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Lorsqu’un Bar est exploité en SARL, seule la société est titulaire du débit de boissons en 4° catégorie (licence IV).
L’associée gérante ne peut même si elle a été désignée en qualité de liquidateur (dissolution anticipée de la société) avec notamment pour mandat « de procéder à la cession de la licence de débit de boissons de catégorie 4 dont la société est propriétaire », ne peut la céder pour son propre compte.
En l’espèce, la société a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2016. Pour autant, l’associée gérante ne justifiait pas de la clôture des opérations de liquidation de la société ni de la cession de la licence de débit de boissons conformément au mandat qui lui avait été donné par assemblée générale.
Si l’article 1844-9 du code civil autorise les associés d’une société liquidée à demeurer dans l’indivision, et le cas échéant à agir à titre individuel pour recouvrer des créances faisant partie des biens indivis ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, encore est-il nécessaire que la clôture de la liquidation soit intervenue conformément aux dispositions de cet article.
Considérant que l’associée gérante n’a jamais été titulaire à titre personnel de la licence de boissons de quatrième catégorie et considérant qu’elle ne peut davantage invoquer ses droits indivis sur cette licence en sa qualité d’ancienne associée de la société en l’absence de clôture de la liquidation, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’associée gérante n’était pas recevable à invoquer la nullité de la vente de la licence de débit de boissons intervenue entre deux sociétés tierces.
Seule la société dans laquelle elle était associée était recevable à faire valoir un préjudice à ce titre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 290 N° RG 18/06197 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIEJ [R] [Y] C/ [X] [D] [H], [G] [S] SARL TOPAZE Société KANENGUE S.A.R.L. SARL BAR NOTRE DAME Copie exécutoire délivrée le : à :Me Edouard BOUSQUET Me Sylvain PONTIER Me Rachel SARAGA-BROSSAT Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017001256. APPELANTE Madame [R] [Y] née le 12 Juillet 1950 à [Localité 10] ([Localité 10]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 1] représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [X] [D] né le 16 Mai 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [H], [G] [S], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7] représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Geneviève REBUFAT-FRILET, avocat au barreau de MARSEILLE SARL TOPAZE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 3] représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE Société KANENGUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elodie REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. BAR NOTRE DAME, société en liquidation dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 10], représentée par son liquidateur Mme [R] [Y] représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant intervenant volontaire *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [Y], propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant-spectacle situé à [Localité 10] et connu sous le nom de « La Figonette », a donné ce fonds en location-gérance à la société Topaze en 2005. Mme [R] [Y] était également propriétaire de parts de la société Bar Notre Dame, exerçant une activité de bar-débit de boisson également à [Localité 10]. En 2010 la licence de quatrième catégorie détenue par cette société, et lui permettant de vendre certaines catégories de boissons alcoolisées, a été apportée au fonds de commerce La Figonette. Par acte du 26 novembre 2014 cette licence a été vendue par la société Topaze, locataire-gérant, à la société Kanengue, par le biais du Cabinet Licence IV, géré par M. [H] [S]. Le 18 juillet 2016 Mme [R] [Y] a délivré congé au locataire-gérant pour le terme fixé au 4 novembre 2016. Par actes des 24 et 27 janvier 2017 Mme [R] [Y], reprochant à la société Topaze et à son gérant M. [X] [D] la vente frauduleuse de la licence IV, et invoquant des actes de concurrence déloyale, les a assignés ainsi que la société Kanengue devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir l’annulation de la vente, l’indemnisation du préjudice subi et afin d’obtenir également l’indemnisation des actes de concurrence déloyale à hauteur de 60.000 euros en réparation du préjudice économique et 10.000 euros en réparation du préjudice moral. Parallèlement, la société Kanengue a fait assigner M. [H] [S], intermédiaire à la vente de la licence, devant le même tribunal afin qu’il soit tenu de la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou condamné à lui payer la somme de 150.000 euros en cas d’annulation de la vente de la licence. Les deux affaires ont été jointes et par jugement en date du 20 février 2018 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a : — constaté que Mme [R] [Y], s’agissant de la vente de la licence de débit de boissons de 4° catégorie, n’a pas qualité pour agir, — débouté Mme [R] [Y] de sa demande