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La date de mise en demeure adressée par Pôle Emploi sur la contrainte adressée à une intermittente du spectacle est indifférente au regard de la nullité de celle-ci.
Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, « la contrainte délivrée par Pôle Emploi prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
En l’espèce, s’il n’est pas justifié que Mme [Z] a effectivement reçu une mise en demeure en date du 12 mars 2020, Pôle emploi établit en revanche l’envoi d’une mise en demeure avant poursuites en date du 9 septembre 2019 avec la mention du dépôt à La Poste sur lequel il est inscrit que le courrier a été présenté le 12 septembre 2019 et que le pli n’a pas été réclamé.
Il en résulte donc que la procédure prévue à l’article R. 5426-20 a été respectée alors que la date de mise en demeure précisée sur la contrainte est indifférent au regard de la nullité de celle-ci.