M. [T] [C] a ouvert un compte courant au Crédit du Nord le 2 avril 2012. Le 13 novembre 2018, la banque a accordé un prêt personnel de 40 000 euros à M. [C] et Mme [O] [H], remboursable en 84 mensualités à un taux d’intérêt de 1,40 % par an. En raison d’un solde débiteur de 10 674,12 euros sur le compte courant et du non-paiement des mensualités du prêt, le Crédit du Nord a clôturé le compte et a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettres recommandées le 31 décembre 2020. La banque a ensuite assigné M. [C] et Mme [H] en justice le 16 août 2021 pour obtenir le paiement des sommes dues.
Le 28 février 2022, le tribunal a débouté la banque de sa demande de paiement du solde débiteur du compte, mais a condamné M. [C] et Mme [H] à payer 34 366,23 euros pour le prêt personnel, ainsi que 500 euros pour les frais de justice. Mme [H] a fait appel de ce jugement le 22 avril 2022, contestant sa condamnation solidaire au paiement du prêt et des frais. Dans ses conclusions du 22 juillet 2022, Mme [H] a demandé l’infirmation du jugement et la nullité ou la résolution du contrat de prêt, tout en contestant le non-respect par la banque de son obligation de conseil. La Société Générale, ayant absorbé le Crédit du Nord, a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal et de débouter Mme [H] de ses demandes, tout en réclamant des frais de justice. M. [C] n’a pas constitué avocat ni conclu dans l’affaire. La clôture de l’affaire a eu lieu le 7 mai 2024, et l’audience s’est tenue le 22 mai 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/675
N° RG 22/01999 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHTJ
Jugement rendu le 28 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 juin 2022 à sa personne
SA Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 avril 2012, M. [T] [C] a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Crédit du Nord, sous le numéro 300760283121664600300.
Suivant acte sous-seing privé du 13 novembre 2018, le Crédit du Nord a consenti à M. [C] et Mme [O] [H] un prêt personnel dénommé ‘Etoile express’ d’un montant de 40’000 euros, remboursable en 84 mensualités, assorti des intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an.
Se prévalant du solde débiteur persistant du compte courant et du défaut de paiement des échéances mensuelles du crédit, le Crédit du Nord a clôturé ce compte présentant un solde débiteur de 10 674,12 euros, et prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 décembre 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 16 août 2021, la banque a fait assigner M. [C] et Mme [H] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement du solde du compte bancaire et du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
– débouté la SA Crédit du Nord de sa demande de condamner M. [C] à lui payer la somme de 10’957,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte numéro 300760283121664600300,
– condamné solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 34’366,23 euros au titre du prêt personnel ‘Etoile express’, sans intérêts, ni frais accessoires,
– condamné solidairement M. [C] et Mme [H] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] et Mme [H] aux dépens de la présente instance,
– dit n’y avoir lieu à exclure le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22’avril 2022, Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [C] à payer au Crédit du Nord la somme de 34’366,23 euros au titre du prêt personnel ‘Etoile express’, sans intérêts ni frais et accessoires, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile l’a condamnée avec M. [C] aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à exclure le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, l’appelante demande à la cour de :
– dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
– infirmer le jugement frappé d’appel en ce que Mme [H] a été condamnée à payer au Crédit du Nord la somme de 34’366,23 euros, outre la somme de 500 euros par application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau,
principalement,
– prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 13 novembre 2018,
subsidiairement,
– prononcer la résolution du contrat de prêt en date du 13 novembre 2018 pour défaut d’exécution du Crédit du Nord,
– en conséquence, que ce soit par annulation ou résolution du contrat, débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes fins et conclusions,
plus subsidiairement,
– vu le non-respect par le Crédit du Nord de son obligation de conseil,
– condamner le Crédit du Nord à payer à Mme [H] une somme identique (principal, intérêts, frais et accessoires) à celle à laquelle Mme [H] sera condamnée,
infiniment subsidiairement,
– confirmer la décision frappée d’appel en ce que le Crédit du Nord a été privé de son droit aux intérêts ainsi qu’en tous les frais et accessoires,
– en tout état de cause, condamner le Crédit du Nord à payer à Mme [H] la somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SA Société Générale, venant en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 aux droits et obligations de la SA crédit du Nord, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, vu le traité du 15 juin 2022,
– dire bien jugé et mal appelé,
en conséquence,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge du 28 février 2022,
– débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
– condamner Mme [H] à payer à la Société Générale venant droit de la SA Crédit du Nord une indemnité procédurale fixée à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
– condamner Mme [H] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Houssière Maison Launay, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné devant la cour par acte d’huissier de justice délivré le 20 juin 2022 par remise à domicile, M. [C] n’a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 22 mai 2024.
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la demande de nullité et de résolution du contrat de crédit
Mme [H] soulève la nullité, à défaut la résolution du contrat de crédit au motif que les fonds prêtés ont été versés sur le compte personnel de M. [C], et non sur le compte joint des époux, et que la banque n’a donc pas exécuté son obligation de mettre les sommes à sa disposition. Elle ajoute que la pharmacie de M. [C] connaissait des difficultés financières, qu’elle ignorait, et qu’elle se trouve désormais en liquidation judiciaire ; que les fonds ont été versés de concert avec la banque sur le compte personnel de son conjoint afin de combler son déficit, et qu’elle n’avait pas accès à ce compte.
En vertu de l’article 1128 du code civil :
‘ Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.’
La circonstance que les fonds aient été débloqués à la demande des emprunteurs sur le compte bancaire de M. [C] n’est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat de crédit. Mme [H], qui n’invoque pas que les conditions de l’article 1108 ne seraient pas remplies, ni aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de nullité du contrat de crédit, sera déboutée de cette demande.
Selon l’article 1103 du code civil ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’
L’article 1104 du même code dispose que ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.’
D’une part, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] a signé en qualité de coemprunteur solidaire l’offre de prêt personnel du 13 novembre 2018. Il est expressément stipulé à la page n° 6 du contrat de crédit paraphée par Mme [H], que le montant du crédit est versé par le prêteur au crédit du compte bancaire de l’emprunteur n°3007602837305500 00300, correspondant au compte bancaire de M. [C] ouvert dans les livres du Crédit du Nord, et non au compte bancaire joint n°3007602837170030076. Dès lors, Mme [H] a expressément accepté la destination des fonds prêtés, ne pouvant se méprendre sur les comptes bancaires, le compte joint entre M. [C] et Mme [H] ayant été ouvert postérieurement au crédit et ne portant pas le même numéro que le compte personnel de M. [C].
D’autre part, il est justifié aux débats que les fonds ont été décaissés le 18 novembre 2018 sur le compte bancaire de M. [C] conformément aux dispositions contractuelles.
Il sera également observé que Mme [H] allègue désormais que les fonds ont été virés sur le compte bancaire de M. [C] pour combler le déficit de sa pharmacie et qu’elle n’en a pas été bénéficiaire. Cependant, il résulte de la note d’audience du 5 novembre 2021 tenue devant le juge de proximité, que Mme [H] exposait alors qu’il s’agissant un prêt destiné à financer des travaux, et qu’elle s’engageait à en payer la moitié.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] s’est incontestablement engagée en qualité de coemprunteur à l’égard de la banque, peu important que les fonds étaient été débloqués sur le compte bancaire de son époux. La banque a exécuté ses obligations en débloquant les fonds sur le compte désigné par les emprunteurs, lesquels doivent exécuter leur obligation de remboursement de l’emprunt.
Le Crédit de Nord, aux droits duquel vient la Société Générale ayant exécuté ses obligations contractuelles, Mme [H] sera également déboutée de sa demande de résolution du contrat.
Sur la responsabilité de la banque
L’appelante fait valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil au motif qu’elle ne l’a pas mise en garde relativement à la destination des fonds, virés sur le compte personnel de son époux pour combler son déficit, et qu’elle ne pourrait pas en bénéficier.
L’article 1231-1 dispose que ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d’information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l’emprunteur de s’engager en toute connaissance de cause.
Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l’emprunteur profane, laquelle ne porte que sur l’inadaptation du prêt et le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
La banque dispensatrice de crédits n’a pas immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède et n’est pas tenue, en cette qualité, d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée.
En l’espèce, Mme [H] était parfaitement informée des conditions financières du prêt, des modalités de remise et de remboursement des fonds ainsi que ses conditions générales, ce qui lui a permis de s’engager en toute connaissance de cause. De plus, la banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients n’avait pas à l’alerter sur le fait que les fonds étaient virés sur le compte personnel de son époux, ce que Mme [H] ne pouvait ignorer, les emprunteurs étant libres d’en disposer comme ils l’entendent suite au déblocage.
Enfin, Mme [H] et M. [C], respectivement pharmacien et cadre dans le secteur privé, ont déclaré percevoir des revenus mensuels de 12 413 euros (soit 8 937 euros pour M. [C] et pour 3 470 euros pour Mme [H], pour un total mensuel de charges de 2 160 euros, et être propriétaires d’un patrimoine immobilier de 200 000 euros et d’un patrimoine mobilier de 1 200 000 euros.
Au regard de ces éléments, l’emprunt litigieux était adapté à la situation de Mme [H] et ne créait aucun risque d’endettement sur lequel la banque aurait dû la mettre en garde.
La banque n’était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde à son égard et en l’absence de faute de cette dernière, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la banque
Au visa de l’article L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne justifiait pas avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et que les informations portées sur la fiche de M. [C] montraient qu’il était interdit de chéquier. Le premier juge a également écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts tant contractuels que légaux prononcée n’étant pas contestée par la banque, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déchu totalement la Société Générale de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, en ce qu’il a écarté l’application de l’intérêt légal et sa majoration de cinq points, et a en conséquence condamné solidairement Mme [H] et M. [C] à lui payer la somme de 34 366,23 euros au titre du prêt personnel ‘Etoile express’sans intérêts, ni frais et accessoires.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Si Mme [H] avait déclaré lors de la souscription du crédit des revenus mensuels de 3 476 euros en qualité de cadre dans le secteur privé, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure elle ne justifie pas de ces revenus et charges actuelles permettant d’apprécier ses capacités financières de remboursement. La cour observe également que la dette est ancienne, la déchéance du terme du contrat de crédit ayant été prononcée en décembre 2020, et que Mme [H] ne fait aucune proposition de règlement pour apurer sa dette.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée de demande de délais de paiement.
Sur le demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] et Mme [H], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Houssière Maison Launay, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre.
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [O] [H] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de crédit conclu avec la SA Crédit du Nord aux droit de laquelle vient la SA Société générale le 13 novembre 2018 ;
Déboute Mme [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [H] ;
Déboute Mme [O] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [O] [H] à payer à la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [O] [H] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Houssière Maison Launay, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU