Validité et Contestation des Mesures de Saisie : Analyse des Conditions et Conséquences

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Validité et Contestation des Mesures de Saisie : Analyse des Conditions et Conséquences

Monsieur [N] [U] a été reconnu coupable de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo en mai 2019. En juillet 2020, il a été condamné à verser 48.000 € à monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] pour préjudice, ainsi que 800 € pour frais. Un accord de conciliation a été signé en octobre 2021, stipulant un paiement mensuel de 40 € pour un total de 52.534,04 €. En décembre 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de monsieur [N] [U] pour récupérer 63.930,88 € en raison de cette condamnation. La saisie a permis de récupérer 3.790,55 €. En janvier 2024, monsieur [N] [U] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, arguant que le jugement de juillet 2020 n’était pas exécutoire faute de signification. Il a également soutenu que les fonds saisis appartenaient à sa mère et qu’il respectait l’échéancier de paiement. En réponse, monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] ont affirmé que la saisie était légale et ont demandé des amendes et des dommages-intérêts pour préjudice. Les deux parties ont échangé des conclusions et l’affaire a été retenue pour audience en juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 août 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00342
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION

Audience du 29 Août 2024
Affaire N° RG 24/00342 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYQB

RENDU LE : VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

– Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

– Monsieur [Z] – [F] [E],
– Madame [A] [O],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO-DINAN

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 29 Août 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [U] a été déclaré coupable de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 16 mai 2019.

Par décision du 6 juillet 2020 du tribunal correctionnel de Saint-Malo statuant sur intérêts civils, il a été condamné à payer à monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] la somme de 48.000 € en réparation de leur préjudice né de l’infraction, ainsi que celle de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Suivant procès-verbal de conciliation afférent à une saisie des rémunérations signé le 7 octobre 2021 entre le représentant de monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] d’une part et monsieur [N] [U] d’autre part, ce dernier s’est engagé à verser la somme mensuelle de 40€ à compter du 6 novembre 2021 en règlement de la somme totale de 52.534,04€ (dont 48.800 € en principal, 1.227,96 € au titre des frais, 2.726,45 € au titre des intérêts et déduction faite de la somme de 220,37 €).

Le 8 décembre 2023, monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] ont fait pratiquer une mesure de saisie – attribution à l’encontre de monsieur [N] [U] entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine pour obtenir le paiement de la somme de 63.930,88 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils susmentionné.

La mesure d’exécution forcée s’est révélée fructueuse à concurrence de 3.790,55 €.

Par acte du 15 janvier 2024, monsieur [N] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contestation de la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre.

Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024, monsieur [N] [U] demande au juge de l’exécution de

“Vu les articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure pénale,
Vu les articles 498 et suivants du code de procédure pénale,
Vu l’article 554 du code de procédure pénale,

– Constater que le créancier saisissant est dépourvu de titre exécutoire ;
– Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 décembre 2023.

A titre subsidiaire,
– Constater que la somme de 3.790,55 € saisie le 8 décembre 2023 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [U] [N] appartient à Mme [Y] [U],
– Ordonner mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 décembre 2023 ;
– Annuler le montant des intérêts calculés par le créancier saisissant ;
– Débouter M. [E] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

– Condamner M. [E] et Mme [O] au paiement d’une somme de 3.000€
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [E] et Mme [O] aux entiers dépens.”

Pour conclure à la mainlevée de la saisie-attribution, monsieur [N] [U] se prévaut à titre principal du défaut de caractère exécutoire du jugement du 6 juillet 2020 sur la base duquel la mesure d’exécution forcée a été entreprise, faute pour la partie civile de lui avoir préalablement signifié cette décision, conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile.
A la partie adverse qui lui oppose que ce jugement a été rendu contradictoirement et est définitif de sorte qu’il n’avait pas à être signifié, il oppose les dispositions de l’article 498 alinéa 2 du Code de procédure pénale et la circonstance que ni les parties ni leur conseil n’avaient été averties de la date du délibéré lors de l’audience sur intérêts civils s’étant tenue sans débat en raison du contexte sanitaire pour en déduire que cette décision ne pouvait revêtir un caractère exécutoire qu’à la condition d’avoir été signifiée par la partie la plus diligente. Observant que tel n’ayant pas été le cas, aucun délai d’appel n’avait pu courir de sorte qu’un certificat de non-appel ne pouvait pas être apposé.

