Your cart is currently empty!
Aux termes des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Constituent un vice caché justifiant l’action en garantie introduite par l’acquéreur les défauts compromettant l’usage de la chose, la privant de son utilité économique et objective. Le vice doit préexister à la vente. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés, sauf en cas de vente entre professionnels de la même spécialité. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination et la condition d’identité de spécialité.
1) Par la société Europe Transactions Plus
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La société Europe Transactions Plus, vendeur professionnel de véhicules, est présumée avoir connu le vice caché, sans pouvoir se réfugier derrière sa clause de non garantie. Elle doit donc être condamnée à indemniser la société B. [K] de ses préjudices. La société Europe Transactions Plus sera donc condamnée à lui payer la somme de 8 387 euros à titre de dommages et intérêts.
2) Par la société Louis Truffaut et fils
La preuve du manquement allégué n’est pas rapportée. La société B. [K] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Louis Truffaut et fils à l’indemniser de ses préjudices.
1) Sur les dépens
L’issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés Europe Transactions Plus et Louis Truffaut et fils aux dépens d’appel et de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Les sociétés Europe Transactions Plus et Louis Truffaut et fils, tenues aux dépens, seront condamnées à verser à la société B. [K] la somme de 3 000 euros chacune au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/10/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00335 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMPY
Jugement (N° 19/024558) rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU B [K], prise en la personne de son président, M. [K] [D], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille aux lieu et place de Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL Europe Transaction Plus – E.T.P., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
La société Etablissement Louis Truffaut & Fils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées et assistées de Me Dominique Sprimont, avocat au barreau de Douai substitué par Me Pierre Noël, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès Fallenot conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2022
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 juin 2017, la société Europe Transactions Plus a fait l’acquisition d’un poids lourd de marque Iveco de type AIGD003056 de 16,5 tonnes, mis en circulation le 19 octobre 1998, aux enchères publiques, par l’entremise de Maître [Z] [V], commissaire-priseur. Le véhicule affichait alors 639 396 kilomètres au compteur.
Le 8 février 2018, la société B. [K] lui a acheté ce véhicule, totalisant alors 639 424 kilomètres au compteur, pour un prix de 5 500 euros. Elle s’est vue remettre à cette occasion :
-le formulaire de déclaration de cession du véhicule ;
-la facture d’achat n°FA20160838 ;
-le certificat de vente publique du véhicule en date du 9 juin 2017 ;
-le certificat de situation administrative simple, justifiant de l’absence de gage ou d’opposition inscrits sur le véhicule en date du 29 mai 2017.
Le 26 mars 2018, la société B. [K] a présenté le véhicule au contrôle technique. À l’issue, le véhicule a été déclaré soumis à « contre-visite sans interdiction de circuler ».
Le 19 avril 2018 la société B. [K] a confié le véhicule à la société Truffaut et fils, garagiste, aux fins de réparation.
Le 23 avril 2018, elle a soumis une deuxième fois le véhicule litigieux à l’examen du contrôle technique, à l’issue duquel il a été conclu à « contre-visite avec interdiction de circuler ».
Le 26 avril 2018, la société B. [K] a de nouveau confié le véhicule litigieux à la société Truffaut et fils aux fins de réparation, puis a soumis une troisième fois le véhicule litigieux à l’examen du contrôle technique, à l’issue duquel ce dernier a de nouveau été soumis à « contre-visite sans interdiction de circuler ».
Par courriers des 16 juillet et 7 septembre 2018, la société B. [K] s’est plaint auprès de la société Truffaut et fils de l’inefficacité de ses interventions et lui a demandé de lui restituer le véhicule.
Par courrier du 17 octobre 2018, la société B. [K] a écrit à la société Europe Transactions Plus pour lui demander un arrangement amiable, lui indiquant notamment :
« Certes, j’ai accepté de prendre ce camion en l’état, en sachant qu’il y avait pas mal de frais à prévoir, et en sachant également que vous ne pouvez vendre un véhicule sans contrôle technique, qu’à un concessionnaire, ou à un garagiste.
J’ai procédé à toutes les réparations, sans regarder ce que cela me coûte, car étant une personne de principe, j’ai accepté ce camion en l’état, cependant et aujourd’hui j’en suis convaincu, ce camion représente un danger potentiel, et c’était une chose dont je n’avais pas connaissance. »
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 janvier 2019, elle a ensuite mis en demeure :
-la société Europe Transactions Plus de lui rembourser le prix du véhicule et de l’indemniser de ses préjudices (frais de réparation engagés, frais de mobilisation d’un salarié chargé de gérer les réparations et les visites, préjudice d’immobilisation) ;
-la société Truffaut et fils de lui restituer le véhicule et de l’indemniser de ses préjudices (frais de réparation engagés, frais de mobilisation d’un salarié chargé de gérer les réparations et les visites, préjudices d’immobilisation et commercial).