d’annulation de la vente entre la société Topaze et la société Kanengue intervenue par acte du 26 novembre 2014, — débouté Mme [R] [Y] de sa demande de condamnation de la société Kanengue d’avoir à lui restituer la licence IV sous astreinte, — débouté Mme [R] [Y] de sa demande de condamnation de la société Topaze, de la société Kanengue, et de M. [X] [D] à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de la licence de débit de boissons et de la vente de ladite licence au profit de la société Kanengue, — débouté Mme [R] [Y] de sa demande de condamnation de la société Topaze, de la société Kanengue et de M. [X] [D] à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice né de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce sans licence de débits de boissons, — débouté Mme [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. [H] [S], — débouté Mme [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Kanengue, — dit que par des publications, notamment sur Facebook, ainsi que par le dépôt de la marque La Figonette afin d’en user pour la troupe d’artistes et le spectacle, la société Topaze et M. [X] [D] ont cherché à instaurer une confusion dans l’esprit du public entre le restaurant La Figonette donné en location gérance et l’établissement concurrent ouvert par les intéressés, et ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de Mme [R] [Y], — ordonné à la société Topaze et à M. [X] [D] de cesser tout acte de concurrence déloyale, et notamment de supprimer les publications sur Facebook et sur tout autre site internet ou support destinées au public contenant des énonciations créant une confusion avec La Figonette et ce, dès le lendemain de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, — ordonné à la société Topaze et à M. [X] [D] la publication de la présente décision dans un journal notoirement connu à [Localité 10], — débouté car non fondées dans leur principes et leurs quantum les demandes en réparation du préjudice économique et de préjudice moral formées par Mme [R] [Y] consécutifs aux actes de concurrence déloyale commis par la société Topaze et par M. [X] [D], — débouté Mme [R] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Topaze et de M. [X] [D], — condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [X] [D] la somme de 7.622,45 euros en remboursement du montant de la caution versée à la signature du bail, augmentée des intérêts légaux calculés à compter du 4 novembre 2016, — débouté la société Topaze et M. [X] [D] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, — débouté car non fondée en son principe et en son quantum, la demande en dommages et intérêts formée par M. [H] [S], — condamné Mme [R] [Y] à payer à M. [H] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — débouté M. [H] [S] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, — condamné Mme [R] [Y] à payer à la société Kanengue la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — débouté la société Kanengue de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, — prononcé l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations prononcées dans le présent jugement, — condamné Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance Par acte du 9 avril 2018 Mme [R] [Y] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance en date du 21 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Bar Notre Dame. Par conclusions enregistrées le 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [Y] fait valoir que : — à l’occasion du transfert de la licence IV au profit de La Figonette par acte du 7 décembre 2010, la société Topaze s’est frauduleusement déclarée propriétaire de cette licence, à l’insu de Mme [R] [Y], et a procédé ainsi à sa vente au profit de la société Kanengue le 26 novembre 2014, — le tribunal de commerce a jugé qu’elle n’avait pas qualité pour agir en vue de solliciter l’annulation de la vente de licence et n’a pas statué au fond ; or, cette licence appartenait à la société Bar Notre Dame et est devenue la copropriété indivise des associés à l’issue de la radiation de la société en 2016, par application des dispositions de l’article 1844-9 du code civil ; elle justifie ainsi d’une qualité pour agir afin de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, — le contrat de vente intervenu entre la société Topaze et la société Kanengue le 26 novembre 2014 est nul dès lors que la société Topaze n’était pas propriétaire de la licence et que tout acte entaché de fraude peut faire l’objet d’une annulation au visa de l’article 1599 du code civil, — la société Kanengue ne peut se prévaloir d’une possession en application de l’article 2276 du code civil dès lors que la présomption de propriétaire apparent ne s’applique pas à un débit de boissons ; aucune connivence n’a existé avec la société Topaze, cette dernière s’étant appropriée à son insu la qualité de propriétaire de la licence, — subsidiairement, en cas de maintien de la vente, elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi, — les actes de concurrence déloyale ont été reconnus par le tribunal de commerce mais celui-ci l’a déboutée de ses demandes indemnitaires L’appelante