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Acquisition du véhiculeMadame [H] [X] [L] a acheté un véhicule d’occasion de marque Mini à monsieur [I] [F] le 9 juillet 2020 pour un montant de 6.500 euros. Panne et immobilisationLe 8 août 2020, le véhicule a subi une panne moteur et a été remorqué au garage BOUSQUET, qui avait assuré son entretien. Expertise judiciaireSuite à une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Draguignan, une expertise judiciaire a été réalisée par monsieur [Z] [B], avec un rapport déposé le 15 septembre 2023. Assignation en justiceLe 29 novembre 2023, madame [H] [X] [L] a assigné monsieur [I] [F] devant le tribunal pour obtenir la résolution de la vente et une indemnisation pour ses préjudices. Médiation infructueuseLes parties ont été convoquées à une séance d’information à la médiation le 27 février 2024, mais la médiatrice a informé le juge le 23 mai 2024 que la procédure n’avait pas abouti. Demandes de madame [H] [X] [L]Madame [H] [X] [L] demande la résolution de la vente pour vices cachés, la restitution du prix de vente, et des dommages et intérêts pour divers préjudices. Arguments de madame [H] [X] [L]Elle soutient que le véhicule avait subi un accident avant la vente, entraînant des vices cachés, et que monsieur [I] [F] avait dissimulé cette information. Arguments de monsieur [I] [F]Monsieur [I] [F] conteste les demandes, affirmant qu’il n’a pas caché de vice et que la panne est due à une mauvaise utilisation du véhicule par le compagnon de madame [H] [X] [L]. Conclusions de l’expertiseL’expertise judiciaire a révélé que les défauts du véhicule étaient antérieurs à la vente et que madame [H] [X] [L] n’aurait pas pu les détecter. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la résolution de la vente, la restitution du prix de vente à madame [H] [X] [L], et la restitution du véhicule à monsieur [I] [F]. Indemnisation et dépensMonsieur [I] [F] a été condamné à payer 2.500 euros à madame [H] [X] [L] pour les frais de justice, et il a été condamné aux dépens. Exécution provisoireLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1
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DU 22 Octobre 2024
Dossier N° RG 23/08779 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KB25
Minute n° : 2024/503
AFFAIRE :
[H] [X] [L] C/ [I] [J] [F]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 prorogé au 22 10 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Morgane BATTAGLINI
Expédition à Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe SCHRECK, de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] [L] a acquis de monsieur [I] [F], le 9 juillet 2020, un véhicule d’occasion de marque Mini immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 6.500 euros.
Le 8 août 2020, le véhicule a subi une panne moteur et a été remorqué et immobilisé auprès du garage BOUSQUET qui a toujours assuré l’entretien du véhicule.
Madame [H] [X] [L] a obtenu suivant ordonnance de référé en date du 17 juin 2021, rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan, une expertise judiciaire désignant monsieur [Z] [B] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 septembre 2023.
Par acte délivré le 29 novembre 2023, madame [H] [X] [L] a fait assigner monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été enjointes d’assister à une séance d’information à la médiation en date du 27 février 2024 par le Juge la mise en état de la juridiction saisie. Par message du 23 mai 2024, la médiatrice a avisé le Juge que la procédure n’avait favorablement pu aboutir dans ce cadre.
Aux termes de son acte introductif d’instance, madame [H] [X] [L] demande au tribunal de :
-Prononcer la résolution de la vente, à titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
En tout état de cause de :
-Condamner Monsieur [I] [F] à lui restituer la somme de 6.500 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
-Condamner Monsieur [I] [F] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
■ 8.073 euros correspondant à son préjudice de jouissance,
■ 5.000 euros correspondant à son préjudice moral,
■ 241,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule,
■ 1.790,69 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule,
■ 7.165,70 euros correspondant aux frais d’expertise.
-Condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [I] [F] aux dépens.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant à titre principal sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, madame [H] [X] [L] fait valoir que le véhicule qu’elle a acheté a subi un accident en avril 2020 qui a entraîné le remplacement du carter moteur qui est la cause de la casse du moteur. Elle expose qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance de cet événement au moment de la vente et que la reprise de ces désordres est disproportionnée par rapport au coût d’achat. Elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire qui retient que le grippage d’une bielle sur l’autoroute à la suite d’un défaut de lubrification et après une première amorce de grippage lors de la casse du carter d’huile serait l’explication la plus plausible. Elle estime que cette avarie est constitutive d’un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage au vu de la circonstance selon laquelle le véhicule est inutilisable et nécessite le remplacement du moteur dont l’estimation correspond au double du prix de vente du véhicule.
S’agissant du critère de l’antériorité du vice, madame [H] [X] [L] fait valoir que l’expertise judiciaire souligne que l’ensemble des dysfonctionnements affectant le véhicule trouvent tous leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, l’acheteuse n’ayant roulé que 2000 kilomètres avec le véhicule et n’ayant effectué aucune intervention sur le véhicule. Elle soutient que c’est l’accident de Monsieur [F] avec ledit véhicule le 27 mai 2020 qui a provoqué la panne moteur dont elle a été victime et que monsieur [F] a caché cette information qui était pourtant essentielle au regard de la date de cet accident et de la date de cession du véhicule à son bénéfice. Elle ajoute qu’en dépit de nombreuses tentatives de sa part aux fins de résolution amiable du litige, monsieur [F] a sciemment conservé le silence sur cet accident tandis qu’elle en avait eu l’information par le garage qui a réceptionné le véhicule. Elle souligne, à cet égard, que monsieur [F] a transmis tous les documents administratifs et d’entretien du véhicule en omettant donc délibérément de communiquer celui inhérent à cet accident pourtant récent par rapport à la date de vente du véhicule.
A titre subsidiaire, madame [H] [X] [L], se fondant sur les dispositions de l’article 1137 du Code civil, sollicite la résolution de la vente sur le fondement du dol en soutenant qu’il y a eu une dissimulation intentionnelle de monsieur [F] concernant l’accident du 27 mai 2020, ce qui a vicié son consentement dans le cadre de la vente du véhicule. Elle rappelle que l’expert judiciaire retient que l’origine la plus probable de l’avarie du moteur est cet accident antérieur ayant affecté le carter d’huile. Elle soutient que monsieur [F] a agi ainsi aux fins de se débarrasser du véhicule qu’il savait endommagé. Elle fait valoir que l’information de cet accident et des conséquences en découlant était déterminante dans la mesure où si elle en avait eu connaissance avant la vente, elle aurait refusé de procéder à l’acquisition du véhicule ou en aurait proposé un prix bien inférieur.
En toutes hypothèses, elle conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de monsieur [I] [F] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 6.500 euros, d’autre part la restitution du véhicule à monsieur [I] [F], qui doit venir le récupérer à ses frais au lieu où il a été immobilisé.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, madame [H] [X] [L], explique, s’agissant de ses préjudices, qu’elle a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle ne peut plus utiliser le véhicule depuis le mois d’août 2020, qu’elle est aide-soignante et en avait besoin pour ses déplacements professionnels. Elle ajoute qu’elle a subi également un préjudice moral ainsi que des préjudices financiers constitués par les frais d’immatriculation du véhicule et les frais d’assurance. Enfin, elle fait valoir qu’elle a engagé des frais au titre des expertises amiable et judiciaire qui s’apparentent à une double sanction ; car en plus de devoir renoncer à un véhicule, elle a dû mobiliser des économies personnelles pour s’acquitter desdits frais destinés à établir la responsabilité de monsieur [F].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, monsieur [I] [F] sollicite :
– le débouté de Madame [H] [X] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
– la condamnation de Madame [H] [X] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la demande principale de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, monsieur [I] [F] soutient, au visa de l’article 1641 du Code civil et de l’application qui en est faite, qu’il n’est pas rapporté la preuve que la fragilité de la pièce à l’origine de l’avarie est l’unique cause de l’impossibilité d’utilisation du moteur. Il expose que le compagnon de madame [H] [X] [L], qui était le conducteur du véhicule au moment de la panne, a contribué à l’avarie du véhicule dans la mesure où il a continué à rouler alors que les voyants étaient allumés et que les bruits étaient suffisamment significatifs pour nécessiter de s’arrêter immédiatement.
Il fait valoir que le rapport d’expertise ainsi que les documents qu’il a remis à madame [L] dans le cadre de la vente, attestent d’un parfait entretien du véhicule et qu’il ne saurait lui être fait grief d’une dégradation anormale du véhicule. Il soutient à cet égard que la seule usure normale d’un véhicule d’occasion ne peut justifier d’engager sa responsabilité au motif d’une pièce qui a cédé postérieurement à la vente. Il fait valoir qu’il n’a pas dissimulé de vice et que rien n’interdit une vente après le remplacement d’une pièce suite à un choc et ce, d’autant que le carter endommagé a été remplacé par un professionnel.
Enfin, il précise que le prix de vente est faible et se trouve en parfaite adéquation avec l’état du véhicule et les aléas mécaniques potentiels liés notamment au kilométrage et à l’usure du véhicule. A cet égard, il soutient que la rupture d’une pièce survenue postérieurement à la vente, sans aucune manifestation préalable, ne saurait engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés tandis que le vendeur est lui-même profane en matière de mécanique.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de résolution de la vente sur le fondement du dol, monsieur [I] [F] fait valoir, au visa de l’article 1137 du Code civil, qu’il n’y a eu aucune volonté de sa part de dissimuler la détérioration du carter du véhicule puisque d’une part, il a fait procéder à son remplacement par un professionnel et que, d’autre part, il a lui-même conseillé à madame [L] de déposer le véhicule à son garagiste habituel qui a effectué ledit changement du carter. En outre, il soutient avoir lui-même roulé avec le véhicule après ce choc accidentel pendant plus d’un mois, ce qui écarte toute connaissance de l’anomalie à venir. Enfin, il rappelle qu’il est un simple particulier et qu’il lui était impossible d’avoir connaissance du défaut des pièces et de la fragilisation de l’ensemble.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 3 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre suivant prorogé au 22 octobre 2024.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur invoquant ces dispositions au soutien de ses demandes de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de préciser le contexte historique du véhicule en ce qu’il est apparaît utile pour appréhender les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule que monsieur [I] [F] a vendu à madame [L] a bénéficié d’un entretien régulier de la part de monsieur [F], en majorité dans le réseau du constructeur. Toutefois, le 27 mai 2020, monsieur [F] a accroché le carter d’huile moteur sur une plaque d’égout sur un parking, ce qui l’a amené à faire remplacer cette pièce.
Ce remplacement a été régulièrement effectué par le garage BOUSQUET qui avait, outre la réparation, proposé à monsieur [F] une vérification complémentaire de l’état des coussinets, intervention que monsieur [F] a refusé.
Cela étant rappelé, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux a présenté, au jour de son premier examen technique d’expertise, le 8 décembre 2021, un moteur qui tournait de façon irrégulière (3 cylindres au lieu de 4) et qu’il y avait un bruit métallique à l’arrêt du moteur. A la seconde réunion technique, l’expert judiciaire a constaté que le cylindre numéro 3 n’avait plus de compression et que le cylindre numéro 2 était sous la limite admissible par le constructeur ; enfin, il a constaté que le piston du cylindre numéro 3 n’était plus relié au vilebrequin et que la bielle était cassée.
Après avoir réuni divers éléments extérieurs d’appréciation et après avoir recherché les causes possibles de ces constatations techniques, l’expert a émis deux hypothèses distinctes, avant de se positionner en faveur de la seconde, en ce que la première apparaissait très peu probable.
La première hypothèse consiste à retenir qu’il y aurait eu un desserrage d’une vis de bielle pour une raison indéterminée, sachant que cela arrive très rarement après une aussi longue période de fonctionnement. Le caractère ” indéterminé ” de la cause ne permet pas d’accréditer cette hypothèse, sauf à considérer que la panne survenue aurait eu une incidence sur le desserrage de la vis de bielle, ce qui ferait retomber dans la seconde hypothèse (se rapportant à la casse du carter d’huile).
La seconde hypothèse consiste à retenir que la casse du carter d’huile en mai 2020 a entrainé un début de grippage d’un coussinet qui a lui-même provoqué ensuite la casse du moteur.
En l’état du rapport d’expertise et des pièces y étant annexées, la seconde hypothèse apparait la plus probable pour l’expert judiciaire compte tenu du fait que ” l’analyse d’huile montre un niveau d’encrassement par des imbrulés qui est anormal à ce kilométrage pour un moteur fonctionnant normalement “. Or, précisément, l’expert relève que le filtre à huile n’ayant pas été remplacé lors du changement du carter d’huile, il est possible que cette pollution soit antérieure.
En tout état de cause, l’expert judiciaire ne fait part d’aucun doute sur l’origine antérieure de ces dysfonctionnements par rapport à l’acquisition du véhicule par madame [L], soulignant que celle-ci n’a roulé que 2000 kilomètres avec la voiture et qu’elle n’a effectué aucune intervention sur le véhicule entre le jour de l’acquisition et la panne.