Une contre-visite du 19 février 2019 a de nouveau donné lieu à un avis défavorable pour défaillances critiques.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2019, la société B. [K] a attrait les sociétés Truffaut et fils et Europe Transactions Plus devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le 7 avril 2020, le véhicule litigieux a été soumis une nouvelle fois à l’examen du contrôle technique, recevant à l’issue une appréciation favorable.
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« DIT que la vente du véhicule poids lourd de marque IVECO type AIGD003056 immatriculé BZ 064 MZ n’est pas entachée de vices cachés et qu’il n’y a eu en aucun cas manquement à l’obligation de délivrance de la part de la SARL EUROPE TRANSACTIONS PLUS
DEBOUTE la SASU B. [K] de sa demande de résolution du contrat de vente entre elle et la SARL EUROPE RANSACTIONS PLUS en date du 8 février 2018 portant sur le camion poids lourd de marque IVECO type AIGD003056 immatriculé BZ 064 MZ
DEBOUTE la SASU B. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 10 911,26 €
DEBOUTE la SARL EUROPE TRANSACTIONS PLUS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE la SARL LOUIS TRUFFAUT et Fils de sa demande de règlement des travaux engagés sur le camion de marque IVECO type AIGD003056, pour la somme de 4 082,96 € TTC
CONDAMNE la SASU B. [K] à retirer son véhicule des locaux de la SARL LOUIS TRUFFAUT et Fils, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec liquidation par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte
CONDAMNE la SASU B. [K] à payer à la SARL EUROPE TRANSACTIONS PLUS, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SASU B. [K] à payer à la SARL LOUIS TRUFFAUT et Fils, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SASU B. [K] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 94.36 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), comprenant notamment les frais d’assignation, les frais de greffe et les frais de signification du présent jugement. »
Par déclaration du 14 janvier 2021, la société B. [K] a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués cf Déclaration d’appel ci-jointe + Bordereau de communication de pièces ».
L’annexe jointe à la déclaration d’appel précisait que l’appel portait sur tous les chefs du jugement hormis ceux ayant débouté la SARL Europe Transactions Plus de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté la SARL Louis Truffaut et fils de sa demande de règlement des travaux engagés sur le camion de marque IVECO type AIGD003056, pour la somme de 4 082,96 euros TTC.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 janvier 2022, la société B. [K] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil.
Vu les dispositions de l’article 1603 et suivants du code civil.
Vu l’article 1231-1 du code civil.
(…)
INFIRMER le jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2020 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en ce qu’il :
=> DIT que la vente du véhicule poids lourd de marque IVECO type AIGD003056 immatriculé BZ 064 MZ n’est pas entachée de vices cachés et qu’il n’y a eu en aucun cas manquement à l’obligation de délivrance de la part de la SARL EUROPE TRANSACTIONS PLUS
=> DEBOUTE la SASU B. [K] de sa demande de résolution du contrat de vente entre elle et la SARL EUROPE RANSACTIONS PLUS en date du 8 février 2018 portant sur le camion poids lourd de marque IVECO type AIGD003056 immatriculé BZ 064 MZ
=> DEBOUTE la SASU B. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 10 91 1,26 €
=> CONDAMNE la SASU B. [K] à retirer son véhicule des locaux de la SARL LOUIS TRUFFAUT et Fils, et ce, sous astreinte de 50 e par jour de retard, avec liquidation par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement
=> SE RESERVE la liquidation de l’astreinte
=> CONDAMNE la SASU B. [K] à payer à la SARL EUROPE TRANSACTIONS PLUS, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
=> CONDAMNE la SASU B. [K] à payer à la SARL LOUIS TRUFFAUT et Fils, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
=> CONDAMNE la SASU B. [K] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 94.36 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), comprenant notamment les frais d’assignation, les frais de greffe et les frais de signification du présent jugement.