demande ainsi à la cour, au visa des articles 1844-9 et 2276 du code civil, de : — réformer le jugement de première instance en déclarant recevable l’action de Mme [R] [Y], — réformer le jugement de première instance et prononcer la nullité du contrat de vente de licence intervenu le 26 novembre 2014 entre la société Topaze et la société Kanengue et restituer au copropriétaire indivis la licence IV irrégulièrement cédée, et subsidiairement, condamner les intimés à lui payer une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, — confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la réalité des actes de concurrence déloyale imputables à M. [X] [D] et à la société Topaze, — infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau, — condamner M. [X] [D] et la société Topaze à lui payer les préjudice qui en résultent : -50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de clientèle et de la baisse du chiffre d’affaires -10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral — réformer le jugement et ordonner la conservation par Mme [R] [Y] du dépôt de garantie, — en tout état de cause, condamner la société Topaze, M. [X] [D], la société Kanengue et M. [H] [S] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction Par conclusions enregistrées le 31 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [D] et la société Topaze (Sarl) répliquent que : — Mme [R] [Y] n’est pas propriétaire de la licence IV, seule la société Bar Notre Dame était propriétaire ; elle ne peut pas davantage se prévaloir des règles de l’indivision dans la mesure où la société Bar Notre Dame n’a fait l’objet d’aucune clôture de liquidation et a été dissoute le 20 décembre 2007 puis radiée d’office par le greffe le 1er septembre 2016, — Mme [R] [Y], gérante de la société Bar Notre Dame, a volontairement transféré la licence à la société Topaze puisque la société n’avait plus d’activité et que cette licence allait prochainement expirer, ce qui a été fait dans le cadre des excellentes relations entretenues à l’époque entre Mme [R] [Y] et M. [X] [D] ; au demeurant la société Topaze n’avait pas besoin de cette licence et l’a d’ailleurs revendue, — aucun préjudice n’est établi à hauteur de 70.000 euros, — Mme [R] [Y] n’établit pas davantage le préjudice découlant des actes de concurrence déloyale ; le message litigieux a été supprimé et la marque La Figonette ne fait l’objet d’aucune exploitation, aucun agissement de M. [X] [D] et de la société Topaze n’est de nature à causer un préjudice à Mme [R] [Y], — la demande reconventionnelle de la société Kanengue est infondée dès lors que la licence IV ne constitue pas la seule valeur du fonds de commerce, — le dépôt de garantie n’a pas à être restitué à Mme [R] [Y] Ainsi, M. [X] [D] et la société Topaze demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a : — débouté Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, — condamné Mme [R] [Y] à reverser à M. [X] [D] le montant de la caution soit 7622,45 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la rupture de la convention, — dit n’y avoir lieu à garantie de la société Kanengue, — constaté l’absence de préjudice de Mme [R] [Y] Subsidiairement, de : — constater que la société Topaze a d’ores et déjà supprimé le message posté le 29 juin 2016 sur le réseau social Facebook, — plus subsidiairement encore, réduire le montant des demandes de dommages et intérêts En tout état de cause, — dire n’y avoir lieu à garantie de la société Kanengue, — condamner Mme [R] [Y] à une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Par conclusions enregistrées le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kanengue (Sarl) soutient que : — elle a acquis de la société Topaze la licence IV moyennant le prix de 12.000 euros, après avoir pris attache avec un cabinet spécialisé dans la cession de licences, le Cabinet Licence IV dont M. [H] [S] est le responsable, — Mme [R] [Y] n’a pas qualité pour agir dès lors qu’elle n’a jamais été propriétaire de la licence IV ; la licence appartenait à la société Bar Notre Dame tels qu’en attestent les actes de mutations, et tel que le reconnaît désormais Mme [R] [Y] en appel ; la société Bar Notre Dame a été déclarée irrecevable en son intervention volontaire, — Mme [R] [Y] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1844-9 du code civil dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu’à la condition qu’une clôture de la liquidation de la société soit intervenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, — les circonstances de la translation de la licence au profit de la société Topaze laissent à penser que ce transfert a été fait avec l’accord de Mme [R] [Y], notamment afin d’éviter une péremption de la licence, — s’agissant de la nullité de la vente, la demande en annulation sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut être demandée que par l’acquéreur et non par le propriétaire ; pour la société Kanengue le véritable propriétaire était la société Topaze, — aucune faute ne peut lui être reprochée par Mme [R] [Y] à l’occasion de l’acquisition, et ce d’autant qu’elle a fait appel à un cabinet spécialisée ; la demande de Mme [R] [Y] à hauteur de 70.000 euros est supérieure au prix moyen de vente des licences, — subsidiairement, elle subirait un préjudice du fait de la suppression de la licence IV dès lors que cette perte engendrerait l’arrêt de son activité mais également l’impossibilité de céder le bien Ainsi, la société Kanengue demande à la cour de : — constater que l’intervention volontaire de la société Bar Notre Dame est irrecevable suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 7 décembre 2021, et en conséquence, débouter cette société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Kanengue, A titre principal, — confirmer le jugement en toutes ses dispositions, — débouter Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Kanengue Pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu’elle déclarerait que Mme [R] [Y] a qualité pour agir : — débouter Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Kanengue, — rejeter la demande en nullité de la vente formulée par Mme [R] [Y] pour défaut de qualité à agir de cette dernière, — rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [Y] Pour le cas où la cour prononcerait la nullité de la cession, — condamner solidairement M. [X] [D] et la société Topaze à payer à la société Kanengue la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de sa licence IV, En tout état de cause, — condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction Par conclusions enregistrées le 2 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [S] fait valoir que : — le seul acte qu’il a réalisé est la cession de la licence par la société Topaze au profit de la société Kanengue le 26 novembre 2014 au vu des documents communiqués par M. [X] [D], représentant de la société Topaze ; cet acte de cession est complet et conforme, il comporte l’ensemble des informations requises, — Mme [R] [Y] n’a pas qualité pour agir dès lors qu’elle n’a jamais été titulaire ni propriétaire de la licence, mais seulement gérante de la société Bar Notre Dame puis liquidatrice de cette société, dont elle n’a jamais communiqué les comptes, — son honneur et sa compétence ont été contestées, justifiant sa demande de dommages et intérêts Ainsi, M. [H] [S] demande à la cour de : — confirmer dans toutes ses dispositions la décision de première instance constatant le défaut de qualité pour agir de Mme [R] [Y], — juger en conséquence irrecevable la demande de Mme [R] [Y] à l’égard de M. [H] [S] sur une revendication de licence ou une irrégularité de cession de licence, — la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, — la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et à 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens — ————— Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 27 juin 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 septembre 2022. A cette date l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 octobre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels. Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société Bar Notre Dame : Par ordonnance en date du 21 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Bar Notre Dame. Il en résulte que les conclusions et pièces communiquées aux intérêts de cette société sont irrecevables, celle-ci n’étant pas partie au litige. Sur la qualité à agir de Mme [R] [Y] : Il ressort des déclarations de mutation effectuées entre le 4 novembre 1987 et le 7 juin 2004 auprès de la Ville d'[Localité 10] que la SARL Bar Notre Dame était titulaire d’un débit de boissons en 4° catégorie et qu’à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2007 il a été décidé de la dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation amiable. A cette occasion, Mme [R] [Y], gérante, a été désignée en qualité de liquidateur avec notamment pour mandat « de procéder à la cession de la licence de débit de boissons de catégorie 4 dont la société est propriétaire ». La société a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2016. Pour autant, Mme [R] [Y] ne justifie pas de la clôture des opérations de liquidation de la société ni de la cession de la licence de débit de boissons conformément au mandat qui lui avait été donné par assemblée générale. Si l’article 1844-9 du code civil autorise les associés d’une société liquidée à demeurer dans l’indivision, et le cas échéant à agir à titre individuel pour recouvrer des créances faisant partie des biens indivis ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, encore est-il nécessaire que la clôture de la liquidation soit intervenue conformément aux dispositions de cet article. En l’espèce, considérant que Mme [R] [Y] n’a jamais été titulaire à titre personnel de la licence de boissons de quatrième catégorie et considérant qu’elle ne peut davantage invoquer ses droits indivis sur cette licence en sa qualité d’ancienne associée de la société Bar Notre Dame en l’absence de clôture de la liquidation, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme [R] [Y] n’était pas recevable à agir. Dès lors, Mme [R] [Y] est irrecevable à invoquer la nullité de la vente de la licence de débit de boissons intervenue entre la