Subsidiairement, monsieur [N] [U] soutient que les fonds qui ont été saisis appartiennent à sa mère pour le compte de laquelle il les détenait temporairement. Il explique à ce titre qu’avant de quitter la France à la fin de la période hivernale, celle-ci lui a viré une somme de 5.000€ afin qu’il lui transfère chaque mois 1.000 € par l’intermédiaire de la société Western Union et ce, afin d’éviter des frais particulièrement élevés au Maroc ainsi qu’une législation très contraignante en matière de retraits d’argent aux distributeurs.

Il prétend également que les créanciers ne pouvaient pas procéder à une saisie-attribution dès l’instant qu’il respectait scrupuleusement l’échéancier mis en place dans le cadre de la conciliation préalable afférente à une procédure de saisie des rémunérations.

Il conteste enfin le calcul des intérêts au motif que le point de départ du taux d’intérêt légal majoré est erroné.

Il conclut au rejet de la demande de condamnation à une amende civile, faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute, ainsi qu’à celle de dommages et intérêts formée par monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, soulignant qu’il s’acquitte ponctuellement des mensualités prévues dans l’accord de conciliation du 7 octobre 2021.

Par écritures en réplique notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] demandent au juge de l’exécution de :

“Vu les articles 498 du code pénal, 1240 du Code civil, L.111-3, L. 162-1, L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution

– Déclarer Monsieur [E] et Madame [O] recevable en toutes leurs
prétentions et demandes,
– Débouter Monsieur [N] [U] de toutes ses prétentions, demandes et fins,
– Condamner Monsieur [U] à verser 10.000 € d’amende civile,
– Condamner Monsieur [N] [U] à verser aux consorts [O], [E] la somme de 5.000 € en indemnisation de leur préjudice moral et économique
– Condamner Monsieur [N] [U] à verser aux consorts [O],
[E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
– Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.”

Monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] soutiennent que la saisie a bien été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire dès l’instant que le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a été rendu contradictoirement, comme il résulte des mentions de l’entête de la décision, et que monsieur [N] [U] n’a pas interjeté appel contre celui-ci.
S’agissant de l’absence de signification du titre, ils se sont prévalus à l’audience de l’exécution volontaire dudit jugement par le débiteur au motif qu’il avait reconnu devoir toutes les sommes réclamées en exécution du jugement en signant le procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2021.

S’agissant des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution, ils relèvent que monsieur [N] [U] ne prouve pas l’insaisissabilité de celles-ci prétendument propriété de sa mère.

Ils ajoutent que le débiteur ne démontre pas qu’il aurait respecté les engagements pris dans le cadre de la conciliation intervenue le 7 octobre 2021 et qu’en tout état de cause, ils étaient en droit de procéder à une procédure de saisie-attribution puisqu’il leur avait dissimulé qu’il avait retrouvé un emploi.

Ils donnent par ailleurs le détail du calcul des intérêts remis en cause par monsieur [N] [U].

Reconventionnellement, ils sollicitent le prononcé d’une amende civile, estimant que la demande de mainlevée formée par monsieur [N] [U] repose sur une argumentation fallacieuse et des pièces tronquées.

