Vente de véhicule d’occasion : enjeux de la garantie des vices cachés et conséquences financières pour l’acheteur.

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Vente de véhicule d’occasion : enjeux de la garantie des vices cachés et conséquences financières pour l’acheteur.

Acquisition du véhicule

Le 29 janvier 2022, Madame [W] [C] a acheté un véhicule d’occasion, une MINI COOPER, à Madame [E] [O] pour un montant de 5 500 euros.

Assignation en justice

Le 17 février 2023, Madame [W] [C] a assigné Madame [E] [O] et Monsieur [B] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, demandant la résolution de la vente en raison de vices cachés.

Demandes de Madame [W] [C]

Dans ses conclusions du 10 octobre 2024, Madame [W] [C] a demandé la résolution de la vente, la restitution du prix de 5 500 euros avec intérêts, la reprise du véhicule sous astreinte, des dommages et intérêts de 6 018,51 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arguments de Madame [W] [C]

Elle a soutenu que le véhicule présentait des vices cachés antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage, et a exposé avoir subi des préjudices financiers en raison de l’absence de véhicule.

Réponse des défendeurs

Madame [E] [O] et Monsieur [B] [S] ont contesté les demandes de Madame [W] [C], arguant qu’elle n’avait pas donné suite à une proposition de résolution amiable et que Monsieur [S] n’était pas partie à la vente.

Jugement du tribunal

Le 16 novembre 2023, le tribunal a constaté que les défendeurs avaient été cités à une adresse incomplète et a renvoyé l’affaire pour une nouvelle citation, sursis à statuer sur les demandes.

Décision sur l’intérêt à agir

Le tribunal a jugé que Madame [W] [C] avait un intérêt à agir en garantie des vices cachés, malgré l’absence de suite à la proposition de résolution amiable.

Irrecevabilité des demandes contre Monsieur [B] [S]

Les demandes de Madame [W] [C] à l’encontre de Monsieur [B] [S] ont été déclarées irrecevables, car il n’était pas le propriétaire du véhicule.

Garantie des vices cachés

Le tribunal a examiné les conditions de la garantie des vices cachés et a constaté que plusieurs vices affectaient le véhicule, rendant la vente résolue.

Restitution du prix de vente

Madame [E] [O] a été condamnée à restituer à Madame [W] [C] la somme de 5 500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule.

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a également condamné Madame [E] [O] à verser à Madame [W] [C] 1 306,76 euros pour les frais engagés et 1 000 euros pour les difficultés financières causées par l’absence de véhicule.

Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de Madame [E] [O] pour dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, étant donné que les demandes de Madame [W] [C] ont été accueillies.

Condamnation aux dépens

Madame [E] [O] a été condamnée aux entiers dépens et à verser 1 500 euros à Madame [W] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quels sont les fondements juridiques de la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour qu’un vice soit considéré comme caché, il doit répondre à plusieurs critères :

– Existence d’un vice diminuant l’usage du bien ou le rendant impropre à sa destination.

– Ce vice doit être caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente.

– Le vice doit être antérieur à la vente.

L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Cela signifie que si l’acheteur a pu constater le vice avant l’achat, il ne pourra pas se prévaloir de la garantie.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies, car les vices affectant le véhicule n’étaient pas apparents pour Madame [W] [C], qui n’est pas une professionnelle de l’automobile.

Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution de la vente pour vice caché ?

La résolution de la vente pour vice caché entraîne plusieurs conséquences juridiques, principalement régies par les articles 1644 et 1645 du Code civil. L’article 1644 stipule que « l’acheteur peut, au choix, rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et demander une réduction du prix. »

Dans le cas où le vendeur connaissait les vices, l’article 1645 précise que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

Ainsi, dans le jugement rendu, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule, ce qui implique que :

– Madame [E] [O] doit restituer à Madame [W] [C] la somme de 5.500 euros correspondant au prix de vente.

– Madame [W] [C] doit restituer le véhicule à Madame [E] [O].

– Les intérêts légaux s’appliquent à la somme restituée à compter de la décision.

– Des dommages et intérêts ont été accordés à Madame [W] [C] pour couvrir les frais engagés et le préjudice subi.

Comment le tribunal a-t-il évalué la recevabilité des demandes de Madame [W] [C] ?

Le tribunal a évalué la recevabilité des demandes de Madame [W] [C] en se basant sur le principe de l’intérêt à agir, qui est fondamental en droit. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « toute personne a accès au juge pour faire valoir ses droits. »

Dans ce cas, bien que Madame [E] [O] et Monsieur [B] [S] aient soutenu que Madame [W] [C] n’avait pas d’intérêt à agir en raison de son refus de la résolution amiable, le tribunal a jugé que :

– Madame [W] [C] avait acquis un véhicule et, par conséquent, avait un intérêt légitime à agir en garantie des vices cachés, indépendamment des démarches amiables.

– Les demandes de Madame [W] [C] étaient donc recevables, car elles étaient fondées sur des droits reconnus par la loi.

Le tribunal a ainsi rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, confirmant que l’intérêt à agir était bien présent.

