Vente d’un dessin de Modigliani : exigez un contrat

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Vente d’un dessin de Modigliani : exigez un contrat
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Par acte du 12 novembre 2013 et à l’issue d’une réclamation amiable du 29 novembre 2012 restée sans réponse, un acheteur a assigné le président du Modigliani Institut et sa curatrice devant le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de la vente d’un dessin de Modigliani au prix de 18 000 euros intervenue entre lui et le vendeur.

En l’absence de démonstration de ce que l’œuvre reproduite sur la photocopie et dont le vendeur aurait attesté de l’authenticité aurait fait l’objet d’une vente au profit de l’acheteur au prix de 18000 euros, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de nullité de la vente et de restitution de la somme de 18 000 euros ainsi que du surplus de ses demandes.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 01 FEVRIER 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20337 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5VE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/16795

APPELANTS

Monsieur N W AA B

Es-qualités d’ayant droit de J U B dit X

Né le […] à […]

646 boulevard Y S Bozzi

[…]

Madame F B

Agissant tant à titre personnel qu’ès-qualités d’ayant droit de J U B dit X

Née le […] à MILLAU

[…]

[…]

Tous deux représentés par Me O P de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056

et assistés de Me Véronique VOUIN de la SELARL VERONIQUE VOUIN, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

Madame Y-K D

Née le […] à COCUMONT (47) […]

Représentée et assistée de Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440

Madame H Z

Née le […] à […]

Es-qualités d’ayant droit de J Z

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Florence REMY de l’ASSOCIATION INCHAUSPE REMY, avocate au barreau de PARIS, toque : R066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Y-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Par acte du 12 novembre 2013 et à l’issue d’une réclamation amiable du 29 novembre 2012 restée sans réponse, M. J U B dit X a assigné M. J V Z, président du Modigliani Z Institut, sa curatrice Mme Y-L M, ainsi que Mme Y-K D devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la vente d’un dessin de Modigliani au prix de 18 000 euros intervenue entre lui et M. Z le 8 avril 2000, par l’intermédiaire de Mme A. Son épouse, Mme F B, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

– débouté M. J U B et Mme F B de l’ensemble de leurs demandes,

– débouté M. J V Z et Mme Y-L M de leur demande de dommages et intérêts,

– condamné M. J U B et Mme F B à payer, d’une part, à M. J V Z et Mme Y-L M la somme de 3 000 euros et, d’autre part, à Mme Y-K D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,

– condamné M. J U B et Mme F B aux entiers dépens de l’instance.

Les époux B ont interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2015.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, il a été constaté l’interruption de l’instance à la suite du décès de J V Z survenu le 17 septembre 2017.

J U B est décédé le […].

L’affaire a fait l’objet d’une première radiation le 27 novembre 2018 à défaut de mise en cause des ayants droit de J V Z et d’intervention volontaire à la procédure des ayants-droit de J U B.

M. N B et Mme F B sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit de J U B puis ont assigné Mme H Z divorcée C en sa qualité d’héritière de J V Z en reprise d’instance et intervention forcée par acte du 27 février 2019.

L’affaire qui a fait l’objet d’une nouvelle radiation suivant ordonnance du 16 avril 2019, a été réinscrite au rôle à la demande des consorts B.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2020, M. N W AA B, agissant en qualité d’héritier de J U B dit X et Mme F B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de J U B dit X (ci-après les consorts B) demandent à la cour de :

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ,

– prononcer la nullité de la vente intervenue entre eux et J V Z,

– ordonner la restitution par Mme H Z, venant aux droits de son père décédé, à leur bénéfice, de la somme principale de 18 000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la date de la vente,

– condamner solidairement Mme D et Mme Z venant aux droits de son père décédé, à leur verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,

– condamner solidairement Mme D et Mme Z venant aux droits de son père décédé, à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur,

– condamner Mme D et Mme Z venant aux droits de son père décédé aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître O P ‘ Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2020, Mme H AC AD Z, divorcée C, agissant en qualité d’héritière de J V Z, demande à la cour de:

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre principal,

-juger que l’action des appelants est irrecevable sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, faute pour les appelants de démontrer la réalité et les conditions de la vente alléguée ainsi que la réalité de l’erreur par eux alléguée,

Subsidiairement,

– juger que les demandes des époux B, reprises par les héritiers de J U B, sont mal fondées, l’erreur alléguée par eux ne pouvant qu’être inexcusable puisqu’elle était décelable au simple visu,

En tout état de cause,

– débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner les consorts B à lui verser la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 16 janvier 2020, Mme Y-K D demande à la cour de :

– dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondée la procédure d’appel régularisée par les époux B à son égard,

En conséquence,

– confirmer purement et simplement le jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux (sic) le 22 septembre 2015 dans toutes ses dispositions,

– débouter Mme F B agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de J U B ainsi que M. N B en sa qualité d’héritier de J U B de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à son encontre,

– constater le caractère abusif et dilatoire de la procédure initiée contre elle,

– condamner Mme F B agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de J U B ainsi que M. N B en sa qualité d’héritier de J U B à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées à ce titre par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Domain.

SUR CE

Sur la recevabilité de la procédure d’appel et des demandes des appelants :

Selon l’article 31 du code de procédure civile, ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’.

L’article 9 du code de procédure civile selon lequel ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention’, afférent à la charge de la preuve, ne porte pas sur la recevabilité mais le bien fondé d’une action, en sorte que tant Mme H AC AD Z, divorcée C, que Mme A sont mal fondées à soulever l’irrecevabilité à agir des appelants ou de la procédure d’appel sur ce fondement.

Les exceptions d’irrecevabilité sont donc rejetées.

Sur la demande de nullité de la vente :

Le tribunal relève que :

– ni la note manuscrite signée de J Z, ni l’autre mot non daté, manuscrit et signé également de J Z figurant sur la photocopie d’une oeuvre de Modigliani, ne précisent que le tableau litigieux aurait fait l’objet d’une vente au profit des époux B et au prix de 18 000 euros,

– le courriel écrit de la main de Mme F B ne saurait être pris en compte notamment pour déterminer le prix de la vente litigieuse,

– s’il ressort du premier document susvisé qu’une vente aurait été conclue entre les époux B et J Z, les pièces produites aux débats sont manifestement insuffisantes pour déterminer l’objet de la vente et le prix de celle-ci, en sorte que la demande d’annulation de la vente et de restitution de la somme de 18 000 euros, outre la demande de dommages et intérêts, sont mal fondées.

Les appelants estiment rapporter la preuve de la vente d’un dessin de Modigliani par les pièces qu’ils produisent aux débats et qui, selon eux, émanent de J V Z et confirment l’existence d’un contrat civil expressément dénommé ‘vente’ conclu entre lui-même et les époux B et portant sur un dessin sur la photocopie duquel J V Z a dressé un certificat d’authenticité remis au moment de la vente. Ils soulignent que le défaut de valeur probante de ces pièces n’est pas rapporté par les intimés, lesquels n’ont jamais soutenu avoir vendu une autre oeuvre de Modigliani aux époux B. Ils sollicitent la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles en raison du défaut d’authenticité de l’oeuvre révélée par l’expertise réalisée par le cabinet Expertissim et pourtant garantie par J V Z, ainsi que des dommages et intérêts en soutenant que ce dernier qui, en sa qualité d’expert personnel de l’oeuvre de Modigliani, n’a pu se méprendre sur l’authenticité de l’oeuvre, engage directement sa responsabilité à l’égard des acquéreurs, ouvrant droit à des dommages et intérêts à leur bénéfice. Mme H Z fait valoir que la preuve de la vente et de ses modalités n’est aucunement rapportée par les pièces versées par les appelants, dépourvues de caractère probatoire et ne permettant d’établir ni l’objet ni le prix de la vente. Elle soutient, en particulier, que :

– ne revêt aucun caractère probatoire la pièce manuscrite qui émanerait de J V Z, très âgé et sous curatelle renforcée, déclarant avoir vendu un dessin aux époux B, et qui ne permet pas de déterminer de quel dessin il s’agit, ni quels sont sa taille et son prix, ni s’il s’agit d’un dessin original ou d’une copie, J V Z ne se souvenant pas de cette vente et n’ayant jamais tenu les propos que lui attribue le conseil des appelants dans son courrier du 3 février 2014 qui constitue une preuve faite à soi-même et relève de procédés déloyaux,