société Topaze et la société Kanengue et irrecevable à faire valoir un préjudice à ce titre, seule la société Bar Notre Dame, laquelle n’est pas partie à la procédure et dont l’intervention volontaire a été rejetée en cause d’appel, ayant vocation à soutenir ces demandes. De fait, les demandes découlant de l’annulation de la vente sont sans objet, étant relevé que Mme [R] [Y] n’a pas réitéré en cause d’appel sa demande d’indemnisation à hauteur de 25.000 euros au titre de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce « La Figonette » sans licence de débit de boissons. Sur les actes de concurrence déloyale : Par motifs circonstanciés et précis, auxquels il convient de se référer expressément, le tribunal de commerce a qualifié et retenu les actes de concurrence déloyale commis par la société Topaze et son gérant au détriment de Mme [R] [Y] par suite de la confusion créée entre le restaurant « La Figonette » donné en location-gérance à la société Topaze et à M. [X] [D] et le nouvel établissement que ces derniers projetaient d’ouvrir, et ce, dans un contexte conflictuel lié à la résiliation du contrat de location-gérance, au visa de l’article 1382 du code civil. Aucun élément ne permet d’infirmer l’appréciation qui en a été faite par les premiers juges. En revanche, considérant qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale (Com. 15 janvier 2020) il y a lieu de juger que Mme [R] [Y] est bien-fondée à faire valoir le préjudice subi en raison des agissements de la société Topaze et de M. [X] [D] . Ainsi, le préjudice moral subi par Mme [R] [Y] sera valablement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. En l’absence de toute pièce permettant de corroborer l’existence d’un préjudice économique éventuellement lié à la perte de clientèle et à la baisse de chiffre d’affaires, le tribunal a valablement rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [R] [Y] à ce titre. Le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, sera dès lors confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur la restitution du dépôt de garantie : Au soutien de sa demande tendant à conserver le montant du dépôt de garantie versé par la société Topaze à la signature du contrat de location-gérance, Mme [R] [Y] produit un procès-verbal de constat établi par huissier de justice les 4 et 10 novembre 2016, après la libération du restaurant par la société Topaze, sans pour autant préciser les moyens juridiques venant au soutien de sa demande. Si ce procès-verbal de constat établit que certains éléments de décoration ont été retirés, que certains équipements ont été laissé sur place et que les lieux n’ont pas été rendus à l’état neuf, il apparaît néanmoins qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée et en l’absence de mentions précises au contrat de location-gérance signé le 31 mai 2005 quant aux obligations respectives des parties, aucun élément ne justifie que le dépôt de garantie soit attribué à Mme [R] [Y]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] [Y] de sa demande à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce. Cette demande, présentée par M. [H] [S] à l’encontre de Mme [R] [Y] doit être rejetée dès lors que cette dernière, qui n’est pas à l’origine de la mise en cause de M. [H] [S] devant le tribunal de commerce au regard de l’assignation délivrée à l’encontre de celui-ci à la seule initiative de la société Kanengue par acte du 28 septembre 2017, n’a pas manifesté au travers de la procédure d’intention malveillante ou volonté de nuire caractérisées. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la procédure judiciaire susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la compétence de M. [H] [S] n’est pas le seul fait de Mme [R] [Y] au regard des conditions dans lesquelles la société Topaze a pu se déclarer elle-même propriétaire de la licence de débit de boisson par acte translatif du 7 décembre 2010 sans avoir jamais justifié d’un acte de mutation ou de translation à son profit. En conséquence, cette demande, manifestement mal dirigée, ne saurait prospérer. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Mme [R] [Y] conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société Topaze et M. [X] [D] seront tenus de payer à la société Kanengue la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel et seront déboutés de leur demande à ce titre à l’égard de Mme [R] [Y]. M. [H] [S], qui n’a dirigé ses demandes indemnitaires qu’à l’encontre de Mme [R] [Y], sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées aux intérêts de la société Bar Notre Dame en l’état de l’irrecevabilité de son intervention volontaire aux débats, Confirme le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale commis par la société Topaze et son gérant M. [X] [D], Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Topaze, représentée par M. [X] [D], à payer à Mme [R] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale, Dit que Mme [R] [Y] conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Topaze et son gérant M. [X] [D] à payer à la société Kanengue la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT | |