Votre panier est actuellement vide !
Si les mentions d’un constat d’huissier comportent une erreur matérielle relativement à la forme juridique d’une société, cette dernière, pour en obtenir la nullité, doit justifier d’un grief. Or, la requérante était parfaitement identifiable par son RCS mentionné dans le procès-verbal contesté.
La juridiction a également pertinemment relevé que le procès-verbal de constat d’achat critiqué mentionne le nom de la personne ayant procédé à l’achat, et précise qu’il s’agit d’un ‘tiers n’ayant aucun lien de subordination avec le requérant, le conseil du requérant ainsi qu’avec l’étude’, la société ne fournissant aucun élément de nature à combattre cette mention de l’huissier de justice, de sorte que sa demande d’annulation dudit procès-verbal a été rejetée.
_______________________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/21444 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3ème chambre – 1ère – RG n° 17/11776
APPELANTE
SAS DJULA
Société au capital de 1 085 150,52 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 687 239
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883
INTIMÉE
SARL BIJOUX BURMA DEVELOPPEMENT
Société au capital de 314 452 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 501 313 449
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
346 rue Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque : J150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2019 ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 20 novembre 2019 par la société Djula;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 4 mai 2021 par la société Djula, appelante ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 21 avril 2021 par la société Bijoux Burma Développement, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2021 ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que, la société Djula, fondée en 1997 par M. X Y, expose être spécialisée dans la création de bijoux de haute joaillerie.
La société Bijoux Burma Développement expose qu’elle fait partie de la Maison Burma, créée en 1927 qui a acquis une grande notoriété dans le monde de la bijouterie du fait notamment de prestigieuses ambassadrices telles que Z A, B C ou D E.
La société Bijoux Burma Développement gère un magasin situé […].
La société Djula indique avoir créé en 2011 une bague dénommée ‘Soleil’ référencée AM00202R, qu’elle a commercialisée sous son nom depuis le mois de novembre 2011.
Au mois de juillet 2017, la société Djula a constaté que la société Bijoux Burma Développement, offrait à la vente et commercialisait une bague vendue à un prix très inférieur, qui constituait, selon elle, la contrefaçon de sa bague ‘soleil’.
La société Djula a fait dresser le 11 juillet 2017 un procès-verbal de constat d’achat de la bague litigieuse à la boutique Burma située […].
Par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juillet 2017, la société Djula a été autorisée à procéder au siège de la société Bijoux Burma Développement à des opérations de saisie-contrefaçon qui ont été effectuées le 27 juillet 2017.
Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2017, la société Djula a fait assigner la société Bijoux Burma Développement devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur et subsidiairement concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance a notamment :
— Déclaré valable le procès-verbal de constat d’achat établi le 11 juillet 2017 par huissier de justice ;
— Déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 juillet 2017 ;
— Débouté la société Djula de ses demandes formées au titre des droits patrimoniaux d’auteur sur la bague « Soleil » référencée AM00202R ;
— Débouté la société Djula de ses demandes subsidiaires formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Bijoux Burma Développement pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la société Djula à payer à la société Bijoux Burma Développement 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Djula aux dépens.
Sur la validité du procès-verbal de constat d’achat du 11 juillet 2017
La société Bijoux Burma Développement fait valoir que la société Djula mentionnée sur le procès-verbal de constat n’a pas d’existence légale, et qu’elle n’a aucune certitude sur le fait que la personne qui est entrée dans le magasin et a acheté la bague n’a pas de lien de subordination avec le requérant, le conseil du requérant ainsi qu’avec l’étude d’huissier qui a procédé au constat.
C’est par de justes motifs que la cour approuve que le tribunal a jugé que le procès-verbal de constat d’achat de l’huissier de justice mentionne que ce dernier agit à la requête de la société Djula ayant son siège au […], et que si ces mentions comportent une erreur matérielle relativement à la forme juridique de la société, la société Bijoux Burma Développement ne justifie d’aucun grief, la requérante étant parfaitement identifiable par son RCS mentionné dans le procès-verbal contesté. Le tribunal a également pertinemment relevé que le procès-verbal de constat d’achat critiqué mentionne le nom de la personne ayant procédé à l’achat, et précise qu’il s’agit d’un ‘tiers n’ayant aucun lien de subordination avec le requérant, le conseil du requérant ainsi qu’avec l’étude’, la société Bijoux Burma Développement ne fournissant aucun élément de nature à combattre cette mention de l’huissier de justice, de sorte que sa demande d’annulation dudit procès-verbal sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 27 juillet 2017
La société Bijoux Burma Développement prétend que le procès-verbal de saisie contrefaçon serait nul en ce que l’huissier aurait outrepassé sa mission durant la saisie en demandant la communication de pièces et d’informations non présentes sur les lieux de la saisie.
C’est par de justes motifs que la cour approuve que le tribunal a jugé que l’huissier de justice s’était conformé en tous points à la mission déterminée par l’ordonnance du 26 juillet 2017 qui l’autorisait à faire toutes recherches et constatations utiles d’ordre comptable, afin de découvrir l’étendue de la provenance de la contrefaçon alléguée et de se faire produire tous documents, tout en consignant les déclarations des répondants prononcées au cours des opérations. La demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera dès lors rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la titularité
La société Djula se prévaut de la présomption de titularité des droits d’auteur attachés à l’exploitation de sa bague «’Soleil’» référencée AM00202R.
La société Bijoux Burma Développement oppose l’imprécision de la date de création, l’absence de tout croquis ou dessin, le défaut de justification d’une exploitation paisible et non équivoque de la création revendiquée, et l’inexistence d’un contrat de cession de droit d’auteur.
Elle conteste la force probante des factures produites aux motifs que le prix de la bague varie, tout comme de l’attestation de l’expert comptable qui est selon elle en contradiction avec l’historique des ventes annexé à ladite attestation.
La cour rappelle que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle.
Pour justifier de sa titularité sur la bague ‘soleil’ litigieuse, la société Djula verse au débat:
— une bague en original ;
— trois lookbooks de la société Djula des années 2012, 2013 et 2014 sur lesquels la bague est représentée avec sa référence AM00202R ;
— huit publicités datées de 2012 à 2014 sur différents magazines tels que Vogue et Gala relatives aux bijoux de la société Djula et notamment à la bague litigieuse ;
— une attestation de l’expert-comptable de la société Djula indiquant que ‘la première date de commercialisation de la bague référencée AM00202R est le 21 novembre 2011″ ;
— trois factures de vente en France portant sur la bague AM00202R datées en 2012 et 2013, à un prix de 1 815 euros HT, ces factures figurant bien sur l’historique des ventes contrairement aux allégations de la société Bijoux Burma Développement.
Ces éléments suffisent à prouver, sans qu’il y ait lieu de justifier du processus créatif ou d’un acte de cession de l’auteur, la société Djula n’agissant pas en tant que cessionnaire mais sur le fondement de la présomption de titularité, d’une exploitation non équivoque de la bague ‘soleil’ litigieuse référencée AM00202R, par la société Djula, depuis la fin de l’année 2011, ou à tout le moins depuis le début de l’année 2012. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’originalité de la bague
La société Djula soutient que la combinaison des différentes figures géométriques de la bague revendiquée, disposées selon un agencement singulier, distingue cette bague des autres bagues du même genre, à savoir les bagues ajourées présentant un coeur de pierre central, et traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
La société Bijoux Burma Développement oppose que la bague ‘soleil’ est dépourvue de caractère original.
L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale.
Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur.
Il convient en outre de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, qui exige plutôt que celui qui se prévaut de ses dispositions justifie de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant des efforts créatifs et un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Pour justifier de l’originalité de sa création, la société Djula revendique une bague en or surmontée de diamants, se caractérisant par les éléments suivants :
— une forme générale ovale étirée dans la longueur du doigt et dont la forme incurvée sur les côtés latéraux s’adapte à la forme du doigt ;
— à l’intérieur de l’ovale se trouvent huit formes géométriques ovales ajourées formant un motif floral, chacune de ces formes étant coupée en son milieu d’une ligne de pierres s’affinant en s’approchant du centre de la bague et s’arrêtant sur une rangée de pierres circulaire ;
— chacun des huit ovales est entouré à sa droite et à sa gauche par une forme triangulaire arrondie ornée de pierres ;
— à chacun des huit sommets des formes triangulaires s’orientant sur le centre de la bague se trouve une pierre unique ronde ;
— les pierres uniques sont elles-mêmes accolées à la rangée de pierres circulaire mentionnée ci-dessus ;
— à l’intérieur de cette forme circulaire se trouve une forme composée de pierres figurant le coeur de la fleur. Cette forme est seulement reliée à la rangée circulaire en quelques points, le tout laissant donc un espace ajouré entre le coeur de la fleur et la rangée de pierres.