Il est, dans ces conditions, établi que le véhicule acquis par madame [L] présente des défauts, notamment une casse de la bielle du cylindre numéro 3, un grippage des coussinets de ligne au niveau du deuxième pallier et des traces de grippage sur les coussinets de ligne sur le troisième et le quatrième palier.
En considération du peu de kilomètres parcourus par madame [L] depuis son achat – à peine 2000 kilomètres, du kilométrage à la date d’achat et à la date de l’expertise, et du fait qu’il y a eu une amorce de grippage antérieure sur un coussinet de bielle très probablement produite suite à la casse antérieure du carter d’huile moteur ; il est indéniable que ce défaut, qui affecte au demeurant la structure même du véhicule, est antérieur à la vente.
De plus, il apparaît clairement qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est madame [L], de constater ces défauts de casse et de grippages.
Par suite, ce défaut était bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, l’expert conclut encore qu’une des bielles du moteur a cassé, ce qui a également entrainé la casse d’un piston et la destruction du vilebrequin, ce qui a empêché le véhicule de rouler et l’a rendu impropre à la circulation.
L’ensemble des problématiques résultant du vice retenu rend le véhicule impropre à son usage normal et le vice constitué présente un degré de gravité incontestable.
Le défaut constitué par l’amorce de grippage antérieure sur un coussinet de bielle constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de madame [L] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur ignorait un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue entre monsieur [I] [F] (vendeur) et madame [H] [X] [L] (acheteuse) sera, en conséquence, ordonnée dans les termes précisés au dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoie l’article 1229 du Code civil, monsieur [I] [F] sera condamné à payer à madame [H] [X] [L] la somme de 6.500 euros correspondant à la restitution du prix de vente, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une moins-value du véhicule -compte tenu notamment du faible nombre de kilomètres effectués entre la vente et la panne ayant rendu le véhicule impropre à la circulation.
Concomitamment, la restitution du véhicule à monsieur [I] [F] par madame [H] [X] [L] ; monsieur [F] sera tenu de faire procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu de son stationnement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, monsieur [I] [F] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à madame [H] [X] [L] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié à par l’amorce de grippage antérieure sur un coussinet de bielle.
– Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
Dans ses conclusions, monsieur [I] [F] fait valoir que, par suite du choc accidentel du carter d’huile sur une plaque d’égout, il a immédiatement fait procéder au changement de ladite pièce. Concernant la circonstance selon laquelle il n’a pas fait procéder à un examen des coussinets tandis que le garage BOUSQUET le lui proposait, il convient de relever qu’il ne s’agissait pas d’une obligation, mais bien plutôt d’une simple recommandation. Au surplus, monsieur [F] a motivé son refus de contrôle des coussinets par le fait qu’il avait fait procéder à une vidange récente du véhicule ; ce qui apparaît cohérent. A cet égard, l’expert judiciaire relève lui-même, à la lecture du carnet d’entretien et des factures fournies, que le véhicule était régulièrement entretenu, et en majeure partie chez le constructeur, dans le respect des préconisations du carnet d’entretien.
Enfin, s’agissant du moyen tiré de l’absence d’information de cet accident antérieur à la vente, il convient de souligner que monsieur [F] a recommandé à madame [L] de faire examiner le véhicule par le garage habituel en charge du suivi et des réparations du véhicule. Aussi, la démonstration d’une intention malveillante de la part du vendeur, qui n’est pas un professionnel en la matière, ne saurait être déduite de le seule absence de mention de cet événement qui, pour rappel, a consisté en un accrochage sur une plaque d’égout et dont monsieur [F] n’a manifestement pas mesuré l’impact -faute de posséder les connaissances suffisantes y afférentes.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que monsieur [I] [F] ne saurait être considéré comme ayant eu connaissance du vice caché affectant le véhicule.
Par suite, Monsieur [I] [F] ne sera pas tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En outre, en application de ce texte, monsieur [F] sera condamné à payer à madame [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre monsieur [I] [F] et madame [H] [X] [L] selon certificat de cession du 9 juillet 2020, le véhicule étant affecté de vices cachés ;
ORDONNE la restitution du prix de vente, de 6.500 euros, à madame [H] [X] [L] par monsieur [I] [F] ;
ORDONNE la restitution du véhicule par madame [H] [X] [L] à monsieur [I] [F], à charge pour celui-ci de le récupérer en son lieu d’immobilisation ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires accessoires au prix de vente ;
CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à madame [H] [X] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [I] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,