Ils réclament également l’indemnisation du préjudice moral et financier qu’ils subissent du fait du positionnement de monsieur [N] [U] qui n’a de cesse de tenter d’échapper à ses obligations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties et à la note d’audience en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

L’acte de saisie-attribution a été dénoncé à monsieur [N] [U] le 13 décembre 2023 et c’est par acte de commissaire de justice du15 janvier 2024 que ce dernier a fait assigner monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] devant le juge de l’exécution, soit dans le délai d’un mois en tenant compte du report du terme du délai qui expirait un samedi.

Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SCP [H] [T] [C], commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 16 janvier 2024 adressé en recommandé.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.

La contestation est ainsi déclarée recevable.

II – Sur la validité de la saisie-attribution

Sur le défaut de signification préalable du titre

L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

L’article 707-1 du Code de procédure pénale prévoit par ailleurs que le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui les concerne.

En outre, selon l’article 503 du Code de procédure civile, “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.

Il résulte donc des deux articles précités que la partie civile qui poursuit l’exécution d’une condamnation prononcée à son profit, doit faire notifier le jugement à celui à l’encontre duquel elle l’exécute, même si la décision pénale rendue contradictoirement est exécutoire en toutes ses dispositions tant pénales que civiles.

Toutefois, le créancier peut être dispensé de la formalité de signification dans des cas exceptionnels énumérés par l’article 503 du Code de procédure civile, notamment en cas d’exécution volontaire du débiteur.

Au cas d’espèce, en signant le procès-verbal de conciliation le 7 octobre 2021, monsieur [N] [U] a accepté de s’acquitter, moyennant un échelonnement, des sommes dont il était débiteur à l’égard de monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] en application du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 6 juillet 2020.

Cet accord sur les modalités de paiement de la dette caractérise une volonté non équivoque de monsieur [N] [U] d’accepter l’exécution de cette décision.

Du fait de cette exécution volontaire, la signification du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo statuant sur intérêts civils en date du 6 juillet 2020 n’avait pas à être signifié préalablement à la mesure d’exécution forcée litigieuse.

Le moyen tiré de l’absence de signification doit par conséquent être rejeté.

Sur le moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 112-1 et R. 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens du débiteur et sur toutes les créances à terme ou à exécution successive, toutefois, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte .

La charge de la preuve de la provenance des fonds incombe au débiteur.

En l’occurrence, les pièces produites par monsieur [N] [U] n’établissent aucunement que les fonds présents sur son compte personnel au moment de la réalisation de la saisie-attribution appartenaient à sa mère et devaient être exclus de l’assiette de la saisie, aucune somme n’étant portée au crédit de son compte antérieurement à l’acte de saisie.

Monsieur [N] [U] n’apportant pas la preuve que la somme saisie provient de fonds insaisissables alors que la charge lui incombe, le moyen qui n’est pas fondé sera écarté.

Sur le respect de l’échéancier convenu dans le procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2021

La circonstance que les mensualités prévues par le procès-verbal de conciliation signé le 7 octobre 2021, afférent à une procédure de saisie des rémunérations soient respectées n’a vocation qu’à suspendre la procédure de saisie des rémunérations tant que le débiteur respectera son engagement mais ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une autre voie d’exécution notamment lorsque la situation professionnelle du débiteur a pu évoluer favorablement.

Ce moyen, non fondé en droit, sera par conséquent écarté.

Sur le montant des intérêts réclamés

Le procès-verbal de saisie-attribution du 8 décembre 2023 mentionne, au titre des intérêts acquis “au taux de 11,82 %” dont le débiteur est redevable, la somme de 14.202,21 €.

Selon le détail des intérêts arrêté au 2 février 2024 versé aux débats, les intérêts au taux légal ont couru sur la somme de 48.800 € à compter du 6 juillet 2020 puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2020.

Le point de départ des intérêts au taux légal majoré est en l’occurrence erroné.

En effet, l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit qu’ “en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.”

Selon l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En application des dispositions susvisées, le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de décision de condamnation.