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARER la société B. [K] recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal :
ORDONNER la résolution du contrat de vente entre la société B. [K] et la société EUROPE TRANSACTIONS PLUS en date du 08 février 2018 pour vices cachés portant sur le camion poids-lourd de marque IVECO type Al GD003056 immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNER la société EUROPE TRANSACTIONS PLUS à payer à la société B. [K] la somme de 5500 euros en restitution du prix de vente, et ce avec intérêt légaux à compter de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire :
ORDONNER la résolution du contrat de vente entre la société B. [K] et la société EUROPE TRANSACTIONS PLUS en date du 08 février 2018 pour défaut de délivrance conforme portant sur le camion poids-lourd de macque IVECO type Al GD003056 immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNER la société EUROPE TRANSACTIONS PLUS à payer à la S.A.S.U B. [K] la somme de 5500 euros en restitution du prix de vente.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société TRUFFAUT et FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société B. [K].
DEBOUTER la société EUROPE TRANSACTIONS PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société B. [K] ;
CONDAMNER solidairement les sociétés EUROPE TRANSACTIONS PLUS et TRUFFAUT et FILS à payer à la société B. [K] la somme de 11 561,26 € en réparation des interventions effectuées à perte sur le véhicule, des préjudices de jouissance et du préjudice commercial de la société B. [K].
CONDAMNER la société EUROPE TRANSACTIONS PLUS à payer à la société B. [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
CONDAMNER la société TRUFFAUT et FILS à payer à la société B. [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance. »
La société B. [K] plaide qu’une clause de non-garantie stipulée entre deux professionnels de spécialités différentes, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut recevoir application.
En dépit de ses réclamations multiples, elle ne s’est jamais vue remettre le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, ni aucun contrôle technique. Elle ne pouvait prendre conscience de l’ampleur et des conséquences réelles des désordres affectant le véhicule litigieux.
Le jugement du 26 novembre 2020 a considéré que les défauts révélés par les différents contrôles techniques ne rendaient pas le véhicule « impropre à sa destination normale ». Or son achat était destiné à une utilisation spécifique, celle de la livraison de boissons à date limite de consommation, qui devait avoir lieu de février à mai 2018, sur un périmètre de 30 kilomètres. Le véhicule est toutefois resté immobilisé pendant plus de 2 ans en raison de graves anomalies mécaniques. Ces anomalies étaient telles que le coût des travaux de remise en état dépassait presque celui du prix d’achat. Le véhicule était affecté de vices graves le rendant dangereux tant pour ses occupants que pour les autres usagers de la route.
Ni l’article 1641 du code civil, ni la jurisprudence n’excluent l’application de la garantie des vices cachés aux biens vétustes. Les multiples interventions de la société Truffaut et fils n’ont jamais permis la remise en état, dans les temps, du véhicule litigieux. Sa demande de résolution de la vente est donc légitime.
La société Europe Transactions Plus ne pouvait ignorer l’existence des graves anomalies affectant le véhicule, le rendant impropre à une mise en circulation sur la voie publique et à l’usage de transport de charges lourdes. La société B. [K] peut donc prétendre à des dommages et intérêts, correspondant aux différents frais annexes de réparation et de mise à disposition d’un salarié pour suivre les travaux, à son préjudice de jouissance et à son préjudice commercial.
Si, par extraordinaire, la cour rejetait la demande de résolution du contrat de vente pour vices cachés, la société B. [K] demande la résolution du contrat de vente sur le fondement de la délivrance conforme. La destination contractuelle du bien, précisée par la société B. [K] et convenue entre les parties, était celle du transport de marchandises lourdes, dans un délai imparti. Cette caractéristique a sciemment été ignorée par le vendeur, alors qu’elle était pourtant essentielle du contrat. Le véhicule était impropre au transport de marchandises sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité et d’efficacité.
La société B. [K] reproche par ailleurs à la société Truffaut et fils d’avoir manqué à son obligation de résultat de lui remettre un véhicule en parfait état de fonctionnement, dans un délai raisonnable. Elle demande donc sa condamnation solidaire avec la société Europe Transactions Plus à l’indemniser de ses préjudices.
Le véhicule litigieux a été longuement immobilisé au sein des établissements Truffaut et fils, contre la volonté de la société B. [K]. Depuis juillet 2018, il n’est plus d’aucune utilité pour elle. L’astreinte initialement prononcée par le tribunal ne saurait être confirmée utilement, tant d’un point de vue juridique que de son opportunité matérielle.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 avril 2021, la société Europe Transactions Plus et la société Louis Truffaut et fils demandent à la cour de :
« Dire mal appelé, bien jugé,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
dire l’astreinte de 50 € par jour de retard valable et opposable à la sté B. [K] depuis le 22 décembre 2020 et renvoyer sa liquidation au juge de première instance qui l’a décidée,
condamner la sté B. [K] à payer à la sté ETP une indemnité procédurale de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
condamner la sté B. [K] à payer à la sté Louis Truffaut une indemnité procédurale de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La société Europe Transactions Plus souligne qu’elle est spécialisée dans l’achat en gros et la vente de matériaux et de matériels divers, généralement destinés aux entreprises, en provenance d’excédents de productions, de dépréciations et de faillites. Les prix qu’elle pratique sont ceux d’un soldeur. Le véhicule qu’elle a vendu à la société B. [K] l’a été sans garantie et avec la mention « prévoir passage au MINE ». En effet, s’agissant d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes, il est soumis au passage annuel au MINE aux fins d’homologation. Généralement, la vente de ce type de véhicule d’occasion se fait en l’état avec une homologation à la charge de l’acquéreur.
Elle a délivré à la société B. [K] un certificat de vente publique établi le 9 juin 2017 par Maître [V], commissaire-priseur, ainsi qu’une fiche d’identification du véhicule à même date faisant office de carte grise en l’absence de ce document, non délivré par son propriétaire ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ainsi lors de la vente, la société B. [K] a reçu les documents administratifs nécessaires pour le changement de propriétaire.
Aucun vice ne préexistait au moment de la vente, nonobstant l’ancienneté du véhicule. Les procès-verbaux des contrôles techniques n’ont révélé que des défauts inhérents à un état ancien mais ne le rendant pas impropre à sa destination normale. De plus, la société B. [K] ne peut pas invoquer le manquement de la société Europe Transactions Plus à son obligation de délivrance qui n’est ouvert à l’acquéreur que si le bien vendu n’est pas conforme aux stipulations du contrat.
La société Louis Truffaut et Fils indique quant à elle que c’est à la demande de la société B. [K] qu’elle a réalisé quelques travaux. Consciente que le camion, compte tenu de son âge et de son kilométrage, nécessitait d’autres réparations sans lesquelles il ne pouvait normalement circuler, elle l’a soumis de sa propre initiative à un nouveau contrôle technique le 19 février 2019 qui a énuméré une série de défaillances critiques ou majeures affectant toujours le frein de service, l’état et le fonctionnement des feux et d’autres défauts. Pour y remédier, elle a communiqué le 26 février 2019 à la société B. [K] un devis d’un montant de 3 402,47 euros HT auquel elle n’a pas répondu. Elle a néanmoins effectué les travaux et pour le contrôle de leur bonne fin, fait passer le camion au contrôle technique le 8 avril 2019. Un avis favorable a été émis. Bien qu’avisée de l’état de fonctionnement de son véhicule par téléphone le 12 avril 2019, la société B. [K] ne l’a pas retiré. Le véhicule encombre ainsi depuis des mois les locaux de la société Louis Truffaut, qui demande la confirmation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 22 décembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
SUR CE
I – Sur la résolution de la vente du véhicule
Aux termes des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Constituent un vice caché justifiant l’action en garantie introduite par l’acquéreur les défauts compromettant l’usage de la chose, la privant de son utilité économique et objective.
Le vice doit préexister à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés, sauf en cas de vente entre professionnels de la même spécialité.
Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination et la condition d’identité de spécialité.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique indique, sous l’intitulé «INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE» :
« ETAT DE CHARGE DU VEHICULE : Charge Insuffisante pour valider les essais de frein
RALENTISSEUR : Essai non réalisable en raison de la conception du ralenti.
