Validité du Cautionnement et Régularité des Modalités de Remboursement dans un Contrat de Prêt Immobilier

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Validité du Cautionnement et Régularité des Modalités de Remboursement dans un Contrat de Prêt Immobilier

La société SA Banque Postale a accordé un prêt immobilier à Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] en septembre 2005, comprenant deux prêts garantis par la SA Crédit Logement. En mai 2015, un avenant a modifié le taux d’intérêt d’un des prêts. En 2019, la Banque a informé Mme [Y] de l’obligation de régler les échéances par prélèvement, suite à la clôture de son compte. Malgré plusieurs mises en demeure, des paiements par chèque ont été effectués, entraînant des impayés. En mars 2021, la Banque a prononcé la déchéance du terme pour non-paiement. La SA Crédit Logement a ensuite payé les sommes dues à la Banque et a assigné les emprunteurs pour récupérer sa créance. Le tribunal a déclaré la créance de Crédit Logement valable et a condamné solidairement les emprunteurs à rembourser la somme due, tout en rejetant leur demande de délais de paiement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
21/05632
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/05632 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SYBT
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [R] [J],
[E] [Y] épouse [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Serge TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 150 puis par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,, vestiaire : PC 31

DEFENDEURS

Madame [E] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à ALGERIE (99), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5]

non représenté

Clôture prononcée le : 25 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 01 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2005, la société SA Banque Postale a consenti à 2 co-emprunteurs, Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] un prêt immobilier, se décomposant en deux lignes comme suit :

– un prêt « Compte épargne logement » n°2005069946E0001 d’un montant de 1 279 euros, remboursable sur 180 mois au taux proportionnel fixe de 3,23 % – soit le prêt E01 ;

– un prêt « Pactys liberté » n°2005069946E0002 d’un montant de 204 098 euros remboursable en 180 mois au taux proportionnel fixe de 3,60 % – soit le prêt E02.

Aux termes de la clause « remboursement des prêts de la Poste », le prêt n°2005069946E est remboursable à terme échu par prélèvement mensuel sur le CCP n°2735893C020, via le paiement de mensualités de 9,51 euros pour le prêt E01 et de mensualités de 1 557,54 euros pour le prêt E02.

Aux termes de la clause « garanties » du contrat, les prêts E01 et E02 ont été garantis par la caution solidaire de la SA Crédit Logement. En effet, par deux actes sous signature privée du 22 août 2005, la SA Crédit Logement s’est portée caution en faveur de la Banque postale pour le remboursement des prêts souscrits par les époux [J].

Suivant avenant signé par les co-emprunteurs le 11 mai 2015, les conditions particulières relatives aux conditions de taux mentionnés dans le contrat de prêt initial ont été modifiées comme suit : le taux proportionnel global du prêt E02 a été modifié à la baisse à hauteur de 2,05 % de sorte que les échéances mensuelles sont passées à 1 485,10 euros à compter du mois de juillet 2015 et pour les 80 mensualités restantes. L’avenant précisait que le prêt E02 était « remboursable à terme échu par prélèvement ».

Suivant quittances du 8 janvier 2016, le Crédit Logement a payé à la Banque postale en sa qualité de caution des époux [J] 28,53 euros au titre du prêt E01 et 5 987,40 euros au titre du prêt E02.

Par courrier du 4 juillet 2019, la Banque postale a indiqué à Mme [Y] de ce que les échéances devaient être réglées par prélèvement et lui a demandé la transmission d’un nouveau relevé d’identité bancaire pour ce faire. La banque a informé Mme [Y] qu’à compter du mois de septembre 2019, les paiements par chèque ne seraient plus acceptés, avec risque de prononcé de la déchéance du terme si la mise en place des prélèvements n’était pas régularisée.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2019, la Banque postale a mis Mme [Y] en demeure de régler 4 échéances impayées à hauteur de 3 863,52 euros, lui rappelant que les paiements par chèques n’étaient plus acceptés.

Par lettres du 14 novembre 2019, 17 janvier, 13 février, 20 mars, 20 octobre 2020, la Banque postale a renvoyé à Mme [Y] ses chèques de règlement, lui rappelant qu’il était impératif de transmettre un nouveau RIB au nom des deux emprunteurs ou au nom d’un seul avec l’accord de l’autre, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2020, la Banque postale a mis Mme [Y] en demeure de lui payer 10 723,23 euros sous peine de déchéance du terme, outre de communiquer un RIB, le compte sur lequel les prélèvements étaient auparavant effectués étant clôturé.

Par courriers du 13 mars 2020, le Crédit Logement a informé Mme [Y] de ce qu’il pourrait être amené à désintéresser la banque en sa qualité de caution s’agissant des prêts E01 et E02 présentant des impayés.