Quelles sont les implications de la procédure abusive dans ce litige ?

La notion de procédure abusive est abordée dans l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie qui succombe à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat.

Dans ce litige, Madame [E] [O] et Monsieur [B] [S] ont demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant que Madame [W] [C] avait refusé une résolution amiable et que sa demande était infondée.

Cependant, le tribunal a constaté que les demandes de Madame [W] [C] étaient fondées et recevables. Par conséquent, il a débouté Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que :

– Les demandes de Madame [W] [C] étaient légitimes et justifiées par les circonstances.

– La demande de Madame [E] [O] était infondée, car elle ne pouvait pas prouver que la procédure engagée par Madame [W] [C] était abusive.

Ainsi, le tribunal a condamné Madame [E] [O] aux entiers dépens et a accordé à Madame [W] [C] une somme au titre de l’article 700, soulignant que la procédure n’était pas abusive.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 23/02483
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02483 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UWZ

AFFAIRE :

Mme [W] [C] (Me Isabelle VERGNOUX)
C/
M. [B] [S] (Me Rémy DURIVAL)
Madame [E] [O] épouse [S] (Me Rémy DURIVAL)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [C]
née le 25 Décembre 1996 à [Localité 6] (MORBIHAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Isabelle VERGNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [B] [S]
né le 24 Juillet 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [O] épouse [S]
née le 04 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE  :

Le 29 janvier 2022, Madame [W] [C] a acquis auprès de Madame [E] [O], un véhicule d’occasion de marque, MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4], moyennant la somme de 5500€.

Madame [W] [C] a assigné, par acte en date du 17 février 2023, Madame [E] [O] et Monsieur [B] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de voir le tribunal prononcer la résolution de la vente.

Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2024, [W] [C] sollicite au visa des articles 1641 et suivants de voir le tribunal :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [S] à lui verser la somme de 5.500 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 au titre de la restitution du prixCondamner Madame [O] à reprendre possession de son véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retardCondamner in solidum Madame [O] et Monsieur [S] à lui verser la somme de 6018,51 euros à titre de dommages et intérêtsLes condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [W] [C] soutient que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurement à la vente, ayant rendu le véhicule impropre à son usage et dont elle ne pouvait avoir connaissance. Elle expose avoir subi un préjudice financier (frais d’expertise, contrôle technique, examen véhicule…) outre des difficultés financières et matérielles du fait de l’absence de véhicule et sollicite des dommages et intérêts en raison des « manœuvres » utilisées lors de la vente pour cacher les nombreux vices.

Madame [E] [O] et Monsieur [B] [S] ont été assignés en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023 et l’affaire a été fixée. À l’audience du 28 septembre 2023

Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal a constaté que les défendeurs avaient été cités à une adresse incomplète et a dès lors renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 21 décembre 2023 aux fins de nouvelle citation des défendeurs et a sursis à statuer sur les demandes.

Par conclusions signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [B] [S], au visa des articles 16, 1344 et suivants, 1641 du Code civil, 31, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile, sollicitent que les demandes de Madame [C] soient déclarées irrecevables et subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demande et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros pour chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’une demande de résolution amiable de la vente a été proposée à Madame [C] le 3 février 2022 sans qu’elle n’y donne suite de sorte qu’elle ne dispose plus d’un intérêt à agir. Ils exposent également que Monsieur [S] est étranger à la vente du véhicule qui était la propriété de Madame [O], les demandes dirigées à son encontre étant dès lors irrecevables.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le véhicule n’était pas affecté de vices cachés puisque ces derniers étaient apparents ou connus. Madame [C] a acquis le véhicule d’occasion, en toute connaissance de cause, à un prix qu’elle savait particulièrement compétitif et ne démontre aucune faute ni mauvaise foi des vendeurs.
En outre, le rapport d’expertise produit par Madame [C] n’est pas contradictoire et les préjudices financiers qu’elles invoquent sont de son propre fait dans la mesure où elle a refusé la résolution amiable de la vente.
Enfin l’action en justice de [W] [C] est manifestement abusive au regard de ce refus de résolution amiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [W] [C]

[E] [O] et [S] [B] soulèvent le défaut d’intérêt à agir de [W] [C] au motif que cette dernière n’a pas donné suite à la proposition de résolution amiable des vendeurs.

Toutefois, dans la mesure où [W] [C] a acquis un véhicule auprès de [E] [O], elle a un intérêt à agir en garantie des vices cachés, quand bien même des démarches amiables n’ayant pas abouties auraient été effectuées.

Dès lors, les demandes de [W] [C] sont recevables.

Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de [B] [S]

Il résulte du certificat de cession du 29 janvier 2022 et du certificat d’immatriculation que le véhicule cédé appartenait à [E] [O].

Dès lors, les demandes de [W] [C] seront déclarées irrecevables à l’encontre de [S] [B].

Sur la garantie des vices cachés

Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque plusieurs conditions sont réunies :
– il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination ;
– ce vice doit avoir été caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente ;
– le vice doit être antérieur à la vente.

