Vente aux encheres

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Vente aux encheres

Lors d’une vente publique, M. Y. a été déclaré adjudicataire d’un tableau de Daniel X. Le tableau s’est révélé ne pas avoir été exécuté par l’artiste. Sur la proposition faite par l’artiste aux visiteurs d’une exposition, d’exécuter un « tableau-piège », il avait été réalisé par un enfant de onze ans, à qui l’artiste avait délivré un « brevet de garantie » destiné à être collé au dos du tableau. L’acheteur a assigné le commissaire priseur en annulation de l’adjudication.
La cour d’appel a réjeté la demande de l’acheteur en considérant que l’exécution personnelle n’est ni la condition nécessaire ni la condition suffisante de la reconnaissance de la qualité d’auteur, et que l’authenticité de l’oeuvre, unique condition déterminante de son consentement, avait été satisfaite.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt. En application du décret du 3 mars 1981 et de l’article 1110 du Code civil (1), à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur. L’auteur effectif s’entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l’oeuvre ou l’objet, condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d’une vente publique aux enchères. Il incombe au commissaire-priseur de mentionner l’auteur effectif de l’oeuvre offerte à la vente.

(1) L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Mots clés : vente aux enchères,tableaux,authenticité,exécutant,auteur,erreur,faux,création en brevet,garantie,enchères publiques

Thème : Vente aux encheres

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation 1ère ch. civ. | Date : 15 novembre 2005 | Pays : France


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