Par lettres du 12 octobre 2020, le Crédit Logement a informé Mme [Y] qu’il allait payer la banque s’agissant des deux prêts en ses lieu et place passé 8 jours à compter de la date du courrier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2020, la Banque postale a informé Mme [Y] du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme totale de 43 343,07 euros au titre des prêts E01 et E02.

Par courrier recommandé du 4 février 2021 distribué le lendemain, la Banque postale a mis Mme [Y] en demeure de lui payer la somme de 25 925,38 euros par prélèvement, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2021, la Banque postale a informé les deux emprunteurs du prononcé la déchéance du terme du prêt n°2005069946E et de ce qu’en conséquence les échéances impayées outre les capitaux restant dus étaient exigibles.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2021, la Banque postale a informé le Crédit Logement du prononcé de la déchéance du terme et de ce que les sommes de 142,09 euros au titre du prêt E01 et 41 078,16 euros au titre du prêt E02 étaient exigibles.

Suivant quittances du 5 juillet 2021, le Crédit Logement a payé à la Banque postale, à la place des emprunteurs, la somme de 142,09 euros au titre du prêt E01 et la somme de 41 078,16 euros au titre du prêt E02.

***

Par acte d’huissier du 28 septembre 2021, Mme [E] [Y] épouse [J] a assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté Mme [E] [Y] épouse [J] de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 2 000 € à la SA Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Suivant acte d’huissier signifié le 6 août 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en répétition des sommes de 28,53 € et 5 987,40 € formée par la la SA Crédit Logement à l’encontre de Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J], et a renvoyé les parties à conclure au fond sur le reste du litige.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la SA Crédit Logement a demandé à la juridiction :

– de condamner solidiairement Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] au paiement des sommes suivantes :

— 43 912,95 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 2 août 2021, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 août 2021, jusqu’au parfait paiement
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Mme [E] [Y] épouse [J], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 février 2024, a demandé au tribunal de :

à titre principal :

Dire que l’acte de cautionnement est nul, en l’absence des mentions manuscrites imposées par la loi, et d’engagement dans le contrat de prêt, de sorte que le CREDIT LOGEMENT n’avait pas à payer les sommes réclamées par la Banque ;

– Dire en outre que les demandes de la Banque contre la concluante n’étaient pas fondées, notamment en raison de l’absence de respect les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ;

– Dire que le CREDIT LOGEMENT n’avait pas à rembourser la BANQUE POSTALE en qualité de caution puisqu’il n’existait aucune cause à ce remboursement ;

– Débouter en conséquence le CREDIT LOGEMENT de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la BANQUE POSTALE pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par ce dernier ;

– Dire que la créance du CREDIT LOGEMENT n’est pas certaine, liquide et exigible ;

subsidiairement :

– Autoriser Mme [J] à apurer leur créance en 23 versements mensuels de 200 Euros et un dernier versement du solde ;

– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, eu égard aux circonstances de l’espèce;

– Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.

M. [R] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 25 avril 2024. L’audience s’est tenue le 01 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la validité du cautionnement

En vertu de l’article L. 341-2 du code de la consommation applicable à l’époque de la conclusion du contrat de cautionnement, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »é

Cette mention manuscrite ne s’applique qu’aux cautions personnes physiques, d’après le texte de l’article. Or, en l’espèce, la SA Crédit Logement est une personne morale. Il ne peut donc être fait grief à l’acte de cautionnement de ne pas comporter de mention manuscrite.

L’examen du contrat de cautionnement révèle par ailleurs que celui-ci est parfaitement régulier. En effet, aucune disposition n’impose que le contrat de cautionnement, qui lie la caution et le créancier, ne soit signé par les emprunteurs.

Le moyen soutenu par Mme [E] [Y] épouse [J] sur l’irrégularité du contrat de cautionnement sera dès lors écarté.

Sur la régularité de la déchéance du terme

En vertu de l’article 1134 du code civil applicable au moment du litive, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, en page 6 de l’offre acceptée valant contrat de prêt, la clause VIII intitulée « non-paiement des échéances » stipule que :
« En cas de défaillance de l’emprunteur résultant du non-paiement de l’échéance pour chacun des prêts accordés, La Poste pourra [notamment] exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, dans les conditions prévues dans le paragraphe « exigibilité anticipée ». »

La clause VII relative à l’exigibilité anticipée prévoit pour sa part que « La Poste prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement immédiat de toutes sommes, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés en cas de survenance des [événements listés au contrat]. En outre, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt ».

Par ailleurs, il résulte de la clause « remboursement des prêts de La Poste » en page 3 du contrat que les parties ont convenu que le prêt n°2005069946E – composé donc des deux prêts E01 et E02 – était « remboursable à terme échu par prélèvement mensuel sur [le CCP des époux] n°2735893C020 ».

Quant à l’avenant régularisé le 11 mai 2015, il a uniquement modifié le taux proportionnel global du prêt E02, et donc le montant de ses échéances. Il résulte de l’avenant que les parties ont entendu maintenir la contractualisation des modalités de remboursement comme suit : « Le prêt [E02] est remboursable à terme échu par prélèvement » (…) « Les échéances seront prélevées par la Banque postale aux dates habituelles sur le compte n°20041 00001 2735893C020 08 ».

Ainsi que l’a rappelé le juge du Tribunal Judiciaire de Créteil dans son jugement du 12 décembre 2023, le contrat de prêt prévoit expressément le versement des échéances par l’emprunteur via des virements bancaires et non pas des chèques. La Banque postale s’est montrée particulièrement diligente en alertant Mme [Y] à de nombreuses reprises, à compter d’un premier courrier du 4 juillet 2019, sur l’obligation de payer les échéances par prélèvement, et donc de transmettre un nouveau relevé d’identité bancaire (RIB) – dès lors que le compte initialement désigné pour ce faire avait été clôturé –, au risque de voir les échéances demeurer impayées et la déchéance du terme prononcée, avec intervention de la caution Crédit Logement. L’emprunteuse a ainsi été informée de manière claire que les paiements par chèques ne seraient plus acceptés à partir du mois de septembre 2019.

La Banque postale a alerté Mme [Y] à six reprises à partir du 4 juillet 2019 sur les termes du contrat, sur son obligation de régulariser le mode de paiement des échéances du prêt en cessant de lui adressant exclusivement des virements, ainsi que sur les conséquences d’une absence de régularisation. Par ailleurs, Mme [Y] a fait l’objet de deux mises en demeure par courriers recommandés portant sur le même objet avant la mise en demeure du 4 février 2021 précédant la déchéance du terme du 17 mars 2021.

Mme [Y] ne pouvait donc pas ignorer qu’elle persistait à violer les stipulations contractuelles en réglant sa part des échéances du prêt par chèque et que par suite les échéances allaient demeurer impayées.

En conséquence, elle ne peut valablement reprocher à la SA Banque Postale de ne pas avoir encaissé les chèques qu’elle a émis en paiement des échéances du prêt litigieux, entre le 26 février et le 05 octobre 2016.

En outre, contrairement à ses affirmations, Madame [E] [Y] épouse [J] et son co-emprunteur ont été alertés par la SA Banque Postale suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 04 février 2021 de l’imminent prononcé de l’exigibilité anticipée.

Ces échéances étant demeurées impayées, pour n’avoir pas été régularisées correctement par virement, il convient de retenir que la déchéance du terme notifiée aux emprunteurs suivant courrier du 17 mars 2021 est régulièrement intervenue.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la société la SA Crédit Logement verse aux débats :

le contrat de prêt immobilier signé par Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] le 10 septembre 2005,le tableau d’amortissement du prêt,l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives des 08 janvier 2016 (correspondant aux échéances déclarées prescrites et qui s’avèrent en outre payées par les emprunteurs) et 05 juillet 2021 correspondant, après vérification par le tribunal :
aux échéances impayées au cours de la période du 10 août 2019 au 10 janvier 2021 à hauteur de 25 522,98 € ;au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 15 212,87 € ;outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 484,40 € ;pour un montant total de 41 078,16 € + 142,09 € = 41 220,25 € ;
un décompte pour chacun des deux prêts, datant du 2 août 2021, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour les prêts litigieux comprenant :
les règlements quittancés par la caution à hauteur de 41 220,25 € (les autres règlements indiqués comme quittancés les 04/07/2017 et 28/05/2018 n’étant pas justifiés par la production des quittances subrogatives correspondantes),les intérêts à hauteur de 110,17 € ;ainsi que les versements effectués par Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] en règlement partiel de la créance litigieuse pour un montant global de 2290,85 + 2056,58 + 686,40 + 131,25 = 5 165,08 €, qui viennent en déduction de la créance ;
les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 02 juin 2021.

La société la SA Crédit Logement, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [E] [Y] épouse [J] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

En conséquence, il convient de condamner solidiairement Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 35 945,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021.

Sur la demande de délais de paiements

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».

La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.

En l’espèce, Mme [E] [Y] épouse [J] ne soumet aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actualisée, de sorte qu’il est impossible de faire droit à sa demande de délais de paiement.

La demande de délais de paiement de Mme [E] [Y] épouse [J] sera ainsi écartée.

Sur les mesures accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] au paiement des dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 35 945,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 jusqu’à parfait paiement,

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [Y] épouse [J],

CONDAMNE in soildum Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] à payer à la société la SA Crédit Logement la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [Y] épouse [J] et M. [R] [J] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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