– la photographie de l’oeuvre et la photocopie d’une oeuvre avec la mention manuscrite de J V Z mentionnant ‘certifiant que le dessin représenté par cette photocopie appartenait à son père et lui aurait été donné par Modigliani’, tardivement communiquées le 3 février 2014 puis en juillet 2014 après sommation délivrée le 14 janvier 2014 aux fins de produire une photocopie du dessin litigieux, le certificat d’authenticité et le justificatif du paiement de l’oeuvre, ne revêtent aucun caractère probatoire,

– les pièces produites ne permettent pas d’établir l’objet de la vente, et en particulier si elle aurait porté sur une oeuvre originale ou sur une copie d’une oeuvre originale et ce d’autant plus que les appelants ne communiquent aucune pièce justifiant du prix de vente allégué, ni que le vendeur n’aurait pas satisfait à son obligation de délivrance,

– il n’est pas plus établi que le dessin expertisé par la société Expertissim le 5 novembre 2012 est bien celui objet de la vente litigieuse, et l’expertise invoquée, qui n’en est pas une, ne revêt aucun caractère probatoire en l’absence de précision des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée et de caractère contradictoire, les appelants s’étant abstenus de solliciter une expertise judiciaire.

Elle ajoute qu’à considérer que la preuve de la vente soit établie, la prescription de l’action en nullité de la vente est acquise à défaut pour les appelants de rapporter la preuve qu’ils auraient eu prétendument connaissance du vice l’affectant en 2012.

Subsidiairement, elle soutient que :

– le vice allégué, relevant du procédé de reproduction, était apparent et décelable à l’oeil nu pas un acquéreur même non averti, et que l’erreur est par conséquent inexcusable,

– la preuve d’un dol n’est pas rapportée par l’allégation, non démontrée, qu’un document (pièce 13 des appelants) aurait été remis par Mme A aux époux B et leur faisant croire que l’oeuvre prétendument vendue serait un original,

– le préjudice allégué, financier et moral, n’est pas établi.

Mme A fait valoir le caractère infondé de l’action dirigée à son encontre, en l’absence de démonstration d’une faute délictuelle qui lui serait imputable. Elle souligne la carence des appelants dans la charge de la preuve, qui leur incombe, de l’existence de la vente alléguée, des conditions et de l’objet de celle-ci. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de rapporter plus d’explications que celles qu’elle a déjà données au conseil des appelants et qu’elle n’est pas une spécialiste, ni une ‘entremetteuse’ dans la vente litigieuse.

Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits, ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.

Pour justifier de la vente d’un dessin de Modigliani, les appelants se prévalent à nouveau devant la cour :

– de l’attestation manuscrite de J V Z au bénéfice des époux B datée du 8 avril 2000, rédigée comme suit : ‘Je soussigné J Z déclare avoir vendu à Monsieur et Madame X B le 8 avril 2000 un dessin de Modigliani représentant un portrait (dessin à la mine de plomb)’ (pièce n°1),

– d’une note manuscrite de J V Z non datée, apposée sur la photocopie d’un dessin (pièce n°2), qu’ils qualifient de ‘certificat d’authenticité remis avec ladite oeuvre constitué d’une photo de l’oeuvre sur laquelle [J V Z] a lui-même apposé la mention de son origine et de sa nature, ce dont il s’est donc porté fort à l’égard des acheteurs’, et mentionnant ‘Je soussigné J Z certifie que le dessin représenté sur cette photocopie appartenait à mon père. Ce dessin lui avait été donné par Modigliani. J Z. PS Ce don a été fait en 1917 ou 1918″,

– du courrier du 30 octobre 2012 de Mme D en réponse à Mme F B l’ayant informée des résultats de l’expertise réalisée par le cabinet Expertissim à Paris concluant que l’oeuvre qui est un procédé de reproduction n’est pas un dessin authentique de la main de Modigliani, et précisant ‘Je suis très étonnée de ce que tu viens de m’apprendre. J Z a eu en sa possession de nombreux dessins de Modigliani. Son père E était le meilleur ami de Modigliani, il lui fournissait les peintures, les toiles et lui prêtait ses modèles. A la mort de Modigliani, il a réglé toutes les formalités et les frais d’enterrement. J Z est un homme honnête et il a vendu plusieurs dessins de Modigliani qu’il a hérités de son père, je ne peux pas croire qu’il ait pu te vendre une photo. Il a été Président du Modigliani Z Institut de Paris et de New-York et à ce titre il a eu à expertiser de nombreuses oeuvres. Sa position vis à vis des grandes salles de ventes qui lui confiaient l’analyse des tableaux ou des témoins était des plus respectables et reconnues. Ce qui est toujours aussi étonnant et qu’il m’est difficile de croire, c’est le fait qu’Q R grand spécialiste du papier, qui travaille pour tous les plus grands musées de France, ne se soit pas aperçu qu’il s’agissait d’une photo comme tu viens de me l’apprendre. Il l’aurait certainement signalé ; son professionnalisme ne peut être mis en doute. Tu as en ta possession le certificat d’authenticité de J Z qu’il a joint au dessin, je pense qu’il faut que tu te rapproches de lui pour lui faire part de ton problème’.

Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, quand bien même il n’est pas contesté que les pièces n°1 et 2 soient de la main de J V Z, la pièce n°1, si elle fait état d’une vente conclue entre J V Z et les époux B le 8 avril 2000, n’en précise ni l’objet -l’indication d’un ‘dessin de Modigliani représentant un portrait (dessin à la mine de plomb)’ étant particulièrement vague surtout de la part d’un connaisseur de l’oeuvre de Modigliani et proche de l’artiste-, ni le prix, aucunement mentionné. Aucun élément ne permet de faire le rapprochement entre ce document constituant un commencement de preuve par écrit d’une vente au profit des époux B, et la pièce n°2 certifiant l’origine du dessin représenté sur la photocopie comme appartenant au père de J V Z et lui ayant été donné par Modigliani, mais également l’oeuvre soumise à l’appréciation du cabinet Expertissim, semblant se rapporter à celle objet de la photocopie susvisée, et ainsi décrite par ses soins ‘Amedeo Modigliani Portrait de S T dessin au graphite sur papier vergé Circa 1917-1918 17,5 x 12,9 cm. Signé en bas à droite Modigliani’. La seule indication par Mme D, dont le rôle dans la vente alléguée n’est pas démontré, que les époux B ont en leur possession le certificat d’authenticité de J V Z qu’il a joint au dessin est à ce titre insuffisante, quand bien même il n’est invoqué aucune autre vente entre les parties, dès lors que l’oeuvre objet de la vente conclue entre J V Z et les époux B n’est pas identifiée, que son prix n’est pas mentionné et qu’il n’est pas justifié de son paiement, que la pièce n°1 ne mentionne ni l’oeuvre photocopiée objet de la pièce n°2 ni la délivrance d’un certificat d’authenticité, que la pièce n°2 n’est pas datée et qu’aucun élément ne permet d’établir dans quelles circonstances les consorts B sont entrés en possession de ce document.

En l’absence de démonstration de ce que le tableau reproduit sur la photocopie et dont J V Z aurait attesté de l’authenticité aurait fait l’objet d’une vente au profit des époux B au prix de 18000 euros, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts B de leur demande de nullité de la vente et de restitution de la somme de 18 000 euros ainsi que du surplus de leurs demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme D, faisant valoir que la procédure revêt un caractère dilatoire à son encontre, s’estime d’autant plus fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Les consorts B seront condamnés aux dépens exposés en cause d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et, en équité, à payer à Mme Z une indemnité de 3 000 euros et à Mme A une indemnité de 5 000 euros au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les exceptions d’irrecevabilité,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. N W AA B, agissant en qualité d’héritier de J U B dit X et Mme F B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de J U B dit X à payer à Mme H AC AD Z, divorcée C, agissant en qualité d’héritière de J V Z, une indemnité de 3 000 euros et à Mme A une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. N W AA B, agissant en qualité d’héritier de J U B dit X et Mme F B, agissant tant en son nom personnel qu’ en qualité d’héritière de J U B dit X aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en auront fait la demande.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE


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