Ce faisant, compte tenu de l’absence de notification du fait de l’exécution volontaire du jugement par monsieur [N] [U], il doit être considéré qu’il n’est devenu exécutoire qu’à la date de signature du procès-verbal de conciliation afférent à une procédure de saisie des rémunérations soit le 7 octobre 2021. Le point de la majoration de l’intérêt légal, est donc la date du décembre 2021.

Ainsi, sur la période concernée dont le terme est la date de la saisie-attribution, le calcul des intérêts est en conséquence le suivant :

Période
base
jours
taux
intérêts dus période
intérêts cumulés
06/07/2020-
31/12/2020
48.800
179
3,11
744,29
744,29
01/01/2021-
30/06/2021
48.800
181
3,14
759,86
1.504,15
01/07/2021-
06/12/2021
48.800
159
3,12
663,25
2.167,40
07/12/2021-
31/12/2021
48.800
24
8,12
260,55
2.428,05
01/01/2022-
30/06/2022
48.800
181
8,13
1.967,41
4.395,46
01/07/2022-
31/12/2022
48.800
184
8,15
2.004,94
6.400,40
01/01/2023-
30/06/2023
48.800
181
9,47
2.291,69
8.692,09
01/07/2023-
07/12/2023
48.800

160
11,82
2.528,51
11.220,60

Le poste des intérêts sera donc cantonné à la somme de 11.220,60 € .

En conséquence, la saisie-attribution doit être validée à hauteur de 60.949,27€ qui se décompose comme suit, les frais n’étant pas discutés:

– principal : 48.800 €
– intérêts acquis : 11.220,60 €
– provisions pour intérêts à échoir : 473,84 €
– frais de procédure : 1.237,64 €
– émolument proportionnel : 69,53 €
– frais de la procédure de saisie-attribution : 288,81 €
– coût de l’acte : 119,22
– à déduire acompte reçu : – 1.260,37 €

Monsieur [N] [U] sera en conséquence débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

III – Sur les demandes reconventionnelles

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer, cette faute pouvant résider dans l’exercice du droit d’agir avec une mauvaise foi caractérisée équipollente au dol ou une intention de nuire.

Enfin selon l’article 32-1 du Code de procédure civile : “ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

Monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] ne caractérisent pas la faute pouvant justifier l’indemnisation du préjudice qu’ils subissent du fait des tracas liés à la présente procédure, l’exercice d’une voie de recours ne pouvant être considéré comme fautif.

La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Il en va de même de la demande tendant au prononcé d’une amende civile, laquelle peut être prononcée par le juge en présence d’un abus caractérisé de l’action en justice, absent en l’espèce. Cette demande sera par conséquent également rejetée.

IV – Sur les mesures accessoires

Monsieur [N] [U] qui perd le litige au principal doit être condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut pas prospérer.

Il sera également condamné à payer à monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer en défense, que l’équité commande de fixer à 1.500 € au total.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

– DÉCLARE la contestation de monsieur [N] [U] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine le 8 décembre 2023 à la requête de monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] ;

– DÉBOUTE monsieur [N] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution;

– VALIDE la saisie-attribution du 8 décembre 2023 pratiquée par monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] à l’encontre de monsieur [N] [U] et entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 60.949, 27 € (au lieu de 63.930,88 €) décomposé comme suit :

– principal : 48.800 €
– intérêts acquis : 11.220,60 €
– provisions pour intérêts à échoir : 473,84 €
– frais de procédure : 1.237,64 €
-émolument proportionnel : 69,53 €
– frais de la procédure de saisie-attribution : 288,81 €
– coût de l’acte : 119,22 €
– à déduire acompte reçu : – 1.260,37 €

– DÉBOUTE monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] de leur demande de dommages et intérêts et d’amende civile ;

– CONDAMNE monsieur [N] [U] à payer à monsieur [Z]-[F] [E] et madame [A] [O] la somme de 1.500€ au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNE monsieur [N] [U] au paiement des dépens de l’instance ;

– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


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