vente
Mme [N] fait notamment valoir que:
– le véhicule litigieux datait de plus de 20 ans, présentait lors de la vente 244 600 km et a été vendu au prix de 550 euros,
– l’expert non judiciaire a examiné le véhicule 3 mois après la vente, alors qu’il présentait 4 194 km de plus,
– il n’est pas établi que les défaut relevés existaient avant la vente,
– les deux factures du 5 mars 2021 et du 26 mars 2021 pour le changement des courroies mentionnent des kilométrages très différents, de 222 100 km pour la première et de 246 162 km pour la seconde, alors que lors de la vente le véhicule affichait 244.600 km,
– Mme [T] a multiplié les kilomètres et il ne saurait s’agir d’un vice caché.
Mme [T] fait notamment valoir que:
– la courroie du véhicule a cassé le jour de la vente, après 20 mn d’utilisation, a été réparée par M. [N] et s’est cassée à nouveau 48 heures après la vente,
– les défauts sont confirmés par les factures de garages,
– le rapport d’expertise non judiciaire a permis de révéler l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage,
– sur l’une des factures, il y a une erreur de kilométrage.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En l’espèce, selon le certificat de cession du 1er mars 2021, le véhicule cédé par Mme [N] à Mme [T] a été mis en circulation le 23 août 2000, soit plus de 20 ans auparavant et présentait 244 600 km au compteur. Il est en outre constant qu’il a été vendu au prix de 550 euros.
Dans le rapport d’expertise non judiciaire du 2 juillet 2021, différents désordres sont relevés par l’expert, tels que le moteur qui ne démarre pas, la présence de gasoil dans le compartiment moteur, l’absence de la courroie d’accessoires, un galet tendeur endommagé, un désalignement de la pompe DA et une corrosion importante.
Ces constatations sont corroborées par les factures des 5 et 26 mars 2021 émanant du garage Peyrache, qui a dû procéder au remplacement de la courroie du véhicule, ainsi que le devis du garage Chanis du 28 avril 2021.
S’il résulte de la facture du 26 mars 2021 et du devis du garage Chanis du 28 avril 2021, que Mme [T] avait roulé 1 562 km entre le 1er et le 26 mars, puis 2 631 km entre le 26 mars et le 28 avril, il est établi par une attestation de M. [Y] [T], que la courroie du véhicule s’est cassée après 20 minutes de conduite, le jour de la vente, puis s’est cassée à nouveau deux jours après.
L’immédiateté de la panne relatée dans cette attestation corrobore le rapport d’expertise non judiciaire qui retient que les vices sont antérieurs à la vente, même si de nombreux kilomètres ont été réalisés postérieurement aux premières réparations.
Par ailleurs, ce vice, qui nécessite de démonter le véhicule pour le repérer ne pouvait être décelé par Mme [T], qui est profane, et rend le véhicule impropre à sa destination puisque les réparations nécessaires, qui sont en lien avec cette rupture de la courroie, ont été évaluées par le garage Chanis à la somme de 2 938,18 euros, soit une somme bien supérieure à son prix d’acquisition, ce qui a été confirmé par l’expert.
Enfin, bien que le véhicule soit très ancien et usé, il ne peut être considéré que la défectuosité est le seul résultat d’une usure normale du véhicule, alors que cette défectuosité est apparue 20 minutes après l’achat et a révélé son incapacité à rouler de façon pérenne sans des réparations conséquentes au regard de son prix.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre les parties le 1er mars 2021, condamné Mme [N] à verser à Mme [T] la somme de 550 euros au titre de la restitution du prix de vente et ordonné à Mme [N] de venir récupérer le véhicule à ses frais là où Mme [T] le tiendra à sa disposition.
2. Sur les autres demandes
A défaut pour Mme [T] d’établir le préjudice de jouissance dont elle se prévaut, ainsi que le caractère abusif de la résistance de Mme [N] à accéder à ses demandes, il convient de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T], en appel. Mme [N] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [N] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [N] à payer à Mme [G] [T], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [G] [N] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,