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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Les véhicules utilisés pour des opérations de marketing ou de promotion commerciale, dans le cadre desquelles certains véhicules destinés à la vente sont temporairement mis à la disposition de journalistes et de personnalités, ne participaient pas à une opération de vente, la taxe sur les véhicules de sociétés leur est applicable. [/well]
La société Volkswagen Group France, qui exerce une activité d’importation et de distribution de véhicules automobiles auprès de concessionnaires et de sociétés de location, a demandé, sans succès, la réduction des cotisations primitives et supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie (plus de 3 millions d’euros).
Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la période d’imposition, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu’elles utilisent en France quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970.
La taxe n’est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire.
Selon les usages de la profession, les voitures de démonstration sont fréquemment laissées à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile, pour les fins de semaine ou pendant les périodes de congés. Selon la position de l’administration fiscale, compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à de heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l’exonération n’est pas remise en cause lorsque les vendeurs utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnel journaliers ou en fin de semaine. En revanche, l’utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel n’est pas considérée comme imposée par l’exercice de la profession (les véhicules ne sont plus affectés exclusivement à la démonstration et l’exonération de taxe sur les voitures des sociétés ne leur est pas applicable). Les voitures sont donc soumises à la taxe au titre du trimestre au cours duquel l’utilisation personnelle intervient soit, en principe, au titre du troisième trimestre de chaque année
Il a également été jugé que les fonctions suivantes ne peuvent être regardées comme attachées à la vente de véhicules : fonctions d’attaché de presse, fonctions relatives à la réalisation d’un programme d’audit de garantie des réseaux, à la réalisation d’objectifs en volume et en qualité, animation d’un réseau de partenaires, conseil dans les ventes ou de développement des réseaux du groupe …
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