PARE-BRISE : Détérioration notable Gauche
FEU DE CROISEMENT : Déréglage notable Droit Gauche
FEU INDICATEUR DE DIRECTION : Détérioration AR Droit
FEU DE PLAQUE ARRIERE : Fonctionnement anormal
PNEUMATIQUE : Détérioration Essieu 1 Essieu 2
LONGERON : Corrosion superficielle Droit Gauche
CABINE : Corrosion superficielle Droit Gauche
PROTECTION LATÉRALE : Détérioration Gauche
AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE : Fonctionnement anormal
CHRONOTACHYGRAPHE, COMPTEUR KILOMETRIQUE : Vérification périodique non effectuée
LIMITEUR DE VITESSE : Défaut de contrôle du limiteur de vitesse
MOTEUR : Fuite
OPACITE DES FUMEES D’ECHAPPEMENT : Méthode alternative, contrôle visuel. »
La société Truffaut et fils a, selon facture du 19 avril 2018, effectué les prestations suivantes :
« RECHERCHER, SUPPRIMER ANOMALIE ET REGLAGE DU CORRECTEUR DE SITE
VERIFICATION DU RESEAU ELECTRIQUE ARRIERE
RECHERCHER COUPURE : FAISCEAU A REMPLACER
CONTROLER FONCTIONNEMENT DU LIMITEUR DE VITESSES. »
Par suite, le contrôle technique du 23 avril 2018 a donné lieu aux commentaires suivants :
« NOTICE DESCRIPTIVE-CERTIFICAT DE CONFORMITE : Absence
CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absence
FREIN DE SECOURS : Efficacité globale insuffisante
FEU DE CROISEMENT : Déréglage Droit
FEU INDICATEUR DE DIRECTION : Détérioration AR Droit
FEU DE PLAQUE ARRIERE : Fonctionnement anormal
PNEUMATIQUE . Détérioration Essieu 1 Essieu 2
LONGERON : Corrosion superficielle Droit Gauche
CABINE : Corrosion superficielle Droit Gauche
PROTECTION LATERALE: Détérioration Latéral Gauche
AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE :Fonctionnement anormal
MOTEUR . Fuite »
La société Truffaut et fils a en conséquence, selon facture du 26 avril 2018, effectué les prestations suivantes :
« DEPOSE ET REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE FREIN ARD
DEGRIPPER LE PISTON DE COMMANDE
RECHERCHER ET SUPPRIMER ANOMALIE SUR INSTALLATION COUPE-BATTERIE »
Cependant, le contrôle technique du 26 avril 2018 a donné lieu aux commentaires suivants :
« CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absence
FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable Essieu 2
FEU DE CROISEMENT . Déréglage Droit Gauche
FEU INDICATEUR DE DIRECTION . Détérioration AR Droit
FEU DE PLAQUE ARRIÈRE : Fonctionnement anormal
PNEUMATIQUE : Détérioration Essieu 1 Essieu 2
LONGERON : Corrosion superficielle Droit Gauche
CABINE : Corrosion superficielle Droit Gauche
PROTECTION LATERALE : Détérioration Latéral Gauche
AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE : Fonctionnement anormal
MOTEUR : Fuite »
Ultérieurement, le contrôle technique du 19 février 2019 a donné lieu aux commentaires suivants :
« DÉFAILLANCES CRITIQUES :
EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante
DÉFAILLANCES MAJEURES :
PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE Déséquilibre notable (Essieu 2)
ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) Glace défectueuse (Arrière Gauche Latéral)
ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (Arrière Droite Gauche)
DÉFAILLANCES MINEURES :
JUSTIFICATIF D’INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D’AIR : Absent ou non conforme
ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 1 Droite, Essieu 2 Gauche Intérieur)
ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS :Déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse (Arrière)
ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Avant Arrière Droite Gauche Milieu)
COMMENTAIRES :
OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l’introduction de la sonde de l’opacimètre, opacité des fumées contrôlée ».
Ce n’est qu’après de nouvelles réparations effectuées à l’initiative de la société Louis Truffaut et Fils, sur un devis non accepté d’un montant de 4 082,96 euros TTC, que le contrôle technique du 7 avril 2020 a donné lieu à un avis favorable.
Ces éléments démontrent sans aucune ambiguïté que le véhicule acquis par la société B. [K] n’était pas seulement vétuste, mais affecté de vices cachés portant sur l’état de son système de freinage, vices le rendant impropre à son usage.
En effet, si le véhicule a été autorisé à rouler à l’issue du premier contrôle technique en date du 26 mars 2018, c’est uniquement parce que les essais de frein n’avaient pu être réalisés de manière concluante en l’absence d’une charge suffisante. Dès que les dits tests ont été effectués dans des conditions conformes, soit le 23 avril 2018, le véhicule s’est en revanche vu interdire de circuler, situation qui a perduré jusqu’au 19 février 2020.
Ce vice préexistait nécessairement à la vente, puisque le véhicule affichait 639 396 kilomètres au compteur lors de son achat par la société Europe Transactions Plus et 639 424 kilomètres lors de sa revente. Il était indécelable par un non professionnel, n’ayant été révélé qu’à l’occasion des tests spécifiques mis en ‘uvre par le contrôleur technique, étant au surplus observé que la société Louis Truffaut et Fils, pourtant spécialiste de l’entretien de ce type de véhicule, a mis plus de deux années à réussir à le remettre en état de circuler, au prix de travaux d’envergure non acceptés par l’acheteur.
Si la facture de vente de la société Europe Transactions Plus, société exerçant dans l’import export, le négoce gros, demi gros, détail de tous types de marchandises, l’achat et la vente de véhicules immatriculés, indique que les marchandises sont vendues en l’état, sans garantie, il n’en reste pas moins que cette stipulation est inopposable à la société B. [K], laquelle exploite un commerce de boucherie, spécialité différente de celle de la venderesse et qui ne lui permettait aucunement de disposer des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en résolution de la vente.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
-dit que la vente du véhicule poids lourd de marque IVECO type AIGD003056 immatriculé BZ 064 MZ n’est pas entachée de vices cachés ;
-débouté la SASU B. [K] de sa demande de résolution du contrat de vente entre elle et la SARL EUROPE TRANSACTIONS PLUS en date du 8 février 2018 portant sur le camion poids lourd de marque IVECO type AIGD003056 immatriculé BZ 064 MZ
-condamné la SASU B. [K] à retirer son véhicule des locaux de la SARL LOUIS TRUFFAUT et Fils, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec liquidation par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement et s’est réservée la liquidation de l’astreinte.
La société Europe Transactions Plus sera condamnée à restituer à la société B. [K] le prix payé, soit la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande de l’appelant, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Il lui reviendra par ailleurs de récupérer le véhicule auprès de la société Louis Truffaut et fils.
II – Sur l’indemnisation des préjudices subis par la société B. [K]
1) Par la société Europe Transactions Plus
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société Europe Transactions Plus, vendeur professionnel de véhicules, est présumée avoir connu le vice caché, sans pouvoir se réfugier derrière sa clause de non garantie.
Elle doit donc être condamnée à indemniser la société B. [K] de ses préjudices, lesquels peuvent être fixés, au regard des pièces justificatives parcellaires produites aux débats, aux sommes de:
-1 476,26 euros au titre des frais de contrôle technique et de réparations engagées ;
-910,74 euros au titre de la prime d’assurance du véhicule ;
-6 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En l’absence de tout justificatif probant, la société B. [K] sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais qu’elle dit avoir engagés pour suivre les travaux sur le véhicule et du préjudice commercial qui résulterait de sa perte de chiffre d’affaires sur les ventes non réalisées du fait de l’absence d’utilitaire à disposition.
La société Europe Transactions Plus sera donc condamnée à lui payer la somme de 8 387 euros à titre de dommages et intérêts.
2) Par la société Louis Truffaut et fils
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société B. [K] reproche à la société Louis Truffaut et fils d’avoir « été incapable de remédier efficacement aux avaries identifiées » et en conséquence, de ne pas avoir « satisfait à ses obligations contractuelles ».
Il sera cependant observé qu’elle n’explique en rien en quoi celle-ci devrait être tenue de lui rembourser le prix d’acquisition du véhicule, et qu’elle ne justifie aucunement de l’étendue des prestations qu’elle lui a demandées, aucun devis n’étant produit aux débats.
La preuve du manquement allégué n’est donc pas rapportée.
La société B. [K] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Louis Truffaut et fils à l’indemniser de ses préjudices « solidairement » avec la société Europe Transactions Plus
III ‘ Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés Europe Transactions Plus et Louis Truffaut et fils aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société B. [K] à payer à la société Europe Transactions Plus la somme de 1 500 euros, et en qu’elle a condamné la société B. [K] à payer à la société Louis Truffaut et fils la somme de 1 000 euros au titre au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Europe Transactions Plus et Louis Truffaut et fils, tenues aux dépens, seront condamnées à verser à la société B. [K] la somme de 3 000 euros chacune au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule poids lourd de marque Iveco de type AIGD003056 immatriculé BZ 064 MZ conclue le 8 février 2018 entre la société Europe Transactions Plus et la société B. [K] ;
Condamne la société Europe Transactions Plus à payer à la société B. [K] la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en restitution du prix de vente ;
Condamne la société Europe Transactions Plus à payer à la société B. [K] la somme de 8 387 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société B. [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Europe Transactions Plus à payer à la société B. [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Louis Truffaut et fils à payer à la société B. [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les sociétés Europe Transactions Plus et Louis Truffaut et fils de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Europe Transactions Plus et Louis Truffaut et fils aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier,
Marlène Tocco
P/le président
Agnès Fallenot