L’article 1642 du même code dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »

[E] [O] soulève le caractère non contradictoire du rapport d’expertise versé aux débats. Il est constant en jurisprudence qu’un rapport d’expertise non-contradictoire peut revêtir valeur probante s’il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu’il est corroboré par d’autres éléments (voir par exemple en ce sens C. Cass., 1ère civ, 9 septembre 2020, n° 19-13.755). En l’espèce le rapport d’expertise n’est pas contradictoire, mais est contradictoirement débattu par les parties et corroboré par d’autres éléments, notamment le devis du garage TR AUTOMOBILES, estimant le montant des réparations à effectuer sur le véhicule à 1858,04 euros, ainsi que le contrôle technique des 5 janvier 2022 et 14 février 2022.

En l’espèce, le rapport d’expertise extra-judiciaire versé aux débats identifie de multiples fuites d’huile dans le moteur qui sont antérieures à la vente : « il est impossible qu’elles apparaissent simultanément durant les 1500 km séparant les deux contrôle technique » soit le 5 janvier 2022 et le 14 février 2022. En outre, les pneumatiques arrières sont usés à 100% à l’intérieur et la corrosion est importante sur les quatre amortisseurs, les berceaux avant et arrière et les triangles de suspension.
L’expert indique que ces trois défauts sont de nature à « restreindre l’utilisation à laquelle se destine le véhicule » et que Madame [C] ne pouvait en avoir connaissance au vu du rapport de contrôle technique de vente. Ce dernier estime que « il y a eu soit volonté de cacher ces fuites par le vendeur, soit négligence du Contrôle Auto Sud [Localité 1] »

La corrosion ne sera pas retenue comme vice caché, étant mentionnée sur le contrôle technique du 5 janvier 2021, de même que dans les échanges SMS ayant eu lieu entre les parties antérieurement à la vente.

S’agissant de l’usure des pneus et fuites moteur, le défendeur allègue que ces derniers étaient apparents et/ou connus et produit un mail adressé par [D] [G] (mandataire du vendeur) à [F] [K] (mandataire de l’acquéreur) le 3 février 2022, indiquant que celui-ci aurait lui-même relevé lors de l’essai du véhicule, la fuite d’huile qui était apparente. Ce seul mail, en l’absence d’autre élément et en l’absence de mention de ces désordres sur le contrôle technique antérieur à la vente, est insuffisant pour démontrer que [W] [C] avait connaissance de la fuite d’huile, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. En outre, le rapport d’expertise révèle l’existence de multiples fuites d’huile dans le moteur, or en tout état de cause le mail précité ne fait référence qu’à une seule fuite.

En revanche, ce courriel atteste indéniablement de la connaissance d’au moins un des vices par le vendeur.

S’agissant des pneus, l’expertise relève que l’usure est intérieure. Dès lors il sera retenu que les vices n’étaient pas apparents aux yeux de Madame [W] [C] qui n’est pas une professionnelle de l’automobile.

L’ensemble des conditions de la garantie des vices cachés est donc réuni. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4] vendu le 29 janvier 2022 par [E] [O] à [W] [C].

[E] [O] sera condamnée à restituer à [W] [C] la somme de 5.500€ correspondant au prix de vente du véhicule.

[W] [C] devra restituer à [E] [O] le véhicule, aux entiers frais de cette dernière une fois la restitution du prix réalisée.

Sur les préjudices de [W] [C]

L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle avait connaissance de l’existence d’au moins un des vices affectant le véhicule vendu, ce dont atteste le courriel en date du 3 février 2022.

Madame [C] rapporte la preuve d’avoir, suite à la vente, exposé des frais pour un montant total de 306,76 euros qu’il s’agisse de l’immatriculation du véhicule ou des frais de diagnostic du véhicule. [E] [O] sera condamnée à lui verser cette somme.

Au surplus, la demanderesse fait valoir que l’absence de véhicule lui a occasionné des difficultés financières et matérielles, cette dernière ayant impérativement besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, habitant en zone rurale. Il sera alloué à Madame [C] une somme de 1000 € en indemnisation de ce préjudice.

En revanche elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 611,75 euros correspondant aux frais de démontage et remontage du turbo, s’agissant d’un devis et non d’une facture, en date du 12 septembre 2022, alors que le rapport d’expertise date du 14 mars 2023.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Les demandes de [W] [C] étant accueillies, il convient de débouter [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

[E] [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera condamnée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à [W] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevables les demandes de [W] [C] à l’égard de [E] [O]

MET [B] [S] hors de cause ;

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4] en date du 29 janvier 2022 entre [E] [O] et [W] [C].

CONDAMNE [E] [O] à restituer à [W] [C] la somme de 5.500€ correspondant au prix de vente du véhicule.

DIT que cette somme produira intérêt à taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE [E] [O] à procéder à ses frais à la récupération du véhicule ;

CONDAMNE [E] [O] à verser à [W] [C] la somme de 1306,76 euros à titre de dommages et intérêts.

DIT que cette somme produira intérêt à taux légal à compter de la présente décision.

DEBOUTE [E] [O] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts

CONDAMNE [E] [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNE [E] [O] à verser à la société à [W] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Le Greffier, Le Président,


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