Contexte de l’affaireLa SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Limoges le 4 décembre 2023, permettant de réclamer à Monsieur [D] [N] la somme de 22.381,97 euros, en raison d’un engagement de caution souscrit le 28 juin 2022. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [N] le 7 mars 2024. Contestation de l’acteMonsieur [N] a contesté le commandement de payer en assignant la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 avril 2024. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, il a demandé l’annulation du commandement, des délais de paiement, le rejet des prétentions de la banque, ainsi qu’une indemnisation de 1.000 euros. Arguments de Monsieur [N]Monsieur [N] a soutenu que son engagement de caution était disproportionné et que le juge de l’exécution avait compétence pour annuler l’acte d’exécution forcée. Il a également présenté des documents pour justifier sa situation financière. Réponse de la banqueLa SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a demandé le rejet des demandes de Monsieur [N], arguant que la jurisprudence sur la disproportion du cautionnement ne s’appliquait qu’aux saisies conservatoires. Elle a affirmé disposer d’un titre exécutoire valide, puisque Monsieur [N] n’avait pas contesté l’ordonnance d’injonction de payer. Décision du jugeLe juge a validé le commandement de payer, considérant que Monsieur [N] n’avait pas contesté le titre exécutoire et que la demande d’annulation était infondée. Il a également rejeté la demande de délais de paiement, notant que Monsieur [N] n’avait pas fourni de preuves suffisantes de sa situation financière actuelle. Conséquences financièresMonsieur [N] a été condamné à payer 1.000 euros à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/03307 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MO
Minute n° 24/ 401
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. [Adresse 5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° SIREN 755 501 590, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Limoges le 4 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer à Monsieur [D] [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte en date du 7 mars 2024 pour une somme de 22.381,97 euros au titre d’un engagement de caution souscrit le 28 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Monsieur [N] a fait assigner la SA [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite, au visa de l’article L332-1 du Code de la consommation l’annulation du commandement délivré le 7 mars 2024, des délais de paiement, le rejet des prétentions de la défenderesse et la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que l’engagement de caution souscrit était disproportionné et qu’il entre dans la compétence du juge de l’exécution de retenir ce caractère pour annuler l’acte d’exécution forcée diligenté.
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que la jurisprudence invoquée donnant compétence au juge de l’exécution pour statuer sur la disproportion du cautionnement ne concerne que les saisies conservatoires et qu’elle dispose d’un titre exécutoire qui n’a pas été contesté via une opposition formée par Monsieur [N]. Elle se prévaut donc de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution pour solliciter le rejet de la demande de nullité. Elle conclut également au rejet de la demande de délais de paiement soulignant l’absence de toute justification de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Sur les demandes principales
– Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
L’article R121-1 alinéa 2 du même code dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire mentionne :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Enfin, il est constant qu’il incombe au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la cour d’appel qui, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a méconnu l’étendue de ces derniers, a violé les textes susvisés.
En l’espèce, la jurisprudence invoquée par le demandeur dans un attendu partiellement repris, n’a vocation à s’appliquer qu’en matière de saisie conservatoire. Or, la présente instance porte bien sur la délivrance d’un acte d’exécution forcée faisant suite à la délivrance d’un titre exécutoire.
En effet, Monsieur [N] a été condamné à payer la somme de 22.007,42 euros avec intérêts au taux de 1,10% par une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Limoges en date du 4 décembre 2023, revêtue de la formule exécutoire. Le demandeur n’a pas fait opposition à cette décision ainsi qu’en témoigne le certificat en date du 8 février 2024 versé aux débats.
La défenderesse justifie donc d’un titre exécutoire valide, Monsieur [N] n’ayant pas contesté cette ordonnance pour faire valoir au fond la disproportion qu’il invoque aujourd’hui. Il n’entre cependant pas dans la compétence de la présente juridiction de modifier le dispositif d’un titre exécutoire ou de le remettre en cause alors que celui-ci est définitif, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, le commandement délivré le 7 mars 2024 n’encourt aucune cause de nullité et il sera validé, Monsieur [N] étant débouté de sa demande.
– Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [N] verse aux débats des relevés de situation POLE EMPLOI pour les mois de décembre 2023, janvier et février 2024 outre des pièces justificatives de sa situation en 2021 et 2022. Il verse également aux débats un bail mentionnant un loyer de 800 euros pour le logement qu’il occupe avec sa compagne.
Le demandeur ne justifie donc par aucune pièce de sa situation actualisée mais uniquement de pièces relatives à ses revenus datant au mieux de 7 mois. Rien n’établit par conséquent sa situation actuelle ainsi que le fait qu’il ait pu retrouver un emploi rémunérateur ou disposer d’un patrimoine immobilier.
En l’absence d’éléments d’appréciation utiles, la présente juridiction ne pourra que rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de toutes ses demandes ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte en date du 7 mars 2024 délivré par la SA [Adresse 5] à Monsieur [D] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,