Véhicule défectueux : la nécessité d’une expertise

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Véhicule défectueux : la nécessité d’une expertise
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Mme [Y] [F] a acheté un véhicule Volkswagen Eos auprès de la SARL KOINTO pour 7.500 euros, avec un contrôle technique indiquant trois défaillances mineures. Elle a constaté des problèmes persistants que la SARL KOINTO devait prendre en charge et n’a pas reçu le certificat de conformité. Après une expertise amiable, des points de dangerosité ont été relevés, ainsi que des désordres qui auraient dû être notés lors du contrôle technique. Aucun accord n’a été trouvé avec les deux sociétés concernées. Mme [F] a donc assigné la SARL KOINTO et la SARL ABSC devant le tribunal judiciaire de Versailles pour demander une expertise et une indemnisation de 1.500 euros. L’audience a eu lieu le 27 juin 2024, où la SARL KOINTO n’a pas constitué avocat et la SARL ABSC a contesté les demandes. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert pour examiner le véhicule et évaluer les désordres, tout en subordonnant l’exécution de la décision à une consignation de 1.500 euros par Mme [F]. Les dépens ont été laissés à sa charge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00640
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024

N° RG 24/00640 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7ZX
Code NAC : 50D

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F]
née le 16 Mai 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]

Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDERESSES

A B S C, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 418 636 288, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

KOINTO, société à responsabilité limitée à capital variable, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 501 672 810, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande et facture en date des 8 avril et 10 juin 2203, Mme [Y] [F] a acquis auprès de la SARL KOINTO un véhicule Volkswagen Eos immatriculé [Immatriculation 11] moyennant le prix de 7.500 euros.

Un procès-verbal de contrôle technique établi par la société ABSC lui était remis faisant état de trois défaillances mineures.
Constatant la persistance de divers désordres que la SARL KOINTO s’était engagée à prendre en charge, Mme [F] a adressé à la SARL KOINTO un courrier recommandé le 27 septembre 2023. Par ailleurs, elle n’a pas pu obtenir le certificat de conformité du véhicule.

Mme [F] a fait procéder à une expertise amiable de son véhicule par son assureur. L’expert a conclu que le véhicule présentait divers points de dangerosité à savoir déformation de la structure avant droite, destruction des points de fixation du projecteur droit dégradation importante de la façade avant.
L’expert précisait que ces constats laissaient présager une remise en état du véhicule et de sa structure dans le total non-respect des règles de l’art.
Il a également constaté un certain nombre de désordres dont il a précisé qu’ils auraient dû faire l’objet d’observations sur le contrôle technique du 09 juin 2023 remis à Mme [F] soit une fuite très importante du moteur, une dégradation importante des caoutchoucs, des bras de suspension, non-conformité des jantes, corrosion importante du train arrière, fuite d’échappement au niveau du turbo compresseur, défaut de fixation du projecteur droit, dégradation des amortisseurs arrières.
Aucun accord n’a pu intervenir avec la SARL KOINTO et la SARL ABSC.

Par acte de commissaire de justice, Mme [F] a assigné la SARL KOINTO et la SARL ABSC devant le tribunal judiciaire de Versailles en référé aux fins ordonner une expertise, et condamner les défenderesses à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2024.

La SARL KOINTO n’a pas constitué avocat.

La SARL ABSC a formé protestations et réserves et s’est opposée aux demandes formées au titre d l ’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.”

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En équité, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, aucune partie n’étant succombante une demande d’expertise.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Y] [F].

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS en qualité d’expert

M [R] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]

avec la mission suivante :

– examiner le véhicule automobile susvisé,

– faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,

– dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,

– dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,

– déterminer le kilométrage réel du véhicule,

– rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),

– décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,

– dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,

– se prononcer sur la date d’apparition des désordres et dire si les vices préexistaient à la vente du 10 juin 2023

– dire si ces désordres dont se plaint la demanderesse étaient apparents lors de la vente et du contrôle technique effectué par la SARL ABSC le 10 juin 2023 ;

– donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,

SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par Mme [F] d’une somme de 1.500 euros avant le 30 septembre 2024

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,

DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,

DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :

1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,

4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [F].

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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