La cour constate que la forme revendiquée ovale et incurvée sur les côtés est une forme usuelle de bague, et que le motif floral explicité par la société Djula n’est pas une caractéristique essentielle de la bague revendiquée, laquelle est dénommée ‘soleil’ et figure dans une collection baptisée ‘dentelle’. En outre, les éléments décrits tenant à des formes triangulaires s’orientant vers le centre de la bague et à des pierres uniques accolées à la rangée de pierres circulaires ne peuvent être considérées comme des caractéristiques originales de la création revendiquée alors que ces éléments ne sont pas perceptibles, même en y regardant de près, tellement les pierres sont petites.
La cour observe enfin qu’alors qu’il n’est pas contesté que l’auteur de l’oeuvre revendiquée est identifié et qu’il s’agit de M. X Y, le propre président de la société Djula, cette dernière ne produit pourtant, pour justifier de l’originalité, aucun dessin, aucune esquisse ni croquis, ni aucune attestation de son auteur explicitant ses parti-pris esthétiques et ses choix créatifs arbitraires.
Ainsi, à défaut d’explicitation de l’originalité de la combinaison revendiquée, la bague litigieuse est insusceptible de protection par le droit d’auteur, nonobstant le fait que les bagues versées au dossier par la société Bijoux Burma Développement ne présentent pas la même combinaison d’éléments ornementaux, le critère de la nouveauté étant, ainsi qu’il a été dit, inopérant en droit d’auteur.
La société Djula sera dès lors déboutée de ses demandes sur le fondement du droit d’auteur, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Sur la concurrence déloyale
La société Djula soutient être fondée à reprocher des actes de concurrence déloyale à la société Bijoux Burma Développement résultant de ce qu’elle aurait commercialisé une copie servile de sa bague ‘soleil’, notoirement connue et ayant rencontré un vif succès commercial, créant ainsi un risque de confusion.
La cour rappelle que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cette pratique n’est pas accompagnée de manoeuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce la société Djula ne démontre pas une particulière notoriété de la bague ‘soleil’ revendiquée auprès du public visé, les parutions presse produites concernant pour l’essentiel, non pas seulement la bague litigieuse mais toute une collection de bijoux sans que la bague y soit particulièrement mise en avant, et le chiffre d’affaires allégué de 68 732 euros, sur une période de plus de cinq ans, caractérisant peut-être pour la société Djula un relatif succès commercial sans établir cependant un engouement manifeste et notoire de la bague invoquée auprès du public ciblé.
La cour observe en outre que la société Djula a commercialisé la bague revendiquée principalement de 2012 à 2014, les ventes postérieures alléguées étant tout à fait ponctuelles et résiduelles, alors que la bague incriminée est commercialisé en 2017, le consommateur ou la consommatrice visés ne pouvant pas dès lors relier la bague de la société Bijoux Burma Développement à celle de la société Djula vendue près de trois ans auparavant, et ce d’autant que ce genre de bague ajourée avec un cœur de pierres se situe dans la tendance du moment, ainsi qu’il résulte notamment de la bague ‘white gold diamond shield’ commercialisée en 2017 par la créatrice F G. La faute résultant du risque de confusion n’est donc pas démontrée. Les demandes sur le fondement de la concurrence déloyale seront dès lors rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la concurrence parasitaire
La société Djula soutient que les catalogues et les publicités versées au débat témoignent des investissements importants qu’elle a réalisés sur ce bijou. Elle soutient qu’en choisissant de commander auprès d’un fournisseur de Hong-Kong et d’importer en France une bague reproduisant la sienne à l’identique, et en la commercialisant à un prix très inférieur, la société Bijoux Burma Développement a économisé les coûts nécessaires à la création et à la promotion d’un nouveau produit et a indûment profité des investissements publicitaires exposés.
La cour rappelle que le parasitisme consiste à capter une valeur économique d’autrui individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
En l’espèce, il n’est justifié, ainsi qu’il a été dit, d’aucun investissement de création ni de fabrication ni d’aucune particulière notoriété de la bague ‘soleil’ litigieuse, de sorte que la société Djula échoue à démontrer la valeur économique individualisée qui aurait été prétendument captée par la société Bijoux Burma Développement, et qui ne peut en tout état de cause résulter de la seule impression de ‘lookbook’ annuels et de quelques parutions presse trois ans avant les faits incriminés, et ce alors que la bague invoquée n’est quasiment plus commercialisée.
Les demandes de la société Djula sur le fondement de la concurrence parasitaire seront donc également rejetées, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La société Bijoux Burma Développement prétend que l’action de la société Djula est abusive.
Elle sera cependant déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute de la part de la société Djula, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Djula aux dépens d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à ce titre à la société Bijoux Burma Développement une